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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01325

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 20 juin 2024, 22/01325


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :





9ème chambre 3ème section


N° RG 22/01325
N° Portalis 352J-W-B7G-CV2RL

N° MINUTE : 1




Assignation du :
06 Janvier 2022









JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]

représenté par Maître Victor DELATOUR-LE MORZADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0106

Madame [D] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 4]>
représentée par Maître Victor DELATOUR-LE MORZADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0106


DÉFENDERESSES

S.A. SOGECAP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Corinne CUTAR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 3ème section


N° RG 22/01325
N° Portalis 352J-W-B7G-CV2RL

N° MINUTE : 1

Assignation du :
06 Janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]

représenté par Maître Victor DELATOUR-LE MORZADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0106

Madame [D] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 4]

représentée par Maître Victor DELATOUR-LE MORZADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0106

DÉFENDERESSES

S.A. SOGECAP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1693

Décision du 20 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/01325 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV2RL

Société SG PIERRE PATRIMOINE prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Amundi Immobilier
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045

S.A.S. AMUNDI IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 23 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la fin de l'année 2007, Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [Y], ci-après dénommés "les époux [Y]" ont sollicité la SOCIETE GENERALE afin que celle-ci leur propose des produits leur permettant d'optimiser la fiscalité de leurs revenus.

A leur demande, la SOCIETE GENERALE leur a adressé, le 6 décembre 2007, une proposition d'investissement, souscription de prêts in fine adossés à des contrats d'assurance-vie, portant sur la souscription de 60 parts sociales de PIERRE PATRIMOINE (soit 30 parts pour chacun des époux).

C'est dans ces conditions que :
[P] [Y] a souscrit 30 parts sociales de PIERRE PATRIMOINE au prix unitaire de 8.000 euros, représentant un investissement de 240.000 euros ;
[D] [Y] a souscrit 30 parts sociales de PIERRE PATRIMOINE au prix unitaire de 8.000 euros, représentant un investissement de 240.000 euros.

Préalablement à la souscription des parts, il leur a été remis, outre leurs bulletins de souscription, la note d'information visée par l'Autorité des Marchés Financiers relative à la SCPI présentant l'ensemble des caractéristiques de ce produit, ainsi que sa brochure
commerciale.

Le 11 décembre 2007, les époux [Y] ont contracté, chacun, un prêt in fine d'un montant de 240.000 euros, d'une durée de 15 ans, soumis à un taux d'intérêt fixe de 4,66 % l'an.

Les époux [Y] ont adhéré à un contrat d'assurance emprunteur souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de SOGECAP en vue de garantir en cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie le remboursement du prêt de 240.000 €.

En raison d'une conjoncture immobilière dégradée, les parts de PIERRE PATRIMOINE ont connu une évolution défavorable.

Par courriers des 31 mai et 9 juillet 2021, les époux [Y] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formulé les griefs suivants :
- l'existence de fautes commises lors de la souscription des parts sociales de la SCPI, les requérants considérant qu'il ne leur aurait pas été délivré une information suffisante sur le niveau de risque de cet instrument financier, lequel n'aurait pas été adapté à leur profil investisseur ;
- l'existence « de nombreux conflits d'intérêts (…) susceptibles d'avoir existé au sein de la SCPI, qui aurait alors été utilisée comme un outil au service d'intérêts personnels », résultant de : la soi-disant présence au sein du premier conseil de surveillance de Messieurs [X] et [B], liés à la société CIR ou à des sociétés du groupe CIR, au fait que la société AMUNDI IMMOBILIER était la société de gestion des SCPI PIERRE PATRIMOINE et PIERRE PATRIMOINE, l'absence d'information suffisante concernent le contentieux opposant l'AFUL MERIMEE MALRAUX à la SCI SAINT EMILION JNL.

Par courrier du 8 septembre 2021, la société AMUNDI IMMOBILIER a notamment répondu : ne pas avoir identifié de conflit d'intérêts du fait de la présence de Monsieur [B] au sein du premier conseil de surveillance de PIERRE PATRIMOINE, que le fait pour une société de gestion de gérer simultanément plusieurs SCPI n'était pas constitutif d'un conflit d'intérêts, avoir fourni toutes les informations utiles relatives au contentieux opposant l'AFUL à la SCI SAINT EMILION JNL.

