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21/06/2024 | FRANCE | N°19/08569

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 21 juin 2024, 19/08569


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




8ème chambre
3ème section


N° RG 19/08569
N° Portalis 352J-W-B7D-CQLAX


N° MINUTE :


Assignation du :
18 Juillet 2019








JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société THE DOOR IS OPEN


[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

8ème chambre
3ème section


N° RG 19/08569
N° Portalis 352J-W-B7D-CQLAX

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Juillet 2019

JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société THE DOOR IS OPEN
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucile VERMEILLE, Juge, statuant en juge unique.
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître TRONCQUEE

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître DESCOINS

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 05 Avril 2024
tenue en audience publique
Décision du 21 Juin 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/08569 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLAX

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [C] [B] est propriétaire d’un appartement sis au 3ème étage du bâtiment C de l’immeuble situé [Adresse 1].

Lors de l’assemblée générale du 13 juin 2019, aux termes de la résolution n° 38, les copropriétaires ont refusé d’autoriser M. [E] [C] [B] à installer un dispositif de climatisation sur l’appui de sa fenêtre côté cour arrière. En application de la résolution n° 40, les copropriétaires ont demandé à M. [E] [C] [B] de retirer la jardinière de sa fenêtre en raison de son caractère dangereux.

Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2019, M. [E] [C] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins d’annulation des résolutions n° 38 et 40 de l’assemblée générale du 13 juin 2019. Aux termes de son assignation , il demande au tribunal de :

“- Recevoir M. [E] [C] [B] en son action, et le déclarer bien fondé,

Vu les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2019,

- Prononcer l’annulation des résolutions n° 38 et 40 du procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2019,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le cabinet DM Gestion au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.”

Par acte notarié du 19 octobre 2021, M. [E] [C] [B] a cédé ses lots à la SA Foncière épilogue.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :

“Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], en ses présentes conclusions,
- Le déclarer bien fondé,
Vu les dispositions de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions de l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l'assemblée générale du 13 juin 2019,
- Déclarer Monsieur [C] [B] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
- Déclarer Monsieur [C] [B] irrecevable dès lors que sa demande n’a plus d’objet puisqu’elle a été soumise à une nouvelle assemblée générale le 30 mai 2022,
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [C] [B] de sa demande de voir prononcer la nullité de la résolution n°38,
- Débouter Monsieur [C] [B] de sa demande de voir prononcer la nullité de la résolution n°40,
- Débouter Monsieur [C] [B] de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [C] [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023. L’affaire plaidée à l’audience du 5 avril 2024 a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [E] [C] [B]

Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'action de M. [E] [C] [B] pour défaut d'intérêt en raison de la cession de son bien immobilier ayant fait disparaître sa qualité de copropriétaire.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt.

Il est constant que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance.

En l'espèce, M. [E] [C] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, en annulation des résolutions n°38 et 40 de l'assemblée générale du 13 juin 2019, le 18 juillet 2019. Il est constant que la cession de son bien est intervenue par acte notarié du 19 octobre 2021.

Il s'en déduit qu'au jour de l'introduction de l'instance, M. [E] [C] [B] était propriétaire des lots 57 et 63 de l'immeuble sis [Adresse 1] et qu’il est donc recevable en ses demandes.

Sur la demande d’annulation de la résolution n° 38 de l’assemblée générale du19 juin 2019

M. [E] [C] [B] sollicite l’annulation de la résolution n° 38 de l’assemblée générale du 13 juin 2019 au motif d’une part qu’elle serait contraire aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et au motif d’autre part qu’elle serait entachée d’un abus de majorité. Il expose qu’il a été contraint de présenter une demande d’installation d’un climatiseur en raison de son état de santé dans la mesure où il est atteint d’une myopathie et souffre d’un problème respiratoire et cardiaque. Il affirme que l’installation de ce climatiseur ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires dès lors qu’il devait être installé dans une cour intérieure servant en partie à l’entreposage des containers de compost. Il explique que la taille du bloc de climatisation est de L 70 x P 20 x H 40 avec un débordement du rebord de la fenêtre de 10 cm. Il ajoute qu’il lui a été demandé de le positionner provisoirement pour permettre aux copropriétaires d’en apprécier l’incidence ; puis que postérieurement le syndic lui a demandé de le retirer alors qu’il n’était pas resté en place.

Le syndicat des copropriétaires indique que la résolutions n° 38 de l’assemblée générale du 13 juin 2019 a de nouveau été soumise à l’assemblée générale du 30 mai 2022 ; que la demande d’annulation formée par M. [E] [C] [B] est donc devenue sans objet.

Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il était fondé à refuser de ratifier des travaux irréguliers réalisés dans la cour intérieure, partie commune, sans autorisation de la copropriété. Il explique que le demandeur n’a joint à sa demande d’autorisation de travaux aucun document technique, aucune description se contentant de produire simplement une photocopie de sa carte d’invalidité.

En l’espèce, seul M. [E] [C] [B] est dans la cause et il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2022, qu’il n’était plus copropriétaire au sein de l’immeuble à la date de cette assemblée générale. Dès lors cette assemblée générale ne peut lui être opposée et il convient pour statuer de ne tenir compte que de l’assemblée générale du 13 juin 2019.

En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.

L’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, le plus souvent, dans un intérêt personnel ou dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit encore en rompant l’équilibre entre les copropriétaires ou enfin avec l’intention de nuire.

