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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00980

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 18 juin 2024, 24/00980


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. TAKESTYLE


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Dikpeu-eric BALE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36ZA

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDERESSE
Association BUREAU DES ARTS DE L’EMN désigné également sous l’appellation “IMT ATLANTIQUE”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par

Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635


DÉFENDERESSE
S.A.S. TAKESTYLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. TAKESTYLE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Dikpeu-eric BALE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36ZA

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE
Association BUREAU DES ARTS DE L’EMN désigné également sous l’appellation “IMT ATLANTIQUE”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635

DÉFENDERESSE
S.A.S. TAKESTYLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36ZA

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un contrat du 9 décembre 2022, l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN (également dénommée IMT ATLANTIQUE) a passé commande auprès de la SAS TAKESTYLE de 10 vestes en jean noir et 13 vestes en jean noir avec doublure sherpa, pour un montant total de 1149,60 euros TTC, selon facture n° F2212B-006 du 11 décembre 2022. La somme a été réglée par l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN par virement du 12 décembre 2022.

Se plaignant que la marchandise n’était pas livrée, l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN a mis en demeure la SAS TAKESTYLE par courrier avec AR du 14 mars 2023 d’avoir à lui livrer les 23 vestes avant le 9 avril 2023, à défaut de quoi elle annulerait sa commande.

Faisant suite à l’annulation de son acquisition par courrier avec AR du 9 avril 2023, les parties se sont entendues le 21 juillet 2023 et la SAS TAKESTYLE s’est engagée à rembourser l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN, sans toutefois effectuer le versement.

Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN a assigné la SAS TAKESTYLE devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 1724,40 euros, avec intérêts à compter du 9 avril 2023, 2500 euros de dommages et intérêts, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024.

A l’audience, l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation, soutenus oralement.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherche infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS TAKESTYLE ne s’est pas présentée, ni n’a été représentée ni n’a fait connaître les motifs de sn absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

S’agissant de la livraison, l’article L216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément à l'article L111-1 3°, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

L’article L216-6 du même code ajoute qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L216-1, le consommateur peut notamment résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

L’article L216-7 du même code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

A défaut, l’article L241-4 du même code pose que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L216-7, cette somme est, de plein droit, majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.

En l’espèce, la SAS TAKESTYLE ne conteste pas devoir la somme de 1149,60 euros à l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN, correspondant au prix des 23 vestes, comme elle l’admet dans sa lettre d’engagement du 21 avril 2023. Elle n’a en outre pas procédé au versement dans le délai légal de 30 jours, si bien qu’elle est redevable également d’une majoration de 50%, soit la somme de 574,80 euros. La SAS TAKESTYLE sera en conséquence condamnée au paiement de 1724,40 euros (1149,60+574,80), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec AR du 9 avril 2023.

Sur la demande indemnitaire

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

En l'espèce, il est constant que la SAS TAKESTYLE admet être tenu au paiement du prix des 23 vestes non livrées, ceci au plus tard depuis sa lettre du 21 avril 2023. Ce manquement a nécessaire engendré un préjudice pour l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN qui a ainsi été privée d’une somme importante pour sa trésorerie. Sa demande sera toutefois revue à plus juste proportion. La SAS TAKESTYLE sera ainsi condamnée à payer 500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS TAKESTYLE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS TAKESTYLE qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 700 euros au profit de l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement par défaut mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS TAKESTYLE à payer à l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN (également dénommée IMT ATLANTIQUE) la somme de 1724,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2023,

CONDAMNE la SAS TAKESTYLE à payer à l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN la somme de 500 euros en dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE la SAS TAKESTYLE à payer à l’association BUREAU DES ARTS DE L’EMN la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la SAS TAKESTYLE à supporter les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00980
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00980 ?
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