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21/06/2024 | FRANCE | N°18/07863

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 21 juin 2024, 18/07863


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître GUITTON

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître BELLAICHE





8ème chambre
3ème section


N° RG 18/07863
N° Portalis 352J-W-B7C-CNHBJ


N° MINUTE :


Assignation du :
07 Juin 2018







JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEURS

Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Madame [L] [F

] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]

Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 16]

Société ROZ
[Adresse 7]
[Localité 15]


Décision du 21 Juin 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 18/07863 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNHBJ



M...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître GUITTON

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître BELLAICHE

8ème chambre
3ème section

N° RG 18/07863
N° Portalis 352J-W-B7C-CNHBJ

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEURS

Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Madame [L] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]

Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 16]

Société ROZ
[Adresse 7]
[Localité 15]

Décision du 21 Juin 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 18/07863 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNHBJ

Madame [A] [S]
[Adresse 10]
[Localité 17] (ITALIE)

tous représentés par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet ZTIMMO
[Adresse 6]
[Localité 14]

représenté par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 05 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz, Mme [G] [W] et Mme [A] [S] sont copropriétaires dans l'immeuble.

Lors de l'assemblée générale du 27 juin 2013, ont été adoptées la résolution n° 18 décidant la réalisation de travaux de réfection des colonnes montantes eau froide et chutes eaux usées/eaux vannes, la résolution n° 20 relative à des travaux électriques dans la cage d'escalier, la résolution n° 24 décidant la réalisation de travaux de remplacement du chassis dans la cage d'escalier et la résolution n° 26 portant sur des travaux de pose d'une porte d'entrée au rez-de-chaussée de la cage d'escalier.

Aux termes des résolutions n° 24, 25, 26 et 27 de l'assemblée générale du 10 juillet 2014, les copropriétaires ont approuvé des résolutions portant sur des travaux de réfection de la colonne électrique et des travaux de coffrage sur les réseaux dans les cages d'escalier.

Lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2018, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 19 intitulée "A la demande du conseil syndical, remboursement des appels de fonds des travaux votés, réglés par les copropriétaires et non effectués" et prévoyant que "L'assemblée générale décide d'annuler les résolutions n° 24, 25, 26 et 27 concernant les travaux de réfection de la colonne d'électricité et les travaux de coffrage des réseaux dans la cage d'escalier."

La résolution n° 19 de l'assemblée générale du 31 janvier 2018 a été adoptée à la majorité des présents et représentés, étant précisé que Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz, Mme [G] [W] et Mme [A] [S] ont voté contre cette résolution.

Par acte d'huissier de justice en date du 7 juin 2018, Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz, Mme [G] [W] et Mme [A] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d'annulation, à titre principal, de l'assemblée générale du 31 janvier 2018 et, à titre subsidiaire, de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 31 janvier 2018.

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2018, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 17 prévoyant le vote d'un budget de 3 000 euros pour la réalisation d'un diagnostic ou d'une expertise indépendante en vue de la mise aux normes des colonnes descendantes et montantes, et n° 21, décidant "pour la mise en chantier des travaux actés lors de l'assemblée générale 2014", d'une "rénovation électrique pour un montant maximum de 20 360 euros de "menuiserie, rénovation marches escalier et coffrages pour un montant maximum de 21 760 euros" "rénovation porche et murs et plafond cage d'escalier, pierre de taille et poutre apparentes pour un montant maximum de 26 075 euros."

Au cours de l'assemblée générale du 28 octobre 2019, la copropriété a voté sans devis des travaux de :

- rénovation des descentes fuyardes pour un budget de 17 850 euros HT,
- ravalement des façades cour et réfection de la toiture cour pour un budget de 149 144, 71 euros TTC.

Lors de l'assemblée générale du 28 juin 2021, les copropriétaires ont approuvé les budgets retenus pour les travaux de ravalement de la façade rue, de la façade cour, du pignon côté [Adresse 13] et du pignon côté [Adresse 9]. Ils ont également approuvé le budget pour les travaux de réfection de la couverture et du ravalement de la cage d'escalier.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2021, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2021, le juge de la mise en état a :

- constaté le désistement parfait d'instance de Mme [A] [S],

- déclaré recevables les demandes modificatives et additionnelles au fond tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux de réfection de la toiture,

- déclaré recevables les demandes en incident,

- rejeté la demande de condamnation à faire réaliser des travaux, formée par les demandeurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2023, Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz, Mme [G] [W] demandent au tribunal de :

"Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 24, 26 et 28,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces du dossier,

1/ CONSTATER l'abandon de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2018 étant sans objet depuis l'assemblée générale du 17 décembre 2018 ;