Il appartient au copropriétaire demandeur de rapporter la preuve de l’abus de majorité invoqué. L’abus de majorité consiste, pour la majorité, à utiliser ses voix en assemblée générale de manière à favoriser ses intérêts exclusifs au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l'intérêt général.

La décision adoptée ne doit donc pas avoir pour but de favoriser exclusivement l’intérêt d’un ou de plusieurs copropriétaires, ou de la majorité des copropriétaires au détriment d’une minorité de copropriétaires et il appartient au copropriétaire qui invoque un abus de droit de rapporter la preuve du caractère abusif des décisions adoptées.
Lors de l’assemblée générale réunie le 13 juin 2019, les copropriétaires ont rejeté, faute de majorité de l’article 25, la résolution n°38 ainsi rédigée :
« Autorisation à donner à M. [B], copropriétaire du lot 57 d’installer un dispositif de climatisation sur l’appui de sa fenetre côté cour arrière.
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la demande jointe à la convocation, décide d’autoriser M. [B] copropriétaire du lot 57 à installer un dispositif de climatisation sur l’appui de sa fenetre coté cour arrière. Ces travaux seront réalisés aux frais exclusifs de M. [B] aux conditions suivantes :
1/ réalisation des travaux sous la responsabilité du copropriétaire du lot 57
2/ réalisation des travaux par une entreprise qualifiée et assurée responsabilité civile et décennale
3/ réalisation des travaux conformément aux normes en vigueur et dans les règles de l’art
L’assemblée générale prend acte que le copropriétaire du lot 57 restera responsable vis-à vis de la coprpriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables sur partie privative ou commune résultant de ces travaux.
A voté pour : 1 votant sur 425 tantièmes
Ont voté contre : 15 votants soit 7632 tantièmes
S’est opposé : M. [C] [B] représenté par M. [D] [A]
Faute de majorité, la résolution n’est pas adoptée ».
Il ressort des éléments joints à la convocation de cette assemblée générale, que M. [E] [C] [B] a sollicité, par courrier du 30 mars 2019, adressé au syndic DM gestion, que soit portée à l’ordre du jour l’installation d’un bloc pour climatiseur réversible à poser sur le rebord de la fenêtre sur la cour arrière. Comme cela est relevé par le syndicat des copropriétaires, seule la carte d’invalidité de M. [E] [C] [B] était jointe au courrier, sans autre élément sur la nature des travaux envisagés. Comme l’indique par ailleurs à juste titre le défendeur, il ressort des écritures du demandeur que l’installation devait être effectuée dans la cour intérieure de l’immeuble, qui constitue une partie commune, au sens du règlement de copropriété produit. Il s’en déduit que la copropriété pouvait légitiment considérer ne pas être suffisamment informée sur lesdits travaux de nature à affecter les parties communes.
M. [E] [C] [B], qui se contente d'indiquer que le refus opposé par la copropriété relève d'un abus de majoriteé caractérisé, ne développe aucun autre moyen de nature à caractériser l'abus ainsi allégué et à permettre l'annulation de la résolution attaquée.
Or, les juges du fond n'ont pas à se livrer à un contrôle de l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale et, en tout état de cause, une résolution ne revêt pas un tel caractère du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l'intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération.

Par conséquent, M. [E] [C] [B] sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°38.

Sur la demande d’annulation de la résolution n° 40 de l’assemblée générale du 13 juin 2019

M. [E] [C] [B] demande également l’annulation de la résolution n° 40 de l’assemblée générale du 13 juin 2019 au motif qu’il n’est pas à l’origine de cette installation ; que cet élément est une partie commune qu’il appartiendra à la copropriété de retirer à supposer qu’il puisse être démontré qu’il présente un danger.

Le syndicat des copropriétaires oppose que la résolution litigieuse ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il indique que la résolution n° 40 de l’assemblée générale du 13 juin 2019 a de nouveau été soumise à l’assemblée générale du 30 mai 2022 ; que la demande d’annulation formée par M. [E] [C] [B] est donc devenue sans objet.

Aux termes de la résolution n° 40 de l’assemblée générale du 13 juin 2019, les copropriétaires ont demandé à M. [E] [C] [B] de retirer sa jardinière de sa fenêtre côté cour arrière en raison de son caractère dangereux, exposant craindre la chute de cette jardinière.

M. [E] [C] [B] ne développe aucun moyen de droit au soutien de sa demande d’annulation de la résolution litigieuse et ne fournit aucun élément permettant d’établir que la jardinière ne se situerait pas au niveau de sa fenêtre privative. Il ne démontre nullement un abus de majorité. Au surplus, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, la délibération en question porte sur une demande. Elle ne revêt pas d’efficacité juridique et n’est donc pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Par conséquent, il convient de débouter M. [E] [C] [B] de sa demande.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

M. [E] [C] [B], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Maître Catherine Troncquee.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenues aux dépens, M. [E] [C] [B] sera tenu à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande formée à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance, il convient, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de M. [E] [C] [B] ;

DEBOUTE M. [E] [C] [B] de sa demande d'annulation des résolutions n° 38 et n° 40 de l’assemblée générale du 13 juin 2019 ;

CONDAMNE M. [E] [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [E] [C] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Troncquee conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 19/08569
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;19.08569 ?
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