TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03594 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLJ6
N° PARQUET : 23/1402
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
Chez Monsieur [V]
[Adresse 1]
[Localité 4] ALGERIE
représenté par Me Mathilde DU BESSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1071
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 20/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/03594
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [H] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 8 Mai 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 6 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mai 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [P] [H], se disant née le 23 mars 1998 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [W] [K], née le 27 décembre 1961 à [Localité 4] (Algérie), a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 23 février 1966 devant le juge d'instance d'Uzès par son propre père, [J] [K], né en 1929 à [Localité 4] (Algérie).
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif notamment qu'elle ne produisait aucune pièce d'état civil, alors qu'en vertu de l'article 30 du code civil, il lui appartenait de faire la preuve de sa nationalité française (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de sa requête, la requérante sollicite du tribunal de :
-l'autoriser à assigner le ministère public,
-ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Aux termes de son avis, le ministère public indique notamment que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante fait valoir qu'elle a sollicité un certificat de nationalité française avant l'entrée en vigueur de l'article 1045-1 du code de procédure civile et que la condition de recevabilité ne lui est pas applicable.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
Or, l'article 1045-2 alinéa 3 du code de procédure civile n'opère pas de distinction entre les requêtes en fonction de la date de la demande de délivrance de certificat de nationalité française.
Ces dispositions prévoient que la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 du même code, sans qu'il soit exigé que soit fourni le même exemplaire dudit formulaire que lors de la demande de certificat de nationalité française.
Dès lors, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, la requérante est tenue de fournir un exemplaire du formulaire prévu par ces dispositions.
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [P] [H].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [P] [H], se disant née le 23 mars 1998 à [Localité 4] (Algérie) ;
Condamne Mme [P] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
H. JAAFARA. FLORESCU-PATOZ