2/ CONSTATER qu'à raison de l'incident initié devant le Juge de la mise en état et concomitamment à la procédure devant ce dernier, le SDC des copropriétaires du [Adresse 4] a sollicité Monsieur [R] en qualité de Maître d'œuvre, à avancer l'assemblée générale initialement fixée au mois d'octobre au 28 juin 2021, soit 10 jours avant la date de délibéré de l'ordonnance du Juge de la mise en état finalement prorogé au 10 octobre, voter la réalisation des travaux, laquelle s'en est suivie d'une recherche de fonds et d'un commencement des travaux le 1er juillet 2022 et, en conséquence, prendre acte du désistement de Mesdames et Messieurs [D], [P], [Y], [W] et la SCI ROZ sur la condamnation du Syndicat des copropriétaires à réaliser l'ensemble des travaux votés lors des assemblées générales des 27 juin 2013, 10 juillet 2014 et 17 décembre 2018, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, vu les dispositions de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et celles plus générales de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil, condamner le SDC à payer à chacun des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de préjudice moral ;

4/ En tout état de cause, débouter le SDC du [Adresse 4] représenté par son Syndic de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

5/ Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner le SDC pris en la personne de son Syndic à payer respectivement à Mesdames et Messieurs [D], [P], [Y], [W] et la SCI ROZ, la somme de 5.000 € pour les frais liés à l'action introduite pour faire valoir raisonnablement leur droit et assurer la pérennité de leur bien dont ils sont propriétaires, tout en faisant application de l'article 10 alinéa 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

6/ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic alors en exercice aux entiers dépens avec distraction au profit du Cabinet BELDEV qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, comprenant les PV de constat par Maître [X] le 26/04/2017 et par Maître [J] le 13/11/2020;

7/ Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir."

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :

"Vu l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,

- DEBOUTER Madame [D], Monsieur [Y], Madame [P], Madame [W] et la société ROZ de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, en ce que leur action est mal fondée se trouve dénuée de tout objet;

- CONDAMNER Madame [D], Monsieur [Y], Madame [P], Madame [W] et la société ROZ in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires concluant la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER Madame [D], Monsieur [Y], Madame [P], Madame [W] et la société ROZ in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire."

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 5 avril 2024 a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2018

Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties s'accordent sur le fait que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2018 est devenue sans objet par l'effet de l'assemblée générale du 17 décembre 2018. Le tribunal n'est donc plus saisi d'une demande à ce titre.

Sur la demande de réalisation de travaux

Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz et Mme [G] [W] demandent au tribunal de "prendre acte du désistement de Mesdames et Messieurs [D], [P], [Y], [W] et la SCI Roz s'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux votés lors des assemblées générales des 27 juin 2013, 10 juillet 2014 et 17 décembre 2018, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir."

Il convient d'interpréter les écritures comme concluant à une demande devenue sans objet du fait de la réalisation des travaux en cours de procédure. Le tribunal n'est donc plus saisi d'une telle demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Aux termes de leurs dernières conclusions, ils fondent cette demande sur "l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et celles plus générales de l'article 1882 devenu 1240 du code civil."

Ils exposent qu'en raison de l'inaction du syndicat des copropriétaires à faire de travaux,
pourtant votés pour certains depuis l'assemblée générale du 10 juillet 2014, ils ont été contraints d'agir en justice afin d'assurer la pérennité de leur bien et de la copropriété.

Ils font valoir que durant huit ans, l'immeuble a continué à se dégrader.

Ils indiquent que l'altération de la structure de l'immeuble, que ce soit au niveau de la toiture ou de la structure bois, a été décrite par le procès-verbal de constat, établi par Maître [J], huissier de justice, et confirmée par M. [V] [R], architecte.

Ils estiment que les travaux ont été réalisés en raison de l'engagement de cette procédure. Ils exposent qu'ils ont éprouvé d'importantes craintes d'incidents ou accidents en raison des désordres structurels.

Le syndicat des copropriétaires oppose que les demandeurs opèrent une confusion entre les différents travaux votés lors des assemblées générales successives. Il explique en outre que :

- les travaux votés aux termes des résolutions n° 18, 20, 22, 24 et 26 de l'assemblée générale du 27 juin 2013 (relatives à la réfection de la colonne montante et de purgeage des plafonds) ont été réalisés depuis plusieurs années,

- les travaux votés lors de l'assemblée générale du 10 juillet 2014 (relatifs aux travaux de mise en peinture du porche et de la cage d'escaliers et révision des menuiseries) ont été réalisés depuis plusieurs années,

- les travaux de la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 10 juillet 2014 (relative à la réfection de la colonne EDF) relèvent de ERDF propriétaire de la colonne électrique.

Le syndicat des copropriétaires expose que les seuls travaux à terminer, et qui sont en cours d'exécution, sont les travaux de rénovation électrique, de rénovation de la toiture, de ravalement de la façade cour et de rénovation de la cage d'escalier. Il affirme que la copropriété ne présente aucun danger pour la sécurité de ses occupants ou du voisinage et qu'aucune procédure de péril n'a été initiée à ce jour.

