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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00677

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 18 juin 2024, 24/00677


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Joanna GABAY
Société MB INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société MB INTERNATIONAL

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00677 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34QJ

N° MINUTE :
2 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 6], Représenté par son syndicat la société PICHET IMMO

BILIER - SERVICES - [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L010...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Joanna GABAY
Société MB INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société MB INTERNATIONAL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00677 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34QJ

N° MINUTE :
2 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 6], Représenté par son syndicat la société PICHET IMMOBILIER - SERVICES - [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107

DÉFENDERESSES
Société MB INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7] ANGLETERRE -
non comparante, ni représentée

Société MB INTERNATIONAL radiée le 29.08.2006, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 prorogé du 04 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00677 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34QJ

EXPOSE DU LITIGE

La société MB international est propriétaire d'un bien constituant un lot de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 6]

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction et a assigné La Société MB International et la Société MB inter Limited puisque la Société MB International a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires l’a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 23/11/2023 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner in solidum les deux sociétés à lui payer les sommes suivantes de :

-2676,66 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté avril 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

-2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-2676,66 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté avril 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

-2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

A l'audience du 19/03/2023, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation,

Citées à l'étude par l'huissier instrumentaire, les sociétés défenderesses ne comparaissent pas et ne sont pas représentées par un avocat ;

L'affaire a été mise en délibéré au 04/06/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les défendeurs sont non comparants ni représentés par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-2676,66 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté avril 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

-2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

-matrice

- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
Contrat de syndicattestation de non recours

Attendu que le demandeur ne justifie pas suffisamment de la qualité de propriétaire des sociétés assignées par ses soins.

Attendu en effet que l’extrait de matrice cadastrale indique le nom de la société MB International dont le syndicat demandeur signale sa radiation alors que la deuxième société MB INTER LIMITED qui aurait pris la suite ne figure pas sur la matrice cadastrale.

Attendu qu’il convient de rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes présentées par le syndicat demandeur c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] [Localité 6]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] à l’encontre des sociétés MB International et la Société MB Inter Limited

LAISSE les dépens à la charge du demandeur

DIT que l’exécution provisoire est de droit

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00677
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00677 ?
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