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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02677

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 18 juin 2024, 24/02677


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre


N° RG 24/02677
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLS

N° MINUTE :




Assignation du :
07 Février 2024





JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 18 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [I] [W]
[Adresse 13]
[Localité 4] (BELGIQUE)

Représentée par Maître Victoire DOSSIN de la SELARL ALTEM, avocat au barr

eau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0102


DÉFENDEURS

Monsieur [T] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Représenté par Maître Valérie SAUVADE de l’AARPI MABILLE SAUVADE, avocat au b...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre


N° RG 24/02677
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLS

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Février 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 18 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [I] [W]
[Adresse 13]
[Localité 4] (BELGIQUE)

Représentée par Maître Victoire DOSSIN de la SELARL ALTEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0102

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Représenté par Maître Valérie SAUVADE de l’AARPI MABILLE SAUVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C468

Madame [V] [O], représentée par son curateur L’[11] [12], demeurant [Adresse 1] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représentées par Maître Franck MOULY de la SCP FRANCHON BECK, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #11

Décision du 18 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 24/02677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLS

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assisté de Madame Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Madame Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 14 Mai 2024, avis a éyté donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Juin 2024 .

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[U] [W], domicilié [Adresse 6] à [Localité 14], est décédé le [Date décès 2] 2013, à [Localité 15], laissant ses enfants pour lui succéder :
- [I] [W],
- [C] [W],
- [T] [E].

[C] [W] est décédé le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder sa mère, [V] [O].

Suivant déclaration de succession datée du 7 avril 2015, la succession de [U] [W] se compose essentiellement de biens immobiliers qui ont été vendus.

Soutenant que le produit de la vente de la maison de la BORNE D’EN BAS à [D] vendue 87.000 euros en 2018 est à ce jour toujours séquestré chez Me [G] [P], en raison d’un différend relatif aux comptes de l’indivision et par actes d'huissier des 7, 14 et 19 février 2024, [I] [W] a fait assigner [T] [E] et [V] [O] représentée par son curateur l'association [12] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815-11 et suivants du code civil d'obtenir une avance en capital de 28.120 euros sur la succession de [U] [W].

A l’audience du 12 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 14 mai 2024.

Décision du 18 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 24/02677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2024 et soutenues oralement, [I] [W] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant 815-11 du code civil de :

« Accueillir Madame [I] [W] dans toutes ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner le versement d’une avance en capital de 28.120 € à Madame [I] [W] sur ses droits dans l’indivision successorale de son père [U] [W], par prélèvement sur les liquidités issues de la vente de la maison de [D],

Ou subsidiairement, ordonner le versement de toute avance dont le montant sera fixé par le tribunal au vu des circonstances de l’affaire,

Ordonner le versement de la même avance au profit de ses cohéritiers, Madame [V] [O] d’une part, Monsieur [T] [E] d’autre part,

Dire et juger la présente décision opposable à Me [G] [P], notaire à [D], ou son successeur,

Débouter Monsieur [T] [E] de ses demandes de condamnation,

Condamner Monsieur [T] [E] au versement d’une somme de 4.000 € à Madame [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance, et subsidiairement, dire et juger que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage »

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024 et soutenues oralement, [T] [E] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant 815-11 du code civil de :

« RECEVOIR Monsieur [T] [E] en toutes ses demandes fins et conclusions,

DEBOUTER Madame [I] [W] de sa demande d’avance en capital sur l’indivision successorale aux motifs que les conditions ne sont pas réunies

DEBOUTER Madame [V] [O] représentée par son curateur de sa demande d’avance en capital sur l’indivision successorale aux motifs que les conditions ne sont pas réunies

CONDAMNER Madame [I] [W] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

La CONDAMNER aux entiers dépens. »

Décision du 18 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 24/02677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2024 et soutenues oralement, [V] [O] représentée par son curateur l'[11] [12] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant 815-11 du code civil de :