Par acte introductif d'instance du 6 janvier 2022, les époux [Y] ont assigné la SCPI SG PIERRE PATRIMOINE, AMUNDI IMMOBILIER et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la nullité de l'ensemble de l'opération financière pour dol et l'indemnisation des préjudices résultant des fautes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et D'AMUNDI IMMOBILIER.

Par ordonnance du 16 juin 2022, la jonction de cette instance avec celle opposant les époux [Y] aux sociétés SG PIERRE PATRIMOINE, AMUNDI IMMOBILIER et SOCIETE GENERALE a été prononcée, l'affaire étant désormais appelée sous le numéro de RG 22/01325.

Par conclusions d'incident, les sociétés SG PIERRE PATRIMOINE, AMUNDI IMMOBILIER, SOCIETE GENERALE etSOGECAP ont soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [Y] tirée de la prescription.

Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi devant la formation de jugement de l'examen des fins de non-recevoir et de prescription soulevées ainsi que de l'entier litige au fond.

Puis, par conclusions d'incident en date du 24 mai 2023, les sociétés AMUNDI IMMOBILIER et SG PIERRE PATRIMOINE ont sollicité le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance enrôlée devant la Cour d'appel de PARIS sous le numéro de RG 23/04151.

La société SOGECAP s'est associée à la demande de sursis à statuer.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer.

Par conclusions en date du 16 avril 2024, les époux [Y] demandent au tribunal de:
“Sur les fins de non-recevoir :
- Juger l'action des époux [Y] recevable,
- En conséquence, débouter les sociétés SCPI SG PIERRE PATRIMOINE 1, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SOGECAP ET AMUNDI IMMOBILIER de leurs fins de non-recevoir,

Sur le fond, à titre principal :
- Juger que les sociétés SCPI SG PIERRE PATRIMOINE et/ou AMUNDI IMMOBILIER venant aux droits de Société Générale Asset Management Alternative Investment et/ou Société Générale ont commis un dol lors de la souscription des parts de la SCPI SG PIERRE PATRIMOINE par les époux [Y],
En conséquence, prononcer la nullité :
o de la souscription par Monsieur [P] [Y] de 30 parts de la SCPI SG Pierre Patrimoine d'une valeur unitaire de 8 000 euros, soit un investissement total de 240 000 euros,
o de la souscription par Madame [D] [Y] de 30 parts de la SCPI SG Pierre Patrimoine d'une valeur unitaire de 8 000 euros, soit un investissement total de 240 000 euros,
- Juger que les contrats de souscription de parts de la SCPI SG Pierre Patrimoine, de crédit in fine n°807015348605 et n°807015350130, d'assurance-vie numéro 711/5215685 8 711/5215684 1, d'assurance-emprunteur n°00834/0000140 4 et de nantissements conclus par les époux [Y] forment un ensemble de contrats interdépendants,
- Prononcer la nullité de l'ensemble de ces contrats en conséquence de la nullité des
souscriptions des parts de la SCPI SG Pierre Patrimoine par les époux [Y],
- A défaut, juger que les sociétés Société Générale a commis un dol lors de la conclusion par les époux [Y] des contrats de crédit in fine n°807015348605 et n°807015350130, d'assurance-vie numéro 711/5215685 8 et 711/5215684 1, de nantissements, et des adhésions au contrat d'assurance emprunteur (n°00834/0000140 4) auprès de la
Sogecap qui en sont les accessoires,
- En conséquence, en prononcer la nullité,
- Ordonner, pour le règlement des restitutions subséquentes à la nullité de la souscription des parts de la SCPI Pierre Patrimoine :
o Que la SCPI SG Pierre Patrimoine verse la somme de 370.920 euros (soit la souscription initiale diminuée des dividendes et acomptes de liquidation) à la Société Générale,
o Que la Société Générale verse la somme de 166.064 euros aux époux [Y] (soit le montant des intérêts à restituer (275.144 euros) diminué du capital restant à rembourser après perception du produit de la nullité de la souscription des parts) ;
- Condamner la société Amundi Immobilier à garantir la SCPI SG Pierre Patrimoine, la Société Générale et les Epoux [Y] du montant des restitutions subséquentes à la nullité de la souscription des parts de la SCPI Pierre Patrimoine,
- Condamner la société Sogecap à rembourser à Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] l'intégralité des sommes perçues au titre de leur adhésion aux contrats collectifs d'assurance-vie (99.334,5 euros) et d'assurance-emprunteurs (31.968 euros),
- Juger que la SCPI SG Pierre Patrimoine et Amundi Immobilier venant aux droits de Société Générale Asset Management Alternative Investment ont manqué à leurs obligations d'information à l'égard des époux [Y] lors de leur souscription des parts sociales de la SCPI,
- Juger que la Société Générale a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard des époux [Y] lors de leurs souscriptions des parts sociales de la SCPI SG Pierre Patrimoine et des contrats de crédit in fine n°807015348605 et n°807015350130, d'assurance-vie et de nantissement qui en sont les accessoires,
- Juger qu'Amundi Immobilier a manqué aux obligations qui lui incombent en tant que société de gestion de la SCPI SG Pierre Patrimoine,
- Juger que les fautes de la SCPI SG Pierre Patrimoine, Société Générale et Amundi Immobilier sont à l'origine d'un préjudice moral pour les époux [Y],
- En conséquence, condamner, le cas échéant in solidum les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine et/ou Société Générale et /ou Amundi Immobilier à indemniser le préjudice moral des époux [Y] à hauteur de 3 000 euros ;

