TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 17/05177 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CKHFK
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2017
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDERESSES
Madame [V] [T] [E] épouse [Y] [D]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [X] [T] [E] épouse [S] [A]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Maître Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R089
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Jean-marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0227
Décision du 19 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/05177 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKHFK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 Mai 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 19 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[K] [T] [E] est décédé le [Date décès 2] 2014 laissant pour lui succéder :
-[R] [L], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,
-Mme [X] [T] [E] et Mme [V] [T] [E], ses filles issues d’une première union,
-M. [W] [T] [E], son fils issu de son union avec [R] [L].
Le 9 mars 2010, [K] [T] [E] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société [17], dont les bénéficiaires sont [R] [L] et M. [W] [T] [E].
Par testament olographe du 1er avril 2010, il a légué :
-L’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès à son épouse, sans exception ni réserve,
-La quotité disponible de sa succession à son fils M. [W] [T] [E], sous l’effet du legs en usufruit consenti à son épouse.
Par exploits d’huissier du 31 mars 2017, Mmes [X] et [V] [T] [E] ont fait assigner [R] [L] et M. [W] [T] [E] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir reconnaître le caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance-vie, dire que ces primes constituent une donation déguisée au profit de M. [W] [T] [E] et en ordonner le rapport à la succession de [K] [T] [E] .
[R] [L] est décédée le [Date décès 6] 2018 laissant pour lui succéder :
-M. [H] [B],
-M. [M] [B],
-M. [W] [T] [E].
Par exploits d’huissier du 15 février 2019, Mmes [X] et [V] [T] [E] ont fait assigner en intervention forcée MM. [H] et [M] [B] (RG n°19/02109)
Le 27 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
-Rejeté les demandes tendant à dire que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie souscrit le 9 mars 2010 par [K] [T] [E] sont manifestement exagérées et à requalifier le contrat d’assurance-vie en donation déguisée,
-Rejeté la demande de rapport à la succession du capital d’assurance-vie,
-Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de partage judicaire de la succession de [K] [T] [E],
-Désigné pour y procéder Maître [V] [G], notaire à [Localité 18],
-Commis un juge pour surveiller les opérations.
Le 13 avril 2022, Maître [V] [G] a dressé un procès-verbal de difficultés auquel est annexé un projet d’état liquidatif.
Le 21 avril 2022, le juge commis a transmis son rapport au tribunal.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction de l’affaire à l’égard de Mmes [X] et [V] [T] [E].
Par ordonnance du 22 juin 2022, il révoqué l’ordonnance de clôture partielle du 1er juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2022, Mmes [X] et [V] [T] [E] demandent au tribunal de :
-Juger Madame [X] [A] et Madame [V] [Y] recevables et bien fondées en leurs conclusions,
-Condamner les défendeurs à rapporter à la succession la somme distraite de 40.054,85euros sur l’actif à partager,
-Fixer liquidatif de la succession de Monsieur [K] [T] [E] de la façon suivante :
Masse à partager : 624.096,59 euros,Passif de la succession : 21.000 euros, Actif net de la succession : 603.096,59 euros.
Réparti ainsi :
-Madame [X] [T] [E] a le droit à un quart de 603.096,59 euros, soit un total de droits de 150.774,14 euros Madame
-[V] [T] [E] a le droit à un quart de 603.096,59 euros, soit un total de droits de 150.774,14 euros.
-Monsieur [W] [T] [E] a le droit à la moitié de 603.096,59 euros, soit un total de droits 301.548,28 euros.
