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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01600

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 20 juin 2024, 24/01600


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [B]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charlotte LOCHEN BAQUET

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I5B

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024


DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société CLARDIM - [Adresse 2]
repr

ésenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G593


DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



CO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charlotte LOCHEN BAQUET

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I5B

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 20 juin 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société CLARDIM - [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G593

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 20 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I5B

Suivant jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [Y] [B] copropriétaire des lots 530, 719, 498, 742, 566, 627, 410, 449 à payer au
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) les sommes suivantes :

- 37869,37 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er décembre 2022 4ème trimestre 2022 inclus, ce avec intérêts à compter du 16 juin 2022 sur la somme de 34891,29 euros et sur le surplus à compter de la décision,

- 270,32 euros au titre des frais de recouvrement,

- 2500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) a fait assigner Monsieur [Y] [B] en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :

- 5656,12 euros représentant les charges de copropriété impayées du 2 décembre 2022 au 1er janvier 2024 inclus, ce avec intérêts à compter du 25 mai 2023,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1440 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 20 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Y] [B] assigné à étude n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [Y] [B], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Y] [B],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 14 décembre 2022, et 23 novembre 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges 2022/2023,

- un décompte de créance du 3ème appel 2022/2023 du 1er janvier 2023 (outre appel régularisation budget 2022/2023 et appel apurement de charges des 15 décembre 2022) au 1er janvier 2024, appel remplacement blocs secours 1/1inclus,

- une mise en demeure de payer de payer en date du 25 mai 2023 la somme de 43521,74 euros.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [Y] [B].

Toutefois, il convient de déduire du principal demandé les frais d’avocat relatifs à l’exécution du jugement précédent. Le bien fondé de l’imputation des paiements du défendeur sur des provisions d’huissier appelés pour l’exécution du jugement précédent n’est par ailleurs pas établi.

Il convient également de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non établis par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.

Le coût des mises en demeure dont l’envoi n’est pas établi ne peut non plus être accordé.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) à hauteur de la somme de 2751,12 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, l’envoi de la mise en demeure du 25 mai 2023 n’étant pas établi.

La demande au titre des frais de recouvrement faite en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est rejetée.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [Y] [B] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.

Les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [B], partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens.Monsieur [Y] [B] devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) les sommes suivantes :

- 2751,12 euros au titre des charges dues du 3ème appel 2022/2023 du 1er janvier 2023 (outre appel régularisation budget 2022/2023 et appel apurement de charges des 15 décembre 2022) au 1er janvier 2024, appel remplacement blocs secours 1/1inclus, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,

- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01600
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01600 ?
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