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20/06/2024 | FRANCE | N°21/06283

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 20 juin 2024, 21/06283


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Philippe FORTABAT LABATUT
Me Guillaume REGNAULT
Me Brigitte BEAUMONT
+ 1 copie dossier
délivrées le:




5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06283
N° Portalis 352J-W-B7F-CULU4

N° MINUTE :




Assignation du :
12 Février 2021









JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [N] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat

au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0411

DÉFENDERESSES

La SCP MARTIN, DEGAT-ASTCHGEN, AUDOIRE, RASS, Société titulaire d’un Office notarial dont le siège se situe [Adresse 6]....

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Philippe FORTABAT LABATUT
Me Guillaume REGNAULT
Me Brigitte BEAUMONT
+ 1 copie dossier
délivrées le:

5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06283
N° Portalis 352J-W-B7F-CULU4

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Février 2021

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [N] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0411

DÉFENDERESSES

La SCP MARTIN, DEGAT-ASTCHGEN, AUDOIRE, RASS, Société titulaire d’un Office notarial dont le siège se situe [Adresse 6].

représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0372

Décision du 20 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06283 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULU4

S.A. COURTOT ROEHRIG
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0372

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 Mai 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

*****

Madame [N] [D], née [W], est la fille naturelle de Monsieur [X] [G] et de Madame [A] [F]. Elle s’est mariée le 5 février 1972 avec Monsieur [I] [D]. Sa mère, Madame [A] [F], divorcée [L], est décédée le 4 août 2014.
Madame [D] a un frère, Monsieur [T] [L] et une sœur, Madame [R] [L], décédée, en représentation de laquelle vient aujourd’hui Monsieur [P] [E].
Monsieur [T] [L] et Monsieur [P] [E] ont saisi l’office notarial MARTIN DEGAT-ASTCHGEN AUDOIRE RASS de la liquidation de la succession de Madame [A] [F], sans l’informer de l’existence de Madame [N] [D].
Mandatée par le notaire pour attester de la dévolution successorale de Madame [A] [F], la société [B] [Z], généalogiste, a adressé un tableau généalogique ne faisant état que de la présence de deux héritiers, sur la base duquel a été dressé l’acte de notoriété du 13 novembre 2014.

