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19/06/2024 | FRANCE | N°19/02377

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 19 juin 2024, 19/02377


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître PEROTIN le :




PS ctx technique

N° RG 19/02377 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D3

N° MINUTE :


Requête du :


19 Juin 2018













JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéf

icie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007354 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)


DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître PEROTIN le :

PS ctx technique

N° RG 19/02377 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D3

N° MINUTE :

Requête du :

19 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007354 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, greffier à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à la mise à disposition.

Décision du 19 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02377 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D3

DÉBATS

À l’audience du 03 Avril 2024
Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [M], né le 18 mai 1997, apprenti plombier, a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2017.
Le certificat médical initial du 18 septembre 2017 fait état d’un « écrasement de l’index + majeur + annulaire de la main droite ».
Par courrier du 04 mai 2018 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise fixe la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [M] au 07 mars 2018.
Par décision du 07 mai 2018 la CPAM du Val d’Oise a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% concernant les séquelles du traumatisme des doigts de la main droite, consistant en une amputation de P3 de l’index droit.
Par courrier adressé le 19 juin 2018 et reçu au greffe le 20 juin 2018, Monsieur [O] [M] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris pour contester la décision de la Caisse et a sollicité une mesure d’expertise médicale.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 19 juillet 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction des deux instances et a désigné le Docteur [R] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [O] [M] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 18 septembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 7 mars 2018.
 
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 7 février 2024 et a évalué le taux d’IPP à 7% à la date de consolidation.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 avril 2024.

Représenté par son conseil, Monsieur [O] [M] demande l’évaluation de son taux principal d’incapacité principal à 10% pour ces séquelles suite à amputation et l’ajout d’un taux de 5% au titre du coefficient professionnel en faisant valoir qu’il exerçait comme apprenti plombier au moment de l’accident et que les séquelles ne lui ont pas permis de continuer cet apprentissage en sorte qu’il a dû se reconvertir et suit actuellement une formation pour être chauffeur VTC.

Il demande donc au tribunal de fixer le taux globalement à 15% en tenant compte de l’incidence professionnelle qui n’a pas été retenue par l’expert.

La CPAM du Val d’Oise, dispensée de comparution, demande la confirmation de sa décision du 7 mai 2018 et de rejeter la demande de majoration du taux principal que celle au titre du coefficient professionnel en faisant valoir que l’évaluation du taux principal initialement fixé à 7% est conforme au barème et a été confirmée par l’expert désigné par le tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il y a lieu de rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, par sa décision du 7 mai 2018, a fixé à 7% le taux d’incapacité permanente (IPP) pour les séquelles du traumatisme des doigts de la main droite, consistant en une amputation de P3 de l’index droit.
Le taux principal de 7% fixé par le médecin conseil de la Caisse a été confirmé au même taux par l’expert désigné par le tribunal en tenant compte de l’amputation de index droit avec hypersensibilité du moignon, des cicatrices pulpaires du majeur et de l’auriculaire droits, une extension complète des doigts, une flexion-enroulement complète des doigts et une pince pouce-index possible avec force et finesse réduites tout en relevant que les cicatrices étaient sensibles au toucher.
Le requérant conteste cette évaluation mais sans apporter d’éléments nouveaux de nature à contredire la motivation étayée du rapport et retenant une analyse concordante avec celle du médecin conseil.
Compte tenu de ces éléments, le taux principal peut être raisonnablement évalué au taux de 7%.
Les parties s’opposent également sur la prise en compte d’un taux professionnel.
Le coefficient professionnel est la conséquence d'une perte d'emploi, de difficultés de reclassement, d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail.
Il est constant que le requérant qui suivait une formation d’apprenti-plombier a dû interrompre cette formation et n’a pu la reprendre en raison de l’amputation trans inter phalangienne de l’index droit qui a été provoquée par l’accident du travail du 18 septembre 2017 et consolidé le 7 mars 2018 et qui a conduit à une démarche de reconversion avec le suivi d’une formation de chauffeur VTC en sorte que les séquelles de l'assuré ont entraîné une modification préjudiciable dans sa situation professionnelle au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
Il est donc établi que dans les suites de l’accident dont s'agit, le salarié n'a pas été seulement empêché de reprendre sa formation professionnelle antérieure mais aussi dans l'obligation de changer de projet professionnel.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident du travail sur l’exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient professionnel peut être raisonnablement évalué au taux de 5%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail survenu le 18 septembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 7% et 5% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 7 mars 2018, soit 12% globalement.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Val d’Oise sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [O] [M] en relation avec l’accident du travail survenu le 18 septembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 7% et 5% au titre du coefficient professionnel, soit 12% globalement.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Val d’Oise sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/02377 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D3

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [O] [M]

Défendeur : CPAM DU VAL D'OISE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/02377
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;19.02377 ?
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