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19/06/2024 | FRANCE | N°24/01887

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 19 juin 2024, 24/01887


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [O] épouse [K] ; Monsieur [W] [K]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Djordje LAZIC

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NDF

N° MINUTE :
6-2024






JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. BARATECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiair

e : #A0101


DÉFENDEURS
Madame [F] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni repr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [O] épouse [K] ; Monsieur [W] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Djordje LAZIC

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NDF

N° MINUTE :
6-2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. BARATECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101

DÉFENDEURS
Madame [F] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Délibéré le 19 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 19 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NDF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 31 janvier 2024, la société BARATECH a fait assigner Madame [F] [O] épouse [K] et Monsieur [W] [K] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer :

-la somme mensuelle de 1000 € au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 16 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 25 janvier 2024 et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux, départ qui sera caractérisé par la remise des clés,
-la somme de 1500 € de l’article 700 du code de procédure civile,

Elle a également souhaité voir prononcer leur expulsion et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé s’être portée, le 16 novembre 2023, adjudicataire sur la commune de [Localité 4] 8 Passage du Géni d’un immeuble pour un prix principal de 163 000 €, qu’elle est désormais propriétaire d’un appartement de 28,81 m² situé au premier étage qui appartenait auparavant à Madame [O] ; qu’un commandement de quitter les lieux et de restituer les clés en date du 25 janvier 2024 est demeurée sans effet, justifiant ainsi l’instauration de la présente procédure.

Assignés en l’étude de Maître [E] [I], commissaire de justice à [Localité 3], Madame [F] [O] épouse [K] et Monsieur [W] [K] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.

MOTIFS
KJ -2017070171

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la demande apparaît en partie fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
-le jugement d’adjudication rendue le 16 novembre 2023 ainsi que sa signification aux défendeurs ,
-la mise en demeure de quitter les lieux et de restituer les clés en date du 25 janvier 2024,
-la saisine de la préfecture de [Localité 3].

En conséquence, il convient de prononcer l’expulsion de Madame [O] et de Monsieur [K] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait lieu une quelconque mesure d’astreinte.

Il y a lieu de condamner Madame [O] et Monsieur [K] à payer à la société BARTECH une indemnité mensuelle d’occupation due depuis la signification de l’assignation, fixée à la somme mensuelle de 700 € due jusqu’à leur départ effectif des lieux, départ qui sera caractérisé par la remise des clés, sans qu’il y ait lieu à intérêts.

Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [O] et Monsieur [K] condamnés à payer à la société BARATECH une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens de la présente instance, ce , conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.

PRONONCE l’expulsion de Madame [O] et de Monsieur [K] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

CONDAMNE Madame [O] et Monsieur [K] à payer à la société BARATECH une indemnité mensuelle d’occupation due depuis la signification de l’assignation , fixée à la somme mensuelle de 700 € due jusqu’à leur départ effectif des lieux, départ qui sera caractérisé par la remise des clés.

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

CONDAMNE Madame [O] et Monsieur [K] à payer à la société BARATECH la somme de 800 € et aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 19 juin 2024.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01887
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.01887 ?
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