Ultérieurement, Madame [N] [D] ayant informé l’Office Notarial MARTIN DEGAT-ASTCHGEN AUDOIRE RASS que celle-ci était également la fille de la défunte, le notaire en a prévenu la société [B] [Z], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, laquelle n’a pas contesté cet oubli.
Des pourparlers transactionnels ont été engagés entre la SCP [B] ROEHRIG, la Société AXA France IARD et Madame [D], lesquels n’ont pas abouti.
Puis par exploit des 28 mars et 29 mai 2019, Madame [N] [W] a assigné la société [B]-GOEHRIG, la compagnie AXA FRANCE IARD et la SCP MARTIN DEGAT-ASTCHGEN AUDOIRE RASS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision, outre la somme de 3.000€, sur le fondement de l’article 700 du même code, ainsi que les dépens.
Le Président du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance de référé du 28 novembre 2019, condamné solidairement le cabinet de généalogie [B]-[Z] la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société cabinet de généalogie [B]-[Z], à payer à Madame [N] [D] la somme de 7054, 49 €, à titre de provision, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] épouse [D] a attrait société AXA et [B] ROHERIG et la SCP MARTIN, DEGAT-ASTCHGEN, AUDOIRE, RASS, par assignation du 12 et 19 février 2021, aux fins d’obtenir l’indemnisation définitive de son préjudice résultant de cet oubli.
Madame [N] [D], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2023, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- de condamner solidairement les sociétés AXA et [B] ROHERIG et la SCP MARTIN, DEGAT-ASTCHGEN, AUDOIRE, RASS, à lui verser la somme de :
- 30.000€, cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 200€ par jour de retard en cas, compte tenu de la mauvaise volonté de la partie adverse à exécuter la décision de référé ;
- 8.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- de publier la décision à intervenir dans trois 3 organes de presse audiovisuelle au choix des requérants, dans la limité de 8.000€ de frais de publication.
En réponse, les sociétés AXA FRANCE IARD et [B] ROHERIG, dans leurs conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 11 octobre 2023, sollicitent de
- débouter Madame [N] [D] née [W] de ses demandes, faute de communication de l’intégralité des pièces visées dans l’assignation ;
- et vu la somme de 7.054,49 €, correspondant à l’intégralité de ses droits successoraux qui lui a été allouée à titre de provision par le juge des référés, déclarer cette condamnation satisfactoire pour elle, et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles, et la condamner à leur verser 2.000 €, à ce titre, et laisser les dépens à sa charge.
Et la SCP MARTIN, DEGAT-ASTCHGEN, AUDOIRE, RASS, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 19 mai 2022, demande de
-débouter Madame [D] née [W] de l’ensemble de ses demandes, formulées à son encontre;
-la condamner à lui verser 8.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principe de la responsabilité du cabinet de généalogiste n’est en l’occurrence, contesté ni par lui, ni par son assureur. Le généalogiste ne dément pas avoir omis de rechercher l’existence d’éventuels enfants naturels de la défunte, dans la commune de [Localité 7], dont elle était originaire, alors qu’il avait été mandaté afin d’attester de la dévolution successorale de Madame [A] [F], décédée le 4 août 2014 à[Localité 8]e (44), divorcée en secondes noces de Monsieur [M] [U] par l’office notarial MARTIN DEGATASTCHGEN AUDOIRE RASS, le 29 août 2014, comme l’a relevé le juge des référés.
Les sociétés AXA et [B] ROHERIG demandent toutefois, dans le cadre de la présente instance, de rejeter les prétentions indemnitaires formulées par les demandeurs à hauteur de 30.000€, dans leur étendue, puisque la demanderesse n’a pas procédé à la communication intégrale des pièces visées dans son assignation, en violation de l’article 132 du code de procédure civile.
Elles ajoutent que la demande formulée à titre de dommages et intérêts, ne repose sur aucun élément concret et probant, propre à l’étayer : les préjudices invoqués étant dépourvus de lien avec la faute commise par le généalogiste, ces préjudices n’étant ni certains ni directs ni déterminés.
Elles demandent donc de retenir que la provision versée par le juge des référés est satisfactoire sur la base de calcul auquel s’est livré le juge des référés, compte tenu du relevé de compte de l’office Notarial MARTIN DEGAT-ASTCHGEN AUDOIRE RASS en vertu duquel l’actif brut successoral s’élève à la somme de 20.828,88 € et l’actif net à celle de 19.198,96 €, à partager entre les trois héritiers, et de la valeur du contrat d’assurance vie au jour du décès s’élevant à 2.752,52€, et déduction faite des frais (notoriété (178) honoraires (250) et frais de généalogiste (360)). Soit 21.163,48 divisés par trois (7059,49€).
Elles prétendent que seules les exigences excessives de la demanderesse ont empêché de parvenir à une solution amiable dans le cadre du présent litige, de sorte que la demanderesse sera déboutée de ses plus amples demandes indemnitaires.
L’étude notariale, quant à elle au titre de ses écritures fait valoir que le notaire n’a commis aucune faute, ce qui ressort, selon lui, de la décision de référé, et demande le rejet des prétentions de la demanderesse, en soulignant que le quantum des demandes portées à 30.000€ n’est pas justifié, pas plus que le lien causal n‘est établi entre les préjudices invoqués et le manquement allégué, seules les pièces communiquées en référé ayant été produites.
Sur ce
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la société [B]-GOEHRIG admet avoir adressé au notaire un tableau généalogique, le 8 octobre 2014, faisant apparaître deux héritiers : Monsieur [J] [E], petit-fils de la défunte, venant en représentation de Madame [R] [L], fille de la défunte, et Monsieur [T] [L], fils de la défunte. Tableau généalogique sur la base duquel, l’office notarial justifie avoir dressé l’acte de notoriété après le décès de Madame [F], le 13 novembre 2014, de sorte que le manquement du généalogiste aux obligations que lui avait confié l’office notarial est bien caractérisé, faute pour ce dernier d’avoir effectivement recherché l’existence d’autres héritiers potentiels, sur la commune de [Localité 7], avec diligence, comme le mandat reçu du notaire reçu à cette fin l’y obligeait.
