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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01533

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 18 juin 2024, 24/01533


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [B],


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sarah Krys

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPQ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP
dont le siège social est au [Adresse 3], et ses sièges administratifs sis [Adresse 2]
Représenté par Me Sarah Krys, avocat au barreau de PARIS #G0517


DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant Chez Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] - [Adresse 1]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [B],

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sarah Krys

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPQ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP
dont le siège social est au [Adresse 3], et ses sièges administratifs sis [Adresse 2]
Représenté par Me Sarah Krys, avocat au barreau de PARIS #G0517

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant Chez Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] - [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020, la société ELOGIE SIEMP a donné en location à Monsieur [M] [B] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 88,77 euros, outre 6 euros de provision sur charges.

Faisant valoir des impayés locatifs et après mise en demeure, la société ELOGIE SIEMP a assigné Monsieur [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-La résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [M] [B] et de tous les occupants de son chef à défaut de départ volontaire,
-Sa condamnation à verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux,
-Sa condamnation à lui payer 1963,56 euros au titre des impayés locatifs, somme à parfaire,
-Sa condamnation à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris la sommation de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024.

A l'audience, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes en résiliation du contrat et expulsion, suite au départ volontaire de Monsieur [M] [B] suivant congé du 14 mars 2024 à effet immédiat. Elle a en outre actualisé sa créance à la somme de 2301,67 euros au jour du départ, et a maintenu les autres demandes de son assignation.

Monsieur [M] [B] a comparu en personne et a reconnu le principe et le montant de sa dette. Il a fait état de ressources du foyer de 1000 euros, outre 180 euros de prestations CAF. Il a précisé au titre des charges ne pas être tenu par le paiement d’un loyer car étant hébergé par des proches, mais être redevable d’un crédit à hauteur de 130 euros par mois et avoir un enfant à charge. Il a sollicité l’octroi de délai de paiement au travers de remboursements échelonnés d’un montant de 50 euros par mois mais a refusé de porter les mensualités à 100 euros.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des arriérés locatifs

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Par ailleurs, en application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, le contrat de bail conclu entre la société ELOGIE SIEMP et Monsieur [M] [B], dûment signé par les parties, a été régulièrement versé aux débats. Un décompte de la créance arrêtée au 16 avril 2024, soit après la fin du bail, est produit lequel fait apparaître un solde débiteur de 2301,67 euros. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Présent à l’audience, Monsieur [M] [B] n’en conteste pas le montant. Il sera en conséquence condamné au paiement de 2301,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 23 novembre 2023 sur la somme de 1927,84 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur la demande de délai de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En vertu de l'article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.

En l’espèce, la proposition faite à l’audience par Monsieur [M] [B] d’apurer sa dette par des versements mensuels de 50 euros est insuffisante pour que la dette puisse être apurée dans le délai légal. Il a en outre refusé d’augmenter ces versements à 100 euros, alors que la dette aurait pu être apurée dans le délai de 2 ans par un échelonnement à hauteur de 95 euros. Or, Monsieur [M] [B] n’est tenu par aucun frais d’hébergement car il est hébergé à titre gratuit par des proches avec sa famille. Il fait en outre état de ressources stables. Il ne démontre pas dès lors de sa volonté de payer sa dette, qu’il ne conteste pourtant pas.

Sa demande en délai de paiement sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer du 23 novembre 2023.

Il sera alloué en outre à la société ELOGIE SIEMP la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé enfin que l’exécution provisoire est de droit, en application de l‘article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 2301,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 1927,84 euros et du 16 février 2024 pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à la société ELOGIE SIEMP la somme de 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de délais formulée par Monsieur [M] [B]

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 23 novembre 2023 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01533
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01533 ?
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