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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01612

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 20 juin 2024, 24/01612


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société TERNES [Adresse 3]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle BELLAICHE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JAF

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] [Localité 4], dont le siège social est sis représenté par son syndic la société PIERRE ET

GESTION - sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0293


DÉFENDERESSE
Société TERNES [Adresse 3], ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société TERNES [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle BELLAICHE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JAF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] [Localité 4], dont le siège social est sis représenté par son syndic la société PIERRE ET GESTION - sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0293

DÉFENDERESSE
Société TERNES [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 20 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JAF

Suivant jugement du 27 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI TERNES [Adresse 3] copropriétaire des lots 102, 103 et 119 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts:

- 6062,04 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2022 et des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner la SCI TERNES [Adresse 3] en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:

- 2411,68 euros représentant les charges de copropriété dues au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,

- 1365,01 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,

- 2200 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1250 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Lasociété TERNES [Adresse 3], assignée à étude, n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de la SCI TERNES [Adresse 3],

- le procès-verbal d'assemblée générale en date du 27 mai 2021, 27 juin 2022 et 25 mai 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,

- les appels de fonds sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2021 et 2022,

- un décompte de créance du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024, 1er appel fonds travaux 2024 inclus,

- une sommation de payer du 7 décembre 2022.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la SCI TERNES [Adresse 3].

Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le contrat de syndic est conclu par le syndicat des copropriétaires et non par le copropriétaire.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 2411,68 euros, qui portera intérêts légaux à compter du 7 décembre 2022 sur la somme de 803,57 euros due à cette date frais déduits et de la présente décision pour le surplus,

Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 170,89 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût du commandement de payer, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, lasociété TERNES [Adresse 3] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.

Les dépens seront supportés par la SCI TERNES [Adresse 3], partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La SCI TERNES [Adresse 3] devra les supporter à hauteur de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI TERNES [Adresse 3] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] les sommes suivantes :

- 2411,68 euros au titre des charges impayées dues du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024, 1er appel fonds travaux 2024 inclus, ce avec intérêts légaux à compter du 7 décembre 2022 sur la somme de 803,57 euros et de la présente décision pour le surplus,

- 170,89 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 300 euros à titre de dommages-intérêts,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE la SCI TERNES [Adresse 3] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI TERNES [Adresse 3] aux dépens, soit le coût de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01612
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01612 ?
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