En revanche, l’office notarial s’est borné à reprendre ce tableau généalogique qui lui a été transmis et dont il ne pouvait suspecter qu’il avait été dressé sans exercer les diligences requises alors qu’il n’est pas établi qu’il pouvait suspecter l’existence d’une autre héritière, n’a commis aucun manquement à ses propres obligations, la dévolution successorale ayant par la suite été rectifiée, par acte du 16 mai 2017.
Sa responsabilité ne saurait être engagée, acune faute de sa part n’étant établie.
En réponse aux demandes du généalogiste et de son assureur, il convient de préciser que les incidents de communication de pièces relèvent du juge de la mise en état, en application de l’article 788 du code de procédure civile, et qu’aucun incident n’a été formé, de sorte qu’il revient à la formation de jugement, saisie du présent litige, de statuer sur les prétentions des parties, à supposer qu’elles soient fondées et dûment étayées, par des documents figurant au bordereau de communication des pièces.
Or, les sociétés AXA et [B] ROHERIG contestent le préjudice invoqué dans son étendue, en faisant valoir que la demande de 30.000 € formulée à titre de dommages et intérêts, ne repose sur aucun élément concret et probant, propre à l’étayer : les préjudices invoqués étant dépourvus de lien avec la faute commise par le généalogiste, ces préjudices n’étant ni certains ni directs ni déterminés.
Il résulte donc de ce qui précède, que si la responsabilité du cabinet de généalogiste est bien engagée compte tenu de la faute précédemment caractérisée, cette responsabilité ne s’étend qu’à la part de la succession dont la demanderesse a été évincée, seul préjudice caractérisé et étayé, en lien avec le manquement imputé au généalogiste, dans la mesure où l’actif successoral a été distribué aux deux autres héritiers et non à la demanderesse, ce que ne démentent ni l’office notarial ni le généalogiste, les autres héritiers n’étant pas dans la cause, et le généalogiste demandant de déclarer la provision « satisfactoire », et rappelant le calcul sur la base duquel ce montant est retenu.
Si la requérante produit, au titre des pièces mentionnées à son bordereau, des documents médicaux attestant de ses « difficultés médicales», des factures qu’elle a dû régler, des documents d’état civil attestant de ce qu’elle a des petits-enfants, la carte grise de son véhicule, la photographie de ses sanitaires et de sa cuisine, ainsi que les tentatives de médiation engagées, elle ne justifie pas du quantum de sa demande, qui s’élève désormais à 30.000€ dans le cadre du présent litige, ni du préjudice considérable qu’elle invoque. Elle ne justifie pas de ce que la pose d’implants dentaires, les cures thermales, le changement de voiture de cuisine, aient été retardés, ou causés directement par les fautes reprochées aux défendeurs dans le cadre du présent litige. Elle ne justifie pas davantage des préjudices moraux esthétiques et d’agrément invoqués au soutien de sa demande, ni de leur lien causal avec les fautes reprochées aux défendeurs, dans le cadre du présent litige, alors que la charge d’une telle preuve lui incombe en application des articles 9 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Ainsi, la société [B] ROHERING dont la responsabilité est seule engagée, et son assureur la société AXA, en tant que garant, seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 7.059,49€, puisque la faute du cabinet de généalogiste a privé la demanderesse de sa part dans la succession, préjudice non contesté par les défendeurs. Aucune des parties au litige ne sollicite en effet de revenir le montant de la condamnation provisionnelle obtenue en référé, préjducie qui correspond à sa part successorale. Aucun des litigants ne se prévaut non plus de ce que l'intéressée aurait pu percevoir sa part de la succession des cohéritiers ou cherché à l’obtenir d’eux, alors que les cohéritiers ne sont pas dans la cause, en l’occurence.
Les conditions de la responsabilité ne sont toutefois pas établies à l’égard de l’office notarial, alors que la charge de la preuve en incombe à la demanderesse à l’action. Ainsi, les prétentions indemnitaires, en ce qu’elles sont formulées solidairement contre l’office notarial seront rejetées.
La demande corrélative de publier la décision à intervenir dans trois 3 organes de presse audiovisuelle, au choix de la demanderesse, dans la limité de 8.000€ de frais de publication, tout comme la demande d’astreinte seront, elles aussi rejetées, la demanderesse ayant fait le choix de maintenir dans la cause l’office notarial et de maintenir des demandes indemnitaires élevées, alors qu’elles n’étaient pas étayées, empêchant ainsi les tentatives de règlement amiable de prospérer.
Sur les demandes accessoiresLa société [B] ROHERING et son assureur, la société AXA, ne justifiant pas avoir réglé la provision à laquelle ils ont été condamnés en référé, et compte tenu de la condamnation définitive de ce tribunal, la société [B] ROHERING et son assureur la société seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse 3.000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées contre l’office notarial ayant été maintenues alors que la décision de référé relevait l’absence de faute du notaire, la demanderesse sera condamnée à lui verser 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n’a donc pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RESPONSABLE cabinet de généalogiste la société [B] ROHERIG, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD responsable du préjudice subi par Madame [N] [D] née [W], dont le nom a été omis de la liste des héritiers faute de recherches suffisantes;
CONDAMNE in solidum la société [B] ROHERIG, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et son assureur à verser à Madame [N] [D] née [W]
- 7.059,49€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel qui en découle ;
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [D], née [W], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [D], née [W], à payer à la SCP MARTIN, DEGAT-ASTCHGEN, AUDOIRE, RASS la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la société [B] ROHERIG, et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

Le GreffierLe Président

Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/06283
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;21.06283 ?
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