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20/06/2024 | FRANCE | N°22/07368

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 20 juin 2024, 22/07368


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 22/07368 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXI64

N° PARQUET : 22/612

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Avril 2021

AJ du TGI DE BOBIGNY
du 09/08/2019
N°2019/019781

VB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z]
Chez Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-

SEINE, avocat plaidant, vestiaire #310

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019781 du 09/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)


DEFENDERESSE

LA ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/07368 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXI64

N° PARQUET : 22/612

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Avril 2021

AJ du TGI DE BOBIGNY
du 09/08/2019
N°2019/019781

VB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z]
Chez Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #310

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019781 du 09/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 20/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/07368

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 13 février 2020 par M. [Y] [Z] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny,

Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, déclarant l'incompétence du tribunal et saisissant le tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [Z] notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mai 2024,

Décision du 20/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/07368

MOTIFS

Sur la procédure

Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer caduque l'assignation, faute pour le demandeur d'avoir déposé une copie de l'assignation au ministère de la justice. Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point ni produit de justificatif du dépôt de son assignation au ministère de la justice.

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le tribunal relève que le ministère de la justice est nécessairement informé de la procédure concernant M. [Y] [Z] comme dans l’ensemble des dossiers concernant les questions de nationalité soumises à la juridiction judiciaire, dans la mesure où il reçoit les procédures pour avis par le ministère public, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas. Or, comme l’indiquent les visas de la présente décision, le ministère public a bien conclu dans ce dossier.

La condition de l’article 1043 du code de procédure civile doit être tenue pour établie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Y] [Z], se disant né le 20 avril 1976 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [E] [Z], est français par décret de réintégration du 20 mai 2009.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 mai 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 22-1 du code civil pour pouvoir bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de réintégration de son père (pièce n°8 du demandeur).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 12 septembre 2018 pour les mêmes motifs (pièce n°9 du demandeur).

Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de :
-annuler la décision du tribunal d'instance de Paris du 25 mai 2012
-ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Le ministère public demande au tribunal de dire que les demandes de M. [Y] [Z] sont irrecevables.

Sur les demandes de M. [Y] [Z]

Le demandeur sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 25 mai 2012 et de voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ni d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil.

Les demandes de M. [Y] [Z] seront donc jugées irrecevables.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare les demandes de M. [Y] [Z], se disant né le 20 avril 1976 à [Localité 4] (Algérie) irrecevables ;

Condamne M. [Y] [Z] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
Hanane JaafarAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 22/07368
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;22.07368 ?
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