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19/06/2024 | FRANCE | N°19/03206

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 19 juin 2024, 19/03206


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :




PS ctx technique

N° RG 19/03206 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LI

N° MINUTE :


Requête du :

10 Octobre 2018













JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats

plaidant



DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [Z] [E...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/03206 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LI

N° MINUTE :

Requête du :

10 Octobre 2018

JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [Z] [E] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur,
Monsieur PETIT, Assesseur,
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier aux débats et de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier à la mise à disposition

Décision du 19 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03206 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LI

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Madame [D] [Y], née le 20 octobre 1966, exerçant la profession de préparatrice de commande, a été victime d’un accident du travail en date du 20 janvier 2016.

La CPAM de [Localité 5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La Caisse a fixé la date de consolidation au 31 août 2017.

Par décision du 27 juin 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 6% à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables d’une fracture de malléole externe droite avec matériel ostéosynthèse en place entraînant une limitation fonctionnelle.

Par courrier adressé le 30 octobre 2018 et reçu le 31 octobre 2018 par le greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [D] [Y] a contesté cette décision.
 
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 2 novembre 2021, rectifiée le 16 février 2022 à la suite d’une erreur matérielle, le président de la formation de jugement, en qualité de juge de la mise en état, a désigné le Docteur [I] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [D] [Y], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 20 janvier 2016 à la date de consolidation du 31 août 2017.

Par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 26 juillet 2023, le Docteur [F] a été désigné à la place du Docteur [I].

Le Docteur [F] a déposé son rapport le 28 novembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 avril 2024.

Comparant à l’audience, Madame [D] [Y] accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et en sollicite l’entérinement.

La CPAM de [Localité 5], régulièrement représentée, demande également l’entérinement du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 20 janvier 2016 à 8%.
Il précise que la gêne fonctionnelle évoquée est en rapport avec les douleurs de la cheville mais également en rapport avec la chondromalacie fémoro-patellaire évoluant vers une arthrose fémoro-patellaire en sorte qu’il évalue les séquelles en les décomposant selon un taux d’IPP de 5% pour le déficit d’amplitude et 3% pour le déficit persistant des muscles releveurs du pied.
Madame [D] [Y] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de l’analyse motivée de l’expert il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant un taux à 8% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies en lien avec l’accident du travail du 20 janvier 2016 à la date de consolidation du 31 août 2017.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [D] [Y] en relation avec de l’accident du travail du 20 janvier 2016 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 8%

Par ailleurs, les dépens comprenant essentiellement les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [F].
Fixe le taux d’IPP de Madame [D] [Y] en relation avec l’accident du travail du 20 janvier 2016 à 8%
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/03206 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [D] [Y]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/03206
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;19.03206 ?
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