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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01674

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 18 juin 2024, 24/01674


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [D] [W]
Monsieur [V] [S] [N]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDN

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC,

Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [D] [W]
Monsieur [V] [S] [N]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDN

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Monsieur [D] [W] a fait assigner Monsieur [V] [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d‘obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 10000 euros au titre d'un prêt, sous astreinte de 30 euros par jours de retard après deux mois suivant la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024.

A l'audience, Monsieur [D] [W] a comparu en personne et s'en est remis oralement aux termes de son assignation. Il a précisé que le défendeur avait déjà été condamné une première fois par le tribunal pour un autre prêt. Il s’en est rapporté quant à l’octroi éventuel de tout délai de paiement.

Monsieur [V] [S] [N] a comparu en personne à l’audience utile et a reconnu le montant de sa dette et que Monsieur [D] [W] en été le créancier. Il a sollicité le report du paiement de 6 mois afin de pouvoir vendre l’immeuble qu’il occupe actuellement et dont il est propriétaire, ce dont il justifie, et ainsi pouvoir rembourser sa dette.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

S'agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l'exécution a pour origine un acte juridique, l'article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l'obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros.

En matière de reconnaissance de dette, l'article 1376 du code civil dispose quant à lui que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Il a en outre été jugé que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n'est pas manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Il faut donc que le signataire soit bien identifié et que l'intégrité de l'acte signé soit certaine.

En l'espèce, Monsieur [D] [W] se prévaut de l'existence d'un contrat de prêt de 10000 euros consenti par Madame [G] [K] à Monsieur [V] [S] [N], formalisé au sein du document manuscrit du 27 juillet 2018 intitulé « reconnaissance de dette ». Dans ce contexte, Monsieur [D] [W] justifie à son profit d’une cession de créance de Madame [G] [K] en date du 18 janvier 2024, signée par elle-même et portant sur la dette de Monsieur [V] [S] [N] à hauteur de 10000 euros. Ces éléments ont valeur de preuve de l'engagement unilatéral de Monsieur [V] [S] [N] de payer à Monsieur [D] [W] ladite somme et ne présente aucune ambiguïté, ni en ce qui concerne le montant, ni en ce qui concerne la signature. Monsieur [V] [S] [N] l’admet d’ailleurs en personne à l’audience du 22 avril 2024.

En ces conditions, la mention peut être rattachée de manière certaine au signataire et le document vaut en lui-même preuve de la créance au sens des dispositions précitées de l'article 1376 du code civil. De plus, il est justifié d’élément complémentaire permettant d’en corroborer le contenu.

Monsieur [D] [W] apporte ainsi la preuve de la somme due. Il sera fait droit à sa demande de paiement, d’ailleurs formulée sans demande complémentaire d’intérêts. Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure avec AR du 3 mars 2023. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir l'obligation en paiement d’une astreinte.

Sur la demande en report de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En vertu de l'article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.

En l'espèce, Monsieur [V] [S] [N] justifie d'une situation financière difficile avec des sommes dues au Trésor Public, et d’avoir mis en vente le bien immobilier dont il est propriétaire auprès d’un mandataire, évalué à hauteur de la somme de 1.789.000 euros.

Par conséquent, il y a lieu de lui accorder un report de 6 mois du paiement de sa dette, jusqu’au 18 décembre 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 1er mars 2024.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [S] [N], succombant, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur ayant comparu en personne.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [S] [N] à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 10000 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er mars 2024,

AUTORISE Monsieur [V] [S] [N] à s’acquitter de la somme susvisée à l’issue d’un délai de 6 mois courant à compter du jugement, soit le 19 décembre 2024,

CONDAMNE Monsieur [V] [S] [N] aux dépens d'instance;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01674
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01674 ?
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