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20/06/2024 | FRANCE | N°23/08461

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 20 juin 2024, 23/08461


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [R]
Me Benjamin KERGUENO


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marc ZIMMER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F45

N° MINUTE :
1






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [I] [T],
domiciliée chez [Adresse 2]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barrea

u de PARIS, vestiaire : #E1623

DÉFENDERESSES
Madame [N] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Madame [D] [R]-[L],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni re...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [R]
Me Benjamin KERGUENO

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marc ZIMMER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F45

N° MINUTE :
1

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [I] [T],
domiciliée chez [Adresse 2]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1623

DÉFENDERESSES
Madame [N] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Madame [D] [R]-[L],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F45

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2021, Mme [I] [T] a consenti un bail d'habitation à Mme [N] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1160 euros et d'une provision pour charges de 130 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [D] [R]-[L].

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5432,35 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 13 décembre 2022.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [R] le 7 décembre 2022.

Par assignations du 20 octobre 2023, Mme [I] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [R] sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [D] [R]-[L] au paiement à titre de provision des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 14867,65 euros avec intérêts au taux légal, selon décompte arrêté au mois d'octobre 2023 somme à parfaire à l'audience,
- 356,34 euros en remboursement du commandement de payer,
- 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 11 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.

A la suite de la demande de Mme [D] [R]-[L], la réouverture des débats a été ordonnée.

A l'audience du 4 avril 2024, Mme [I] [T], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l'assignation.

Le conseil de Mme [I] [T] remet à l'audience les conclusions aux fins de délais de paiement de Mme [D] [R]-[L].

Régulièrement assignée à étude, Mme [N] [R] n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Mme [I] [T] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié à la locataire le 6 décembre 2022 et à la caution le 13 décembre 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5432,35 euros n'a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 février 2023.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [I] [T] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux, la demande d'assortir l'expulsion d'une astreinte sera rejetée.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 7 février 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [I] [T] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Sur le montant de la dette

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Mme [I] [T] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 octobre 2023, Mme [N] [R] lui devait la somme de 14867,55 euros.

Les défenderesses n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elles seront solidairement condamnées à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, par conclusions remises à l'audience par le conseil de la défenderesse, Mme [N] [R] a demandé des délais de paiement.

Le paiement intégral du loyer courant n'ayant pas repris avant l'audience, ainsi que cela ressort du décompte actualisé, aucun délai ne peut être octroyé sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [D] [R]-[L] évoque dans ses écritures une situation financière complexe ainsi que le statut d'étudiant de sa fille. Néanmoins, elle a uniquement produit des pièces non traduites dans des langues non pratiquées par le magistrat, de sorte qu'elle ne justifie pas de sa situation. Mme [I] [T] est en outre un bailleur personne physique.
La demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [N] [R] et Mme [D] [R]-[L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2000 euros à la demande de Mme [I] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 décembre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 novembre 2021 entre Mme [I] [T], d'une part, et Mme [N] [R], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]) est résilié depuis le 7 février 2023,

ORDONNE à Mme [N] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

REJETTE la demande d'astreinte ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [N] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre de provision égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Mme [N] [R] solidairement avec Mme [D] [R]-[L], à payer à Mme [I] [T] la somme de 14867,65 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

REJETTE la demande de délai de paiement ;

CONDAMNE Mme [N] [R], solidairement avec Mme [D] [R]-[L], aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer,

CONDAMNE Mme [N] [R], solidairement avec Mme [D] [R]-[L], à payer à Mme [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08461
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.08461 ?
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