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19/06/2024 | FRANCE | N°23/07068

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 19 juin 2024, 23/07068


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. SAB TCE


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marine DEPOIX

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2L

N° MINUTE :
1-2024






JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

#C673
non comparant

Madame [L] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. SAB TCE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marine DEPOIX

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2L

N° MINUTE :
1-2024

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C673
non comparant

Madame [L] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C673
non comparant

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SAB TCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
Délibéré le 19 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2L

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 22 août 2023, Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [O] épouse [U] ont fait assigner la SASU SAB TCE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-8058,70 € en réparation de leur préjudice matériel.
-2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir confié à la société SAB TCE une mission de rénovation de leur bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; accepté un devis le 13 août 2018 ; que de nombreuses malfaçons ont ensuite été constatées et pour certaines dangereuses lesquelles ont été constatées par huissier de justice ; qu’une expertise est intervenue ; que n’ayant pu obtenir indemnisation, ils ont dû entreprendre la présente procédure.

Les débats ont été rouverts à l’audience du 5 avril 2024..

Assignée en l'étude de Maître [C] [H], commissaire de justice à [Localité 4], et régulièrement convoquée la SASU SAB TCE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L’ article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, force est de constater que la demande en principal apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
-le devis de travaux du 13 août 2018,
-les factures d’acompte des 24 septembre et 25 octobre 2018,
-les différents courriers,
-l’ordonnance de référé du 26 janvier 2022,
-le rapport d’expertise judiciaire du 15 mars 2023.

En conséquence il convient de condamner la SASU SAB TCE à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [O] épouse [U] la somme de 8058,70 € en réparation de leur préjudice matériel.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la SASU SAB TCE condamnée à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [O] épouse [U] une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € et à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’expertise à hauteur de 3538,02 € , ce , conformément à l’article 696 de ce même code.


PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE la SASU SAB TCE à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [O] épouse [U] les sommes suivantes :

-8058,70 € en réparation de leur préjudice matériel.

-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SASU SAB TCE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise hauteur de 3538,02 €.

Ainsi jugé, le 19 juin 2024.

Le greffier, Le président,

Décision du 19 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2L

Fait et jugé à Paris le 19 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07068
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.07068 ?
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