A titre subsidiaire :
- Juger que les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine et/ou Amundi Immobilier venant aux droits de Société Générale Asset Management Alternative Investment et/ou Société Générale ont manqué à leurs obligations d'information à l'égard des époux [Y] lors de leur souscription des parts sociales de la SCPI SG Pierre Patrimoine,
- Juger que la société Société Générale a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard des époux [Y] lors de leurs souscriptions des parts sociales de la SCPI SG Pierre Patrimoine et des contrats de crédit in fine n°807015348605 et n°807015350130, d'assurance-vie et de nantissement qui en sont les accessoires,
- Juger qu'Amundi Immobilier a manqué aux obligations qui lui incombent en tant que société de gestion de la SCPI SG Pierre Patrimoine,
- Juger que les fautes des sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine, Société Générale et/ou Amundi Immobilier, tant en son nom propre que venant aux droits de Société Générale Asset Management Alternative Investment, sont à l'origine d'un préjudice moral pour les époux [Y], - Juger que les fautes des sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine, Société Générale et/ou Amundi Immobilier, tant en son nom propre que venant aux droits de Société Générale Asset Management Alternative Investment, sont à l'origine d'une perte de chance de ne pas participer à l'opération d'investissement ou d'y mettre un terme avant d'en subir les pertes,
- Evaluer cette perte de chance à 95%,
- En conséquence, condamner, le cas échéant in solidum les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine et/ou Société Générale et/ou Amundi Immobilier à indemniser les préjudices des époux [Y] comme suit :
o Préjudice moral : 3 000 euros,
o Perte de chance de ne pas participer à l'opération d'investissement ou d'y mettre un terme avant d'en subir les pertes : 645 113,08 euros (= 679 066,4 euros x 95%),
- Ecarter le bénéfice de l'exécution provisoire du droit du jugement à intervenir dans l'hypothèse où la créance indemnitaire des Epoux [Y] était fixé à un montant inférieur à leur dette,

A titre très subsidiaire :
- Ordonner un échéancier des remboursements du capital des prêts n°807015348605 et n°807015350130 sur une durée de deux ans, à titre de délais de grâce,

En tout état de cause :
- Ordonner à la Société Générale le remboursement de la somme de 20.736 euros prélevée sur le compte bancaire de Monsieur [Y] au titre d'un contrat d'assurance emprunteur lié au prêt n°807015348605 s'avérant inexistant, assortie des intérêts au taux légal applicable à chaque prélèvement,
- Ordonner, en tant que de besoin, la compensation des créances connexes,
- Débouter les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine, Société Générale, Sogecap et Amundi Immobilier de leurs demandes plus amples et contraires,
- Condamner les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine, Société Générale, Sogecap et Amundi Immobilier, in solidum, à verser aux époux [Y] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens”.