A titre subsidiaire,
-Entériner les droits de chacun des héritiers tels qu’ils ont été calculés par le notaire dans son projet d’état liquidatif du 14 Avril 2021 (Pièce 3)., en tenant compte de l’intégralité des meubles et bijoux pour 38.550 euros, soit une masse à partager de 575.127,11 euros répartie ainsi :
Madame [X] [T] [E] a le droit à un quart de 575.127,11 euros, soit un total de droits de 143.781,77 euros,Madame [V] [T] [E] a le droit à un quart de 575.127,11euros, soit un total de droits de 143.781,77 euros,Monsieur [W] [T] [E] a le droit à la moitié de 575.127,11euros, soit un total de droits 287.583,56 euros
-Condamner les défendeurs et à tout le moins Monsieur [W] [T] [E] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.
M. [W] [T] [E] et MM. [H] et [M] [B] n’ont pas conclu depuis le dépôt du rapport du juge commis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 janvier 2024, puis renvoyée au 2 avril 2024.
Le 28 décembre 2023, le juge de la mise en état a refusé la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par Mmes [X] et [V] [T] [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Il convient dès lors d’examiner successivement les points de désaccord soulevés par Mmes [X] et [V] [T] [E] qui ont seules conclu depuis l’établissement du procès-verbal de difficultés par le notaire commis et la transmission au tribunal de son rapport par le juge commis.
Sur la masse indivise à partager
Le notaire commis a fixé la valeur totale de la masse à partager à 545 127,11 euros, comprenant :
-Le solde du compte ouvert au nom de la succession d’un montant de 107 706,14 euros correspondant essentiellement :
Au prix de vente du véhicule Mini Break, A la fraction du prix de vente des biens immobiliers correspondant aux droits indivis détenus par [K] [T] [E] dans ces biens situés [Adresse 9] (60),
-Le solde des comptes et placements financiers du défunt, pour un total de 428 870,97 euros,
-Le mobilier pour un total de 8 550 euros.
Mmes [X] et [V] [T] [E] demandent au tribunal de fixer la masse à partager à la somme totale de 624 096,59 euros.
Elles soutiennent que la masse à partager doit comprendre :
-Le solde du compte de succession de 107 706,14 euros,
-Le prix de vente du véhicule de 14 500 euros,
-Le total des soldes des comptes et placements financiers pour un total de 463 340,45 euros,
-Le mobilier pour 38 550 euros.
Elles font valoir que :
-Les déclarations ISF pour les années 2012, 2013 et 2014 versées aux débats initialement avaient été volontairement tronquées et biffées par les défendeurs, ce qui démontre la dissimulation volontaire d’éléments d’actif, le montant du patrimoine assujetti à l’ISF finalement révélé par les services fiscaux ne se retrouvant pas dans l’actif de la succession,
-Le compte courant [16] du défunt présentait un solde de 351 288,44 euros au jour du décès et le notaire a retenu dans son état liquidatif un solde de 311 233,59 euros au 22 décembre 2020, de sorte qu’elles demandent au tribunal de « condamner les défendeurs à rapporter à la succession la somme distraite de 40 054,85 euros » dès lors qu’aucune explication n’a été donnée sur la disparition de ces sommes,
-[K] [T] [E] a reçu dans la succession de sa première épouse, leur mère, des bijoux et des meubles pour un total de 38 550 euros, qu’il convient donc de compter à la masse à partager, M. [W] [T] [E] ayant indiqué que la majorité de ces biens n’étaient plus dans le patrimoine de leur père au jour de son décès, notamment le tableau « Ecole française du XIXème siècle » [N] [F] et une bague en or ornée d’un dimant (10,8 carats) qui auraient disparu, sans toutefois en justifier ni justifier de leur vente.
Sur ce
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
1)Sur le prix de vente du véhicule
Il ressort du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 13 avril 2022 que le notaire commis a retenu au titre de l’actif au jour du partage le solde du compte ouvert au nom de la succession, d’un montant de 107 706,14 euros, lequel comprend déjà le prix de vente du véhicule Mini Break de 14 500 euros.
Il n’y a donc pas lieu de comprendre une seconde fois dans la masse à partage le prix de vente du véhicule comme le demandent Mmes [X] et [V] [T] [E].
