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19/06/2024 | FRANCE | N°19/02950

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 19 juin 2024, 19/02950


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Maître JOURNO en LS le :




PS ctx technique

N° RG 19/02950 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SQ

N° MINUTE :


Requête du :


27 Juillet 2018













JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, av

ocat plaidant



DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Maître JOURNO en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/02950 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SQ

N° MINUTE :

Requête du :

27 Juillet 2018

JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [U] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à la mise à disposition,

Décision du 19 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02950 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SQ

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [F], né le 10 juillet 1971, exerçant la profession d’agent de sécurité incendie, a été victime d’un accident du travail le 28 octobre 2016 à la suite d’une chute dans des escaliers.
Le certificat médical initial du 28 octobre 2016 constate une « lombalgie ».
La date de consolidation a été fixé par le médecin conseil au 18 janvier 2018.
Par décision du 21 février 2018 la CPAM de [Localité 5] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% concernant les séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse modérée du rachis lombaire.

Par décision du 04 juin 2018, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de [Localité 5] du 21 février 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juillet 2018 et reçu au greffe le 30 juillet 2018, Monsieur [D] [F] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris pour contester la décision de la CPAM de [Localité 5] du 21 février 2018 et a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mai 2023.
Par jugement rendu le 19 juillet 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [X] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [D] [F], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 28 octobre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 18 janvier 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

Le Docteur [X] a déposé son rapport le 7 février 2024 et a fixé le taux à 3% en raison de l’existence d’un état antérieur à l’accident.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 avril 2024

Représenté par son conseil, Monsieur [D] [F] a indiqué qu’il contestait les conclusions du rapport du Docteur [X] en exposant insuffisamment explicitées en ce qu’elles mentionnent un état antérieur qui n’est pas caractérisé en sorte que le taux n’a pas été fixé à la mesure de ses séquelles qu’il évalue à 15%. Il précise qu’il souffre d’une raideur importante du rachis qui ne lui permet pas de se baisser.

Il forme également une demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM sollicite la confirmation de sa décision du 21 février 2018 sur la base des conclusions du rapport du Docteur [X] qui a confirmé l’analyse de son médecin conseil en exposant que le requérant a lui-même confirmé à l’expert qu’il était suivi avant même l’accident pour des douleurs lombaires ce qui caractérise l’existence d’un état antérieur.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, Monsieur [D] [F] a été victime d’un accident du travail en date du 28 octobre 2016 consolidé le 18 janvier 2018.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux à 3%, analyse qui a été confirmée par le Docteur [X].

Les pièces produites au soutien de son recours par le requérant ne permettent pas de contredire valablement les conclusions du Docteur [X] qui fixent à 3% le taux d’IPP pour les séquelles indemnisables de cet accident du 28 octobre 2016 étant observé qu’elles font état d’un suivi médical pour des douleurs lombaires précédemment.
Décision du 19 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02950 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SQ

Le requérant conteste la prise en compte d’un état antérieur évoluant pour son propre compte mais le tribunal observe que les constatations de l’expert ont été objectivées par un élément extrinsèque, soit un examen par IRM du rachis lombaire du 2 mars 2015 qui marque une anomalie de la charnière lombo-sacrée avec sacralisation de L5 en sorte qu’il existait avant même l’accident une discarthrose avec saillie focale médiane étage L4-L5.

Compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal sur l’existence d’un état antérieur, suffisamment décrit par l’expert dans son rapport, et sur l’ampleur des séquelles directement liées à cet accident, et à défaut de pièces médicales significatives pour les contredire, il y a lieu d’entériner cette évaluation et sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire.

Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail en date du 28 octobre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 3% à la date de consolidation du 30 juin 2018 et de rejeter le recours de Monsieur [D] [F] contre la décision de la Caisse du 21 février 2018 ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement
par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’IPP de Monsieur [D] [F] en relation avec l’accident du travail en date du 28 octobre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 3%,

Rejette son recours contre la décision de la Caisse du 21 février 2018,

Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Le GreffierLe Président

Page 4 et dernière

N° RG 19/02950 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [D] [F]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/02950
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;19.02950 ?
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