TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. MY MAISON ayant pour nom commercial “LES TENDANCES - MY MAISON”
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah ANNE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKF
N° MINUTE :
7-2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MY MAISON ayant pour nom commercial “LES TENDANCES - MY MAISON”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Délibéré le 19 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11 mars 2024, Madame [H] [K] a fait assigner MY MAISON, nom commercial : « Les Tendances – MY MAISON » aux fins de voir :
-Prononcer la résolution du contrat conclu le 15 décembre 2022 en raison du manquement de la défenderesse à son obligation de délivrance conforme.
En conséquence :
- lui rembourser la somme de 1055,03 € correspondant au prix de vente.
En tout état de cause :
- Condamner MY MAISON à lui payer les sommes suivantes :
*3000 € au titre de son préjudice moral.
*1000 € au titre de son préjudice de jouissance.
*2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Faire injonction à la société MY MAISON de récupérer la marchandise dans le délai de huit jours suivant la notification la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
-L’autoriser à disposer librement de la marchandise et aux frais de la défenderesse à défaut de récupération par la société MY MAISON dans un délai d’un mois suivant la notification ou la signification du jugement à intervenir.
Régulièrement assignée, la société MY MAISON n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de constater que la demande en principal apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
-les descriptif et détail de la commande (15 décembre 2022)
2
-la facture du 15 décembre 2022, le bon de livraison du 24 janvier 2023,
-la photographie du lit reçu,
-les mails des 26 janvier et 1er février 2023,
-les mises en demeure des 10 février et 13 mars 2023
En conséquence il convient de condamner la société MY MAISON à rembourser à Madame
[K] la somme de 1055,03 € correspondant au prix de vente et ordonner la défenderesse récupérer la marchandise dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu à une quelconque astreinte, étant précisé que la requérante pourra disposer librement de la marchandise et aux frais de la défenderesse à défaut de récupération par cette dernière dans le délai imparti.
Madame [K] qui ne démontre aucunement avoir subi un préjudice moral ne saurait prospérer en sa demande présentée sur ce fondement.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame [K] a subi un préjudice de jouissance lequel sera réparé par l’octroi d’une somme de 500 € que devra lui payer la société MY MAISON.
Toutes demandes autres, plus amples au contraires doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société MY MAISON condamnée à payer à Madame [K] une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens y compris les actes inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la société MY MAISON à rembourser à Madame [K] la somme de 1055,03 € correspondant au prix de vente.
ORDONNE à la société MY MAISON de récupérer la marchandise dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que Madame [K] pourra disposer librement de la marchandise et aux frais de la défenderesse à défaut de récupération par cette dernière dans le délai imparti.
CONDAMNE la société MY MAISON à Madame [K] la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société MY MAISON à payer à Madame [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la procédure.
Ainsi jugé, le 19 juin 2024.
Le greffier, Le président,