« DIRE et JUGER que Madame [V] [O], représentée par son curateur, l'Association [12], ne s'oppose pas à la demande de Madame [I] [W] ;

RECONVENTIONNELLEMENT,

Ordonner une avance en capital de 28.120 euros à Madame [V] [O], représentée par son curateur, l'Association [12], sur ses droits dans l'indivision successorale de Monsieur [U] [W] par prélèvement sur les liquidités issues de la vente de la maison de [D] ;

Dire et juger que la présente décision sera opposable à Maître [G] [P], Notaire à [D], ou son successeur ;

STATUER ce que de droit quant aux dépens. »

A l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'avance en capital

Au soutien de sa demande d'avance en capital pour 28.120 euros, [I] [W] fait valoir que :

- la somme séquestrée disponible s’élève à 84.358,75 euros, dont le tiers représente 28.120 euros.
- il est incontestable qu'elle a droit au tiers de cette somme,
- ses droits ne pourront qu'être éventuellement supérieurs, compte tenu d'actifs dépendant probablement de la succession de [U] [W] entre les mains de [T] [E],
- l'assignation rappelle que les actifs non encore partagés sont les instruments de musique et cette somme séquestrée de 84.358 euros,
- le projet de protocole rédigé après accord des parties sur les chiffres prévoit une créance à son profit, mais aucune au profit de [T] [E] qui ne revendique dans ses conclusions pas de créance à l'encontre de la succession.

[T] [E] s'oppose à la demande d'avance en capital sollicitée, aux motifs que :
- le prix de vente du bien immobilier de [D] était en réalité de 85.000 euros,
- le montant de la somme séquestrée et le projet de protocole d'accord uniquement signé par [I] [W] sont insuffisants pour faire droit à la demande d'avance en capital, ces pièces ne prouvant pas que sa demande n'excède pas ses droits dans le partage à intervenir,
- aucun aperçu liquidatif n'est produit au débat, - il est fait mention de bien immobiliers vendus où chaque héritier a perçu sa quote part sur le prix de vente ou d'un bien attribué à [I] [W], mais aucun chiffre n'est donné pour vérifier que les droits de chaque héritier ont été pourvus,
- si un tiers du prix de vente est distribué, ne seront pas prises en considération les dépenses réalisées par chacun des indivisaires, notamment celles effectuées au titre de travaux intervenus sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 14],
- s'agissant des instruments de musique, ils ont été vendus et l'association « musiques à la clef » qui en était propriétaire serait en droit de réclamer le remboursement des objets vendus, ainsi que le rappelle le notaire,
- les trois inventaires réalisés ne mentionnent pas l'existence de ces instruments de musique comme un actif successoral.

[V] [O] ne s'oppose pas à la demande d'avance en capital, et sollicite reconventionnellement une avance à son profit du même montant, en ce que :
- les biens immobiliers ont tous été vendus, chaque ayant droit ayant perçu sa quote-part du prix de vente, seul le produit de la vente du bien de [D] étant toujours séquestré en raison d'un différend relatif aux comptes d'indivisions entre les héritiers,
- la somme dont il est demandé l'avance et disponible et n'excède pas les droits de son bénéficiaire.

Sur ce,

En application des dispositions précitées de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans un partage à intervenir.

Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.

En l’espèce, [I] [W] sollicite une avance en capital d'un montant de 28.120 euros, et [V] [O] sollicite reconventionnellement une avance du même montant à son profit.
D'abord, il est observé que la faculté offerte au président du tribunal judiciaire d'ordonner une avance en capital suivant ne peut s'exercer que sous réserve de la démonstration d'un désaccord entre les coindivisaires sur l'octroi de l'avance en capital, ceci dès lors que l'adverse « semblablement » opère un renvoi à l'alinéa relatif à la répartition des bénéfices, et qu'ainsi l'avance en capital en suit le régime.
La contestation doit être antérieure à la saisine du tribunal, et ne saurait se déduire de la seule opposition à la demande d'avance en capital formée en cours d'instance. Au cas particulier, le projet de protocole d'accord montre que [I] [W] a manifestement tenté d'obtenir sans succès de ses coindivisaires la libération des sommes qu'elles sollicite au titre de l'avance en capital.

