TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. 2A
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01335 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4EFE
N° MINUTE :
5-2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic la Société CREDASSUR dont le siège social est sis - [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E24
DÉFENDERESSE
S.C.I. 2A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Délibéré le 19 juin 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01335 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4EFE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI 2 A est propriétaire des lots 2 et 25 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société CREDASSUR a , par acte en date du 20 décembre 2023 fait assigner la SCI 2 A aux fins d’obtenir , sa condamnation , avec application de l’article 1343-2 du Code civil, à lui payer les sommes suivantes :
- 1706,14 € en principal représentant les charges dues au 27 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023 sur la somme de 1589,36 € et à compter de l’assignation pour le surplus à compter de la délivrance de la présente assignation.
- 477,27 € au titre des frais nécessaires dus au 27 novembre 2023.
- 2900 € à titre de dommages-intérêts.
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l’étude de Maître [C] [D] commissaire de justice à [Localité 3], la SCI 2 A n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
- la qualité de propriétaire de la SCI 2 A ,
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,
- les décomptes.
Il convient donc de condamner la SCI 2 A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1706,14 € représentant les charges de copropriété impayées dues au 27 novembre 2023 , avec intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil à compter de la présente décision ainsi que 477,27 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 .
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que la SCI 2 A en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle celle-ci doit être condamnée .
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € au paiement de laquelle doit être condamnée la SCI 2 A laquelle supportera , en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE la SCI 2 A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
-1706,14 € représentant les charges de copropriété impayées dues au 27 novembre 2023 , avec intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil à compter de la présente décision .
-477,27 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 .
- 300 € à titre de dommages-intérêts.
- 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
CONDAMNE la SCI 2 A aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 19 juin 2023.
Le greffier, le président,