Par conclusions en date du 6 mars 2024, la société AMUNDI IMMOBILIER et la société SG PATRIMOINE demandent au tribunal de:

“ A TITRE PRINCIPAL :
Sur les demandes formées par Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] à l'encontre d'Amundi Immobilier :
- JUGER que Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre d'Amundi Immobilier,
- JUGER les demandes de Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] prescrites,
Par conséquent,
- JUGER les demandes de Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] irrecevables,
Sur les demandes formées par Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] à l'encontre de la société SG Pierre Patrimoine :
- JUGER que Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société SG Pierre Patrimoine,
- JUGER les demandes de Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] prescrites,
Par conséquent,
JUGER les demandes de Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] irrecevables,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- REJETER la demande principale en nullité de la souscription par Monsieur [P] [Y] de 30 parts de la société SG Pierre Patrimoine et de la souscription par Madame [D] [Y] de 30 parts de la société SG Pierre Patrimoine ;
- REJETER la demande formée par Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] également à titre principal en condamnation in solidum des sociétés SG Pierre Patrimoine et Amundi Immobilier à leur verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral qu'ils
allèguent ;
- REJETER la demande formée par Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] à titre subsidiaire en réparation de la perte de chance alléguée de ne pas participer à l'opération d'investissement ou d'y mettre un terme avant d'en subir les pertes ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- LIMITER le montant de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés SG Pierre Patrimoine et/ou Amundi Immobilier à la somme de [(417.600 (valeur nominale du capital souscrit) – 115.200 (avantage fiscal) – 109.080 (dividendes et acomptes de liquidation)) * 5%], soit 9.666 euros ;
- LIMITER le montant de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés SG Pierre Patrimoine et/ou Amundi Immobilier concernant la perte de chance de ne pas avoir cédé les parts de la SCPI en cours de vie sociale à la somme de 0 euro.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et à l'égard des sociétés Amundi Immobilier et SG Pierre Patrimoine ;
- REJETER tout exécution provisoire du jugement à intervenir s'il devait être fait droit en tout ou partie aux demandes de Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] ;
A défaut, dans l'hypothèse où le jugement à intervenir serait assorti de l'exécution provisoire, SUBORDONNER l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie suffisante sous forme de cautionnement bancaire pour répondre de toute restitution ;
- CONDAMNER Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] à verser à chacune des sociétés Amundi Immobilier et SG Pierre Patrimoine la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens”.

Par conclusions en date du 25 mars 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de:
“ A titre principal,
- Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [P] [Y] de nullité du contrat de souscription des parts sociales de la SCPI SG PIERRE PATRIMOINE conclu le 6 décembre 2007 et de nullité du contrat de prêt in fine conclu le 11 décembre 2007, fondées sur un prétendu dol ;
- Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Madame [D] [Y] de nullité du contrat de souscription des parts sociales de la SCPI SG PIERRE PATRIMOINE conclu le 6 décembre 2007 et de nullité du contrat de prêt in fine conclu le 11 décembre 2007, fondées sur un prétendu dol ;
- Déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité de Monsieur [P] [Y] dirigée à l'encontre de SOCIETE GENERALE fondée sur un prétendu manquement de celle-ci à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;
- Déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité de Madame [D] [Y] dirigée à l'encontre de SOCIETE GENERALE fondée sur un prétendu manquement de celle-ci à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;
- Débouter Monsieur [P] [Y] de ses demandes ;
- Débouter Madame [D] [Y] de ses demandes ;

A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [P] [Y] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 250.988,04 euros au titre du prêt in fine n° 807015348605 ;
- Condamner Madame [D] [Y] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 251.856,34 euros au titre du prêt in fine n° 807015350130 ;

En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [Y] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter toute exécution provisoire du jugement à intervenir s'il devait être fait droit, en tout ou partie, aux demandes de Monsieur [P] [Y] et de Madame [D] [Y] ;
- Condamner in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [Y] aux dépens”.