Les demandeurs agissent à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui dans sa version applicable au présent litige, prévoit une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés aux copropriétaires pour le défaut d'entretien des parties communes. Pour engager cette responsabilité, il n'est pas nécessaire de prouver une faute, mais il convient néanmoins de démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable.

En l'espèce, il y a lieu de relever que les conclusions des demandeurs sont imprécises quant à la caractérisation du préjudice allégué. Comme le relève, à juste titre, le syndicat des copropriétaires, il ressort des différentes assemblées générales rappelées ci-dessus que plusieurs chantiers de travaux ont été votés depuis 2014, certains portant sur la cage d'escalier, et d'autres portent sur le ravalement de la façade rue, de la façade cour, des pignons, ou la réfection de la toiture.

Les copropriétaires indiquent qu'il ont subi pendant 8 ans, un préjudice moral du fait de la dégradation de la toiture mais il convient de relever que ni les résolutions votées lors de l'assemblée générale du 27 juin 2013, ni d'ailleurs celles votées lors de l'assemblée générale du 10 juillet 2014 ne concernaient des travaux portant sur la toiture. Les éléments versés aux débats montrent que les travaux relatifs à la réfection de la toiture ont été votés en 2019 ; que les budgets de ces travaux ont été votés en 2021 et qu'ils ont commencé à être exécutés en 2022 comme en attestent les écritures des demandeurs.

S'agissant des travaux portant sur la cage d'escalier, les demandeurs exposent que le retard dans l'exécution des travaux leur a causé un préjudice moral en raison des incidents et accidents auxquels ils pouvaient être exposés.

Comme l'indique, à juste titre, le syndicat des copropriétaires, les demandeurs ne précisent pas quels travaux ont, selon eux, été réalisés trop tardivement. Ils ne font aucune distinction s'agissant des travaux relatifs à la cage d'escalier alors que dans sa note du 17 avril 2021, M. [V] [R], architecte, distingue les travaux restant à faire des travaux déjà faits. S'agissant des travaux déjà faits il indique que :

"Plusieurs interventions se sont succédées ces dernières années, à savoir :
- reprise partielle de fontes et canalisations de plomberie, réfection de la colonne montante d'eau froide, remplacement de menuiseries extérieures, réfection des sols carrelés des paliers d'étage, reprise de l'électricité des services généraux."

Concernant les travaux restant à faire, il évoque ce qui suit : "Travaux restant à faire :

Le ravalement complet de la cage d'escalier qui nécessitera d'intervenir avec une méthodologie spécifique pour mettre les peintures au plomb en inaccessibilité.

Des fissurations murales déjà anciennes sont visibles qui font état de possibles désordres sur certains éléments de pans de bois. Les déformations au niveau de plusieurs linteaux témoignent de tassements des ouvrages. Le bâtiment a près de 350 ans et c'est une situation habituelle pour un bâtiment datant de la fin du 18ème.
L'examen visuel de ces fissurations n'indique pas que des mouvements soient actifs. Cependant, dans le cadre des travaux de ravalement, il faudra vérifier l'état sanitaire de certains éléments structurels en bois et procéder si besoin aux réparations voire aux renforcements nécessaires. Suite à la suppression du gaz dans l'immeuble, la colonne montante et ses dérivations individuelles vont être supprimées. Des reprises de canalisations d'évacuation devront être engagées pour résoudre les problèmes de contre-pente et d'engorgements. Des travaux d'électricité seront à prévoir et un lot menuiserie devra être engagé pour permettre d'encoffrer certains réseaux. L'état général de la cage d'escalier, bien que vétuste, n'exige pas que soient entrepris des travaux en urgence. Les travaux pourront être réalisés après la phase prioritaire de couverture et de ravalement des façades. En conclusion : l'état général des parties communes révèle que l'immeuble reste malgré tout entretenu. La priorité est bien la réfection de la couverture à laquelle seront associés les ravalements. Le syndicat des copropriétaires a décidé d'engager une phase de travaux important."

Si le procès-verbal de constat, établi le 3 novembre 2020, donc antérieurement à la note exposée ci-dessus de M. [V] [R], qualifie la cage d'escalier de vétuste, il n'évoque pas d'exposition des copropriétaires à un péril.

Ainsi, le fait que le cage d'escalier puisse être à l'origine de craintes d'incidents ou accidents pour les copropriétaires n'est pas suffisamment démontré.

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral allégué par les demandeurs est insuffisamment démontré et il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz et Mme [G] [W] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Xavier Guitton.

Tenus aux dépens, Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz et Mme [G] [W] sont condamnés in solidum à verser la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de la demande formée à ce titre.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire compatible avec la nature de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz et Mme [G] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz et Mme [G] [W] aux dépens ;

Accorde à Maître Xavier Guitton le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz et Mme [G] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déoute Mme [E] [D], Mme [L] [P], M. [K] [Y], la société Roz et Mme [G] [W] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rejette les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 18/07863
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;18.07863 ?
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