2)Sur les comptes bancaires
S’agissant du solde des comptes et placements financiers du défunt, le notaire commis a retenu au titre de la masse à partager le solde de ces comptes et placements au jour le plus proche du partage, soit 428 870,97 euros.
Mmes [X] et [V] [T] [E] demandent au tribunal de retenir un solde du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de la banque [16] : 351 288,44 euros correspondant au solde du compte au jour du décès, au lieu de 311 233,59 euros comme retenu dans le projet d’état liquidatif et de condamner les défendeurs à rapporter à la succession la somme de 40 054,85 euros manquante qui selon elles a été distraite par les défendeurs.
Aux termes de l’article 587 du code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, (…) l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Il en résulte que [R] [L], légataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de [K] [T] [E], avait un quasi-usufruit sur les comptes bancaires du défunt et que les héritiers de ce dernier détiennent donc une créance de restitution des sommes détenues par le défunt sur ses comptes à la date de son décès, à l’encontre de la succession de [R] [L], l’usufruit de cette dernière ayant pris fin à son décès.
Le notaire commis note qu’au jour de l’ouverture de la succession de [K] [T] [E], son compte privé n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de la banque [16] présentait un solde de 351 288,44 euros, selon la déclaration de succession du 30 novembre 2014. Elle a retenu cette somme pour le calcul de la quotité disponible.
Cette somme n’est pas contestée par les défendeurs, héritiers de [R] [L], lesquels n’ont d’ailleurs pas présenté de dires sur ce point.
Toutefois, en l’absence de toute pièce permettant de retracer les mouvements du compte, les demanderesses n’établissent pas que la différence entre le solde du compte au jour du décès de [K] [T] [E] soit le [Date décès 2] 2014 et le solde du compte au jour du projet d’état liquidatif soit le 13 avril 2022, s’élevant à la somme de 40 054,85 euros a été consommée par l’usufruitière avant son décès survenu le [Date décès 6] 2018.
Elles ne démontrent donc pas l’existence d’une créance de restitution de la succession à l’encontre des héritiers de [R] [L] au titre du quasi-usufruit.
Elles ne démontrent pas davantage que cette somme a été prélevée par les défendeurs postérieurement au décès de leur mère, alors qu’elles-mêmes ont pu disposer des comptes bancaires après le décès de l’usufruitière.
La demande de Mmes [X] et [V] [T] [E] tendant à voir condamner les défendeurs à rapporter à la succession la somme de 40 054,85 euros sera donc rejetée, de même que leur demande tendant à voir fixer le solde du compte privé n°[XXXXXXXXXX07] à hauteur de 351 288,44 euros.
Enfin, elles demandent plus généralement que le solde de chacun des comptes soit fixé au montant du solde au jour du décès de [K] [T] [E].
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, cette demande sera rejetée, aucune preuve n’étant apportée que la différence entre les soldes au jour du décès et au jour du projet d’état liquidatif, résulte d’un prélèvement de [R] [L], quasi-usufruitière, ou d’un prélèvement par les défendeurs.
3)Sur le mobilier
Les demanderesses soutiennent que le mobilier doit être valorisé pour 38 550 euros et non 8 550 euros comme l’a fait le notaire commis.
Le fait que [K] [T] [E] ait hérité de sa mère, décédée le [Date décès 4] 2009, soit près de cinq ans avant son propre décès, de nombreux bijoux, objets ou tableaux n’est pas suffisant à démontrer que ces biens mobiliers existaient encore dans le patrimoine de celui-ci au jour de son décès, pas davantage que l’attestation de [U] [Z], sœur de [K] [T] [E], qui confirme que son frère a bien reçu des bijoux dans la succession de leur mère et que ces bijoux étaient portés par son épouse [R] [L], sans préciser à quelle date et si elle était encore en possession des bijoux après le décès de [K] [T] [E].
