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19/06/2024 | FRANCE | N°23/07074

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 19 juin 2024, 23/07074


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/06/24
à : Monsieur [B] [X]


Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/24
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3F

N° MINUTE :
2-2024






JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 3] EST d

ont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X], demeur...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/06/24
à : Monsieur [B] [X]

Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/24
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3F

N° MINUTE :
2-2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 3] EST dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
Délibéré du 19 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 19 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3F

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [X] est copropriétaire dans l’immeuble du [Adresse 2]

Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 3] EST a fait assigner Monsieur [B] [X] aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :

- 4080,52 € correspondant aux charges de copropriété arrêtée au 24 juillet 2023 inclus avec intérêts de droit compter de la mise en demeure .

- 1000 € à titre de dommages-intérêts.

- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné en les formes légales, Monsieur [B] [X] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.

L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :

- la qualité de propriétaire de Monsieur [B] [X] ,
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,

- les décomptes.

Il convient donc de condamner Monsieur [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 4081,52 € correspondant aux charges arrêtées selon décompte au 24 juillet 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation lesquels seront capitalisés dans les formes de l'article 1343-2 du Code civil .

Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [B] [X] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 400 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné .

- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [B] [X] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .

Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :

- 4081,52 € correspondant aux charges arrêtées selon décompte au 24 juillet 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation lesquels seront capitalisés dans les formes de l'article 1343-2 du Code civil

- 400 € à titre de dommages-intérêts.

- 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux entiers dépens

Ainsi jugé, le 19 juin 2024.

Le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07074
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.07074 ?
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