[I] [W] soutient que l'indivision successorale est susceptible de compter à son actif différents instruments de musique objets d'un litige, lesquels seraient détenus par [T] [E]. [T] [E] indique quant à lui qu'une association pourrait revendiquer une créance compte tenu de la vente desdits instruments appartenant à ladite association. En tout état de cause, et dans l'une comme pour l'autre de ces hypothèses , il est nécessaire de conserver des liquidités dans la succession. En effet, si ces instruments n'ont pas été vendus et font partie de l'actif successoral, leur attribution à l'un des indivisaires impliquera que les autres indivisaires effectuent chacun un prélèvement égal à leur valeur. Il est donc à cet effet nécessaire de conserver des liquidités, puisque la soulte et ce faisant les créances entre indivisaires doivent rester l'exception. Si ces instruments ont été vendus alors qu'ils appartenait à une association, l'action de celle-ci en paiement contre la succession ne peut être exclue, de sorte qu'il est nécessaire de la même façon de conserver des liquidités pour apurer un éventuel passif successoral.

Par ailleurs, [T] [E] fait état d'une contestation sur la nécessité de faire les comptes entre indivisaires. Le projet de protocole d'accord, non signé par toutes les parties, dont se prévaut [I] [W] ne peut permettre de considérer comme établi le fait comme elle le soutient que ses droits « ne pourront être inférieurs à la somme dont il est demandé l'avance ». Le fait que les courriels de [T] [E] expliquant son refus de signer le protocole d'accord proposé évoquent pour l'essentiel un désaccord sur la prise en compte des instruments de musique à l'actif ne signifie pas qu'il a renoncé à faire les comptes d'indivision relatifs à d'autres créances, et il invite d'ailleurs dans son courriel du 17 janvier 2023 [I] [W] à « faire figurer dans sa comptabilité l'ensemble des sommes qui lui ont été versées pour le règlement de factures ». [T] [E] indique dans le cadre de la présente instance qu'il est nécessaire de faire les comptes d'indivision, et manifestement celui-ci n'a pas renoncé à toute créance sur l'indivision puisqu'il produit en pièce n°8 une liste des dépenses qu'il dit avoir exposé pour le compte de la succession entre 2013 et 2021, pour un total de 23.619 euros. Ainsi, sans préjudice des droits finaux de chacun qui découleront de l'établissement futur de comptes d'indivision, il apparaît que l'existence d'échanges pour aboutir à un projet de protocole d'accord, finalement non signé par toutes les parties, est indifférente, dès lors que pèse une incertitude sur les créances que sont susceptibles de revendiquer chacun des indivisaires sur la succession.

Au regard de ces différents éléments, il y a lieu de rejeter les demandes respectives d'avance en capital formées par [I] [W] et [V] [O], que ce soit à titre principal ou subsidiaire.
Décision du 18 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 24/02677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLS

S'agissant enfin de la demande de [I] [W] et de [V] [O] de dire que la présente décision sera opposable au notaire, cette demande d'opposabilité de la décision ne peut juridiquement prospérer puisque le notaire n'est pas partie à l'instance, compte tenu du principe d'autorité de chose jugée édictée à l'article 1355 du code civil lequel dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».

Sur les demandes accessoires

[I] [W], qui succombe en ses demandes à l'instance et l'a introduite, supportera la charge des dépens. La nature familiale de l'instance justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,

REJETONS toutes les demandes d'avance en capital formées par [I] [W] d'une part et [V] [O] représentée par son curateur l'[11] [12] d'autre part ;
REJETONS la demande de dire que la présente décision est opposable à Me [G] [P], notaire à [D], ou son successeur

CONDAMNONS [I] [W] aux dépens de l'instance ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024

La GreffièreLe Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/02677
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.02677 ?
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