Dès lors, la demande tendant à « réintégrer dans l’actif de la succession la somme de 30 000 euros » au titre des meubles et des bijoux sera rejetée.
Sur le passif de l’indivision successorale
Le notaire commis a retenu au titre du passif :
-Une créance de la succession de [R] [L] au titre des intérêts générés par les comptes bancaires du défunt sur lequel elle avait l’usufruit, soit la somme de 2 677,07 euros,
-Les frais de partage d’un montant de 21 000 euros.
Les demanderesses contestent la créance de la succession de [R] [L] au titre des intérêts générés par les comptes bancaires, l’ensemble des sommes figurant sur les comptes devant selon elles être rapporté à l’actif à la mort de l’usufruitière.
Sur ce
Il résulte des articles 582, 584 et 586 du code civil, que l’usufruitier a le droit de jouir des fruits que peut produire l’objet dont il a l’usufruit, en ce compris les intérêts des sommes exigibles et que ces intérêts sont réputés s’acquérir jour par jour et lui appartiennent à proportion de la durée de son usufruit.
En l’espèce, les intérêts produits par les sommes placées sur les comptes bancaires du défunt, pour la fraction lui appartenant, certains comptes étant indivis, appartenaient donc à [R] [L], usufruitière, pour la période s’écoulant du décès de [K] [T] [E] le [Date décès 2] 2014 jusqu’à son propre décès le [Date décès 6] 2018.
C’est donc à juste titre que le notaire commis a retenu une créance des héritiers de [R] [L] sur l’indivision successorale au titre des intérêts générés par les comptes bancaires, les sommes détenues sur ces comptes étant devenus exigibles au jour du décès de [K] [T] [E].
Mmes [X] et [V] [T] [E] ne contestant pas le montant de ladite créance mais uniquement son principe, il n’y a pas lieu de modifier le projet d’état liquidatif sur ce point, le notaire commis ayant fixé le montant de cette créance sur la base d’un courrier de la banque communiqué par M. [W] [T] [E].
La demande de Mmes [X] et [V] [T] [E] sera donc rejetée.
L’ensemble des points de désaccord sur le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 13 avril 2022 soulevés par Mmes [X] et [V] [T] [E] ayant été rejeté, le tribunal homologue ce projet d’état liquidatif.
La date de jouissance divise sera fixée au jour du présent jugement.
En application du dernier alinéa de l’article 1375 du code civil, il convient enfin d’ordonner le tirage au sort des lots devant le notaire commis, M. [W] [T] [E] devant tirer deux lots parmi les quatre lots d’égale valeur établis par le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal a ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Ces dépens pourront le cas échéant être recouvrés par Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal ayant rejeté l’ensemble des demandes des demanderesses, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Enfin, au regard des conséquences d’un partage définitif, après tirage au sort, il convient de ne pas prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de Mmes [X] et [V] [T] [E] tendant à :
-Condamner M. [W] [T] [E], M. [H] [B] et M. [M] [B] à rapporter à la succession la somme de 40 054,85 euros,
-Fixer la valeur de la masse à partager à hauteur de 624 096,59 euros et plus précisément :
Comprendre une somme de 30 000 euros dans la masse à partager au titre des meubles, Comprendre une somme supplémentaire de 14 500 euros au titre du prix de vente du véhicule Mini Break,
-Fixer le solde des comptes bancaires au montant du solde au jour du décès,
-Fixer le passif de la succession à hauteur de 21 000 euros et rejeter la dette de la succession envers la succession de [R] [L] au titre des intérêts sur les sommes détenues sur les comptes bancaires,
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [V] [G], annexé au procès-verbal de dires du 13 avril 2022,
Fixe la date de jouissance divise au jour du présent jugement,
Ordonne le tirage au sort des lots devant le notaire commis,
Rappelle l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l’indivision,
Dit que le cas échéant, les dépens pourront être recouvrés par Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mmes [X] et [V] [T] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente