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20/06/2024 | FRANCE | N°21/05254

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 20 juin 2024, 21/05254


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Laure RYCKEWAERT
M My-Kim YANG-PAYA
délivrées le:




5ème chambre 2ème section
N° RG 21/05254 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGZM

N° MINUTE :



Assignation du :
14 Avril 2021








JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] Agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet MOULIN DES PRES, dont le siège social se situe [Adres

se 3] à [Localité 8], inscrit au RCS de PARIS sous le numéro 314 926 544

représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, ves...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Laure RYCKEWAERT
M My-Kim YANG-PAYA
délivrées le:

5ème chambre 2ème section
N° RG 21/05254 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGZM

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] Agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet MOULIN DES PRES, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 8], inscrit au RCS de PARIS sous le numéro 314 926 544

représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688

DÉFENDERESSES

EAU DE [Localité 9], établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 611 056, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur [D] [X], domicilié en cette qualité audit siège ;

représentée par Maître My-Kim YANG-PAYA, SEBAN & ASSOCIÉS, SELAS D’AVOCATS, Société Civile Professionnelle d'Avocats Toque P498

LA [7], Société anonyme inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro 542 104 245, ayant son siège social sis [Adresse 5] – [Localité 6]

non représentée
Décision du 20 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/05254 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGZM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

*******
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 8] a souscrit auprès de l'établissement public industriel et commercial EAU DE [Localité 9] un contrat d'abonnement pour l'approvisionnement de la copropriété en eau courante.

Le 4 février 2020, le cabinet MOULIN DES PRES, son syndic, a été destinataire d'une facture d'eau d'un montant de 19 314,41 euros TTC.

Le syndicat des copropriétaires a contesté cette facture au motif qu'elle était basée sur une consommation d'eau anormalement élevée.

Le 2 mars 2021, la [7], auprès de laquelle la copropriété a ouvert un compte, a été destinataire d'un avis à tiers détenteur émis par l'établissement EAU DE [Localité 9] pour recouvrement de la somme de 19 314,41 euros.

Par acte du 14 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 8] a fait assigner l'établissement EAU DE [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de cette ville afin d'obtenir :

Qu'il soit jugé qu'il n'est pas redevable de la somme de 19 314,41 euros,
Que l'établissement EAU DE [Localité 9] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Qu'il soit condamné au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de signification à l'établissement bancaire.
Le 16 décembre 2021, l'établissement EAU DE [Localité 9] a adressé une lettre à la [7] lui indiquant qu'il donnait mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur et en lui précisant que la somme due était désormais de 5 331,75 euros. Le 22 octobre 2021, une nouvelle facture de 6 088,85 euros comprenant les 5 331,75 euros et un solde antérieur de 757,28 euros a été adressée au syndicat des copropriétaires par l'établissement public EAU DE [Localité 9].

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 8] a modifié ses demandes, demandant qu’il soit jugé qu’il n’est pas non plus redevable de la somme de 5 331,75 euros et portant à 5 000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait valoir que la facture du 4 février 2020 correspond à une consommation d'eau beaucoup trop élevée qui ne correspond pas à celle de la copropriété qu'il représente. Il précise qu'aucune fuite d'eau ne s'est produite dans l'immeuble pendant la période couverte par cette facture pouvant expliquer cette surconsommation. Il conteste le relevé à partir duquel la facture a été établie au motif qu'il n'est pas contradictoire et qu'il n'a pas été fait au [Adresse 1] mais au [Adresse 4]. Il se fonde sur une photographie du compteur d’eau produite au pièce numéro 1 par le défendeur. Il ajoute que, dans les différents courriers de l'établissement EAU DE [Localité 9], la date du relevé est tantôt le 17 janvier 2020, tantôt le 11 décembre 2019.

Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la facture du 4 février 2020 et de l'avis à tiers détenteur.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2022, l’établissement EAU DE [Localité 9] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées contre lui et la condamnation du syndicat des copropriétaires demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il demande en outre à ce que soit rappelée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il indique qu’en raison d’une défaillance du système de télérelève, son personnel a effectué le 11 décembre 2019 un relevé manuel de la consommation d’eau de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 9] qui a servi de base à sa facture du 4 février 2020. Il verse aux débats, en pièce numéro 1, une photographie du compteur montrant l’index de la consommation. Selon lui, peu importe que la photographie mentionne une adresse différente du [Adresse 1] à [Localité 9] dès lors que le compteur photographié est celui de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9]. Il explique qu’ensuite, le compteur a été déposé puis jeté et qu’un nouveau compteur a été installé. Il considère la facture du 4 février 2020 comme fondée. Il invoque un disfonctionnement du système de télérelève qui aurait justifié le relevé manuel opéré le 11 décembre 2019.

