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18/06/2024 | FRANCE | N°19/03359

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 18 juin 2024, 19/03359


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre


N° RG 19/03359
N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDH

N° MINUTE :




Assignation du :
19 Février 2019





JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représenté par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #



DÉFENDEURS

M

adame [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentés par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753






Décision d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre


N° RG 19/03359
N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDH

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Février 2019

JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représenté par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #

DÉFENDEURS

Madame [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentés par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753

Décision du 18 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 19/03