Par conclusions en date du 26 avril 2024, la SOGECAP demande au tribunal de:
“ A TITRE PRINCIPAL,
- Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [P] [Y] et de Madame [D] [Y] de nullité des contrats d'assurance vie SOGEVIE FORMULE ERABLE EVOLUTIONS auxquels ils ont adhéré auprès de la société SOGECAP le 10 décembre 2007 et qui ont fait l'objet d'actes de délégation ;
- Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [P] [Y] et de Madame [D] [Y] de nullité des contrats d'assurance emprunteurs ;
- Déclarer irrecevables comme étant prescrites les actions en responsabilité de Monsieur [P] [Y] et de Madame [D] [Y] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des contrats d'assurance vie SOGEVIE FORMULE ERABLE EVOLUTIONS auxquels ils ont adhéré auprès de la société SOGECAP et qui ont fait l'objet de délégation de garantie ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Débouter Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 20.736 € « au titre d'un contrat d'assurance emprunteur … inexistant » puisque le contrat d'assurance existait bien ;
- A titre Subsidiaire, Débouter, Monsieur et Madame [Y] de leur demande de restitution à hauteur de 99.334,25 € correspondant à la valeur de l'épargne et non au montant des primes versées au titre des contrats d'assurance vie ;
- Condamner solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [Y] à payer à la société SOGECAP la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [P] [Y] et de Madame [D] [Y] aux dépens”.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024 avec fixation à l'audience du juge du 23 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

SUR CE,

I. Sur l'absence d'intérêt à agir à l'encontre d'Amundi Immobilier

Les époux [Y] soutiennent QU'AMUNDI IMMOBILIER, en sa qualité de gérant de la SCPI, aurait commis des fautes de gestion leur causant un préjudice certain, au titre de ses obligations professionnelles relatives aux conflits d'intérêts, à l'information des investisseurs et d'action dans leur intérêt exclusif.

Ces obligations, contrôlées par l'AMF, peuvent fonder une action civile en responsabilité à l'encontre d'un professionnel régulé par l'AMF uniquement s'il est établi que leur violation a fait subir un préjudice aux investisseurs.

Cependant, s'agissant de la violation de règles professionnelles destinées à protéger l'intérêt des investisseurs pris collectivement, un tel préjudice ne pourrait être personnel aux époux [Y] : il serait, par définition, collectif aux investisseurs. Les époux [Y] ne peuvent se
substituer à la SCPI pour demander la réparation d'un préjudice collectif.

En conséquence, les demandes formées par les époux [Y] à l'encontre D'AMUNDI IMMOBILIER seront déclarées irrecevables.

II. Sur l'absence d'intérêt à agir à l'encontre de la SCPI

Les époux [Y] reprochent à la SCPI un prétendu manquement à une obligation d'information.

Or, la SCPI n'avait, à l'époque de faits, que la qualité de véhicule de placement, sans avoir jamais été l'interlocutrice des investisseurs, tandis que la Société Générale avait la qualité de « conseiller en investissement financier » et de commercialisateur.

A l'époque, c'est la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui était débitrice d'une obligation d'information envers les époux [Y].

En conséquence, les demandes formées par les époux [Y] à l'encontre de la SCPI seront déclarées irrecevables.

III. Sur la prescription de l'action des époux [Y] en nullité des contrats de souscription des parts de SCPI et des contrats de prêts in fine fondée sur le dol

Il résulte des dispositions de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : “Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé”.

Il résulte également des alinéas 1 et 2 de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ».

Enfin, l'article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Aux termes de leurs conclusions, les époux [Y] soutiennent qu'il leur aurait volontairement été dissimulé :
- que Madame [G] et Monsieur [O] étaient salariés de SGAM AI, devenue AMUNDI IMMOBILIER ;
- que la SCI SAINT EMILION, détenue par Monsieur [O], avait également adhéré à l'AFUL MALRAUX MERIMEE le 11 décembre 2007 (ce dont il résulte que l'adhésion de la SCI à l'AFUL est intervenue postérieurement à l'acquisition des parts de SCPI par les demandeurs) ;
- que Monsieur [B] était prétendument le dirigeant de la société CIR INVESTISSEMENTS, filiale de la société CIR ;
- les raisons ayant conduit au choix de la société CIR pour superviser les travaux de rénovation des immeubles que devait acquérir la SCPI.

Sans expliquer en quoi ces circonstances seraient de nature à caractériser un conflit d'intérêts et/ou susceptibles d'être à l'origine des faibles performances de la SCPI, les époux [Y] prétendent qu'ils n'auraient jamais réalisé cet investissement s'ils avaient eu connaissance de ces informations.

Ils reprochent à la SCPI et à AMUNDI IMMOBILIER, en sa qualité de société de gestion de la SCPI, d'avoir commis un dol en ne révélant pas « l'ensemble des liens existant en son sein dès sa création » et du fait de la présentation prétendument trompeuse qui leur aurait été faite de l'investissement proposé.

Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'identité de l'ensemble des associés fondateurs, membres du conseil de surveillance et prestataires de la SCPI a été révélée aux époux [Y] par la remise de la note d'information.

Les époux [Y] ont disposé, au plus tard dès le 6 décembre 2007, des éléments nécessaires pour procéder aux recherches et vérifications souhaitées sur chacun des intervenants, s'ils estimaient que ces informations étaient déterminantes de leurs consentements.

Ainsi, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve du report du point de départ de la prescription quinquennale à une date postérieure à la date de souscription de leurs parts.

En conséquence, les demandes en nullité des contrats de souscription des parts de SCPI et des contrats de prêts in fine, formées par les époux [Y] et fondées sur l'existence d'un prétendu dol seront déclarées irrecevables pour cause de prescription.

IV.Sur la prescription de l'action des époux [Y] fondée sur le manquement de la SOCIETE GENERALE à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde lors de la conclusion des prêts in fine

L'article L.110-4 du code de commerce dispose que :
« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

L'article 2224 du Code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour
où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Les époux [Y] font grief à la SOCIETE GENERALE d'avoir manqué à ses obligations d'information de conseil et de mise en garde lors de la souscription des contrats de prêts in fine intervenue le 11 décembre 2007.

Cependant, il ressort des pièces versées aux débats, que la note d'information de la SCPI PIERRE PATRIMOINE leur a été remise dès le 6 décembre 2007, soit avant même la souscription des prêts litigieux, qu'il y était précisé expressément que la valeur liquidative des parts à l'issue de la durée de vie de la SCPI était soumise à un aléa en ce qu'elle dépendait de la valeur des immeubles sur un horizon de 15 ans ; que la brochure commerciale de la SCPI SG PIERRE PATRIMOINE, également remise aux époux [Y] préalablement à leur investissement, exposait elle aussi, de manière synthétique, les risques inhérents à ce type de produit. Il y était notamment souligné le risque de perte en capital et l'absence de rendement garanti, résultant du fait que les performances de la SPCI étaient liées à l'évolution du marché de l'immobilier.

Par conséquent, les époux [Y] disposaient au jour de souscription des contrats de prêt in fine , soit le 11 décembre 2007 et au plus tard le 10 juin 2010, des informations leur permettant d'apprécier la possibilité du dommage dont ils demandent la réparation, de telle sorte que leur action en responsabilité à l'encontre de la SOCIETE GENERALE au titre d'un prétendu manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde est manifestement prescrite.

En conséquence, la demande fondée sur un prétendu manquement de la SOCIETE GENERALE à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde formée par les époux [Y] sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.

V. Sur la prescription de la demande de nullité des contrats d'assurance vie

Les époux [Y] sollicitent la nullité de leurs contrats d'assurance vie SOGEVIE FORMULE ERABLE EVOLUTIONS au motif que l'acquisition des parts de la SCPI SG PATRIMOINE est nulle pour dol et que les contrats de souscription de parts de la SCPI SG PIERRE PATRIMOINE, de prêts, d'assurance vie et de nantissement sont interdépendants.

L'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose :
« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ».

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la durée de la prescription de droit commun est de 5 ans.

La SOCIETE GENERALE expose que le remboursement des prêts in fine ne devait pas en principe être assuré par la seule valeur liquidative des parts sociales de PIERRE PATRIMOINE mais aussi par l'épargne que devaient constituer les demandeurs sur leurs contrats d'assurance vie tout au long de la durée de leur investissement selon la simulation suivante :
Un versement initial de 25.000 € à l'ouverture du contrat d'assurance vie, soit fin 2007,
Un versement complémentaire de 25.000 € fin décembre 2008,
Des versements mensuels de 300 € pendant 15 ans.

Cependant, les époux [Y] ont choisi de ne pas constituer d'épargne sur leurs contrats d'assurance vie en vue du remboursement en partie de leurs prêts in fine.

Il ressort ainsi,des pièces versées aux débats, que les contrats de prêts et les contrats d'assurance vie ne sont pas interdépendants : ils n'ont pas les mêmes parties, ils portent sur des montants différents et les prêts n'ont pas servi à abonder les contrats d'assurance vie.

Les contrats d'assurance vie pouvaient ainsi être exécutés séparément des autres contrats et les actes de délégation des contrats d'assurance vie ne constituent en définitive qu'une simple garantie prise par la banque.

Le point de départ de la prescription de l'action en nullité formée à l'encontre des contrats d'assurance vie est donc la date de conclusions des contrats d'assurance vie, date à laquelle les époux [Y] ont eu connaissance des caractéristiques de leurs contrats d'assurance vie.

La prescription était donc acquise le 10 décembre 2012.

L'assignation délivrée le 27 mai 2022 est tardive.

En conséquence, l'action introduite par les époux [Y] à l'encontre de la société SOGECAP tant au titre des contrats d'assurance vie qu'au titre des contrats d'assurance emprunteurs sera déclarée irrecevable car prescrite.

VI. Sur la demande reconventionnelle

Aux termes de l'article 1134 du code civil: “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites."

Les prêts in fine conclus par Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [Y] sont arrivés à terme le 7 janvier 2023, date à laquelle chacun des demandeurs aurait dû procéder au remboursement de la totalité du capital emprunté, soit 240.000 euros, ainsi qu'au paiement de la dernière échéance due au titre des intérêts et de la cotisation d'assurance emprunteur.

Conformément aux tableaux d'amortissements de leurs prêts respectifs, tels que modifiés selon avenants de renégociation de taux du 26 décembre 2018, acceptés le 14 janvier 2019 :
- Monsieur [P] [Y] était redevable, au 7 janvier 2023, de la somme totale de 240.495,20 euros (soit 240.000 + 495,20) ;
- Madame [D] [Y] était redevable, au 7 janvier 2023, de la somme totale de 241.327,20 euros, cette dernière ayant cessé de s'acquitter des échéances de son prêt depuis le 7 novembre 2022 (soit 240.000 + (442,40 * 3) = 241.327,20).

Par lettres recommandées avec avis de réception du 6 juin 2023, la SOCIETE GENERALE a invité les époux [Y] à procéder au règlement des sommes dues, augmentées des intérêts de retard contractuels prévus par l'article 9–B65 des conditions générales des contrats de prêts.

Par courrier du 26 juin 2023, les époux [Y] ont notifié à la SOCIETE GENERALE leur décision de ne pas procéder au paiement des sommes dues.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 juillet 2023, la SOCIETE GENERALE a donc mis en demeure Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [Y] de procéder, dans un délai de quinze jours, au paiement des sommes dues au titre de leurs contrats de prêts respectifs, augmentées des intérêts de retard contractuels.

Les époux [Y] exposent que leur situation financière ne leur permettrait pas de procéder au remboursement des deux prêts in fine et sollicitent, à titre subsidiaire, la fixation d'un échéancier de paiement sur deux ans.

Il est rappelé que l'octroi d'un délai de grâce est subordonné à la démonstration, par le débiteur, de sa bonne foi et de l'existence de difficultés financières réelles.

Au cas présent, les époux [Y] ne communiquent aucun élément relatif à leur situation financière.

En conséquence, la demande de délai de grâce sera rejetée et Monsieur [P] [Y] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 250.988,04 euros au titre du prêt in fine et Madame [D] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 251.856,34 euros au titre du prêt in fine.

VII. Sur les autres demandes

Les époux [Y] qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Par ailleurs, il seront condamnées à verser, à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] à l'encontre de la société AMUNDI IMMOBILIER ;

DECLARE irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] à l'encontre de la SCPI SG PIERRE PATRIMOINE ;

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] en nullité des contrats de souscription des parts de SCPI et des contrats de prêts in fine et fondées sur l'existence d'un prétendu dol, pour cause de prescription ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] fondée sur un prétendu manquement de la SOCIETE GENERALE à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, pour cause de prescription ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] à l'encontre de la société SOGECAP tant au titre des contrats d'assurance vie qu'au titre des contrats d'assurance emprunteurs, pour cause de prescription ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 250.988,04 euros au titre du prêt in fine ;

CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 251.856,34 euros au titre du prêt In fine ;

CONDAMNE Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [D] [Y] et Monsieur [P] [Y] à verser à chacune des sociétés SG PIERRE PATRIMOINE, AMUNDI IMMOBILIER, SOCIETE GENERALE et SOGECAP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 10] le 20 Juin 2024.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/01325
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Prononce la nullité de l'assignation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;22.01325 ?
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