Il explique avoir, par la suite, procédé à une régularisation de la facturation en faveur du syndicat des copropriétaires demandeur en se fondant sur une consommation moyenne de 3m3 d’eau par jour, en calculant, à partir de cette consommation moyenne, la consommation totale de l’immeuble sur la période allant du 11 décembre 2014 au 11 décembre 2019 et en déduisant les sommes déjà payées pendant cette période. Il explique ainsi la mainlevée de l’avis à tiers détenteur à hauteur de 13 982,84 euros.

Il considère que sa facturation n’est pas abusive et s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 23 avril 2024 puis mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS :

Selon l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré de ses obligations doit en rapporter la preuve.

Pour justifier sa facture du 4 février 2020, l’établissement EAU DE [Localité 9] produit en pièce numéro 1, la photographie d’un compteur ayant comme référence : D05PD089647 alors que le syndicat des copropriétaires indique que le compteur d’eau de son immeuble est référencé D05P0089647. Il apparaît que le relevé de consommation a été effectué sur un compteur différent de celui de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 9].

Par ailleurs, l’adresse figurant sur la photographie est le [Adresse 4] [Localité 8] n’est pas celle de la copropriété représentée par le syndicat des copropriétaire demandeur.

Enfin, la photographie mentionne la date du 12 décembre 2019 alors que, selon la facture du 4 février 2020, le relevé a été effectué le 11 décembre 2019.

Ainsi, il apparaît que la facture du 4 février 2020 est fondée sur un relevé de consommation d’eau effectué sur un compteur qui n’est pas celui de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 9], à une adresse différente et à une date différente de celle qu’elle mentionne.

En outre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] verse aux débats un courrier de la société CVC en date du 24 février 2020 selon laquelle celle-ci ne serait jamais intervenue dans l’immeuble pour une fuite d’eau, ce qui rend peu vraisemblables les 5 629 m3 d’eau prétendument consommés.

Enfin, la facture du 4 février 2020 n’est pas en cohérence avec les quatre factures précédentes versées en pièce numéro 2 par le demandeur qui sont respectivement d’un montant de 870,69 euros, 597,95 euros, 721,41 euros et 724,87 euros.

Il résulte de ce qui précède que la facture du 4 février 2020 n’est pas fondée et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] n’est pas redevable de la somme qui y est mentionnée.

S’agissant de la régularisation opérée consistant à ramener la somme due à 5 331,57 euros, il convient d’indiquer que l’article 16 du Règlement du Service Public de l’Eau à [Localité 9] dispose qu’en cas de fonctionnement défectueux du système de comptage ou en l’absence du relevé du compteur, la consommation est estimée sur la base des consommations antérieures et redressée sur la base de l’index réel suivant.

Cette disposition du règlement s’applique en l’espèce dans la mesure où il n’est pas discuté qu’il y a eu un dysfonctionnement de la télérelève de la consommation d’eau pour l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] le 11 décembre 2019 et pendant la période précédant cette date.

Or, dans ses écritures, l’établissement public EAU DE [Localité 9] indique avoir refacturé une consommation d’eau sur une période allant du 12 décembre 2014 au 12 décembre 2019 en se fondant sur une consommation moyenne de 3m3 d’eau par jour établie d’après une étude réalisée sur une période allant du 11 décembre 2019 au mois d’avril 2021. Ceci est contraire à l’article 16 du Règlement du Service Public de l’Eau à [Localité 9] dans la mesure où la consommation d’eau de la période allant du 12 décembre 2014 au 12 décembre 2019 a été estimée à partir de la consommation réalisée sur une période postérieure.

La régularisation opérée par le défendeur n’est donc pas non plus valable et il y a lieu de retenir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] n’est pas non plus redevable envers l’établissement EAU DE [Localité 9] de la somme de 5 331,57 euros.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] sera, en revanche, débouté de sa demande de dommages et intérêts. En effet, si le comportement de l’établissement EAU DE [Localité 9] peut être considéré comme abusif dans la mesure où il a émis une facture erronée et a été jusqu’à émettre un avis à tiers détenteur sur la base de cette facture, contraignant le syndicat des copropriétaires demandeur à agir en justice, il n’en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires demandeurs ne justifie d’aucun préjudice résultant de cet abus.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, l’établissement EAU DE [Localité 9] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, l’établissement EAU DE [Localité 9] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 7000 du code de procédure civile.

Il sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas les « frais de signification à l’établissement bancaire » dont il n’est pas précisé à quel acte ils se rapportent.

Il sera rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 8] n’est redevable envers l’établissement public industriel et commercial EAU DE [Localité 9] ni de la somme de 19 314,41 euros ni de celle de 5 331,57 euros au titre de sa consommation d’eau,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne l’établissement public industriel et commercial EAU DE [Localité 9] à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute l’établissement public industriel et commercial EAU DE [Localité 9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens qui ne comprendront pas les « frais de signification à l’établissement bancaire »,

Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

Le GreffierLe Président

Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/05254
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;21.05254 ?
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