TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Valérie FEDER
Me Hélène UZAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06662 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TFR
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hélène UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0011
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA GRAINETERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D213
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge des contentieux de la protection, assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06662 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TFR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 03 novembre 2023, Madame [P] [W] épouse [X], Monsieur [O] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [M] [T] épouse [L] ont fait assigner la S.C.I. LA GRAINETERIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de partage d’une cour commune sur laquelle donnent des immeubles appartenant aux différentes parties, de constitution d’une servitude de passage, d’annulation du titre de propriété en date du 19 décembre 1996, de publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 20 000 euros outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023 et a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2024.
A cette audience, la S.C.I. LA GRAINETERIE, représenté par son conseil, soutient oralement des conclusions aux termes desquelles elle soulève l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection de PARIS au profit du Tribunal judiciaire de BETHUNE. La S.C.I. LA GRAINETERIE a également fait état de la caducité de l’assignation des demandeurs, compte tenu de l’absence de preuve de sa publication à la conservation des hypothèques et de son placement tardif.
Madame [P] [W] épouse [X], Monsieur [O] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [M] [T] épouse [L], représentés par leur conseil, dépose des conclusions qu'il soutient oralement, aux termes desquelles ils soutiennent la compétence du juge des contentieux de la protection de PARIS leur action en justice s’analysant d’après eux en une action civile visant uniquement à faire appliquer un accord conclu par les parties au litige.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 27 mars 2024, Madame [P] [W] épouse [X], Monsieur [O] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [M] [T] épouse [L] ont transmis un justificatif de publication à la conservation des hypothèques de l’assignation en date du 03 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de PARIS
Eu égard aux dispositions de l’article R 211-3-26, 5° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment les actions immobilières pétitoires.
L’article 44 du Code de procédure civile dispose par ailleurs qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l'espèce, le présent litige porte notamment sur le partage d’une cour commune à plusieurs immeubles situés à [Localité 5] et sur l’établissement d’une servitude de passage. Si de telles demandes entrent dans les compétences d'attribution du Tribunal judiciaire de Paris, tel n’est pas le cas s’agissant de sa compétence territoriale.
Le Tribunal judiciaire de Paris n’étant compétent que pour les immeubles sis à PARIS (75), il convient de constater en l’espèce son incompétence territoriale au profit de la compétence en la matière du tribunal judiciaire de BETHUNE.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge des contentieux de la protection de PARIS territorialement incompétent pour connaître de l'affaire ;
RENVOIE l'affaire au tribunal judiciaire de BETHUNE compétent territorialement;
ORDONNE, en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, après expiration du délai pour former appel, que le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal judiciaire de BETHUNE ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERELA JUGE