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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00508

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 18 juin 2024, 24/00508


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. A.J EXPERTISE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33M3

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, av

ocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0442

DÉFENDERESSE
S.A.S. A.J EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. A.J EXPERTISE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33M3

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0442

DÉFENDERESSE
S.A.S. A.J EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 prorogé du 04 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33M3

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier ,Monsieur et Madame [I] [W] et [J] propriétaires de locaux situés à [Localité 3] a fait assigner au FOND la SAS AJ Expertise suivant bail produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 4065,37 € au titre des loyers et charges dus au 08/11/2023 inclus et au payement de la somme de 218,15 Euros au titre de la clause pénale en complément de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juillet 2023 au 08/11/2023

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement

la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;subsidiairement :

-le prononcé de la résiliation judiciaire

la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 04/04/2024,les propriétaires indiquent que le défendeur aurait quitté les lieux mais ils indiquent qu’ils maintiennent leur demande

En conséquence ils sollicitent de la juridiction :

- le paiement d’une somme de 4065,37 € au titre des loyers et charges dus au 08/11/2023 inclus et au payement de la somme de 218,15 Euros au titre de la clause pénale en complément de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juillet 2023 au 08/11/2023

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement

la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;subsidiairement :

-le prononcé de la résiliation judiciaire

la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La Société AJ Expertise citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 4065,37 euros suivant décompte versé aux débats novembre 2023 inclus ;

Attendu que le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération

Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;

Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

Attendu que la clause pénale sollicitée sera fixée à la somme globale de 100,00 Euros

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la Société AJ Expertise à payer la somme de 4065,37 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés novembre 2023 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision et la somme globale de 100,00 Euros au titre de la clause pénale  :

FIXE l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,

DIT que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai légal à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,

DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.

DIT que l 'exécution provisoire est de droit

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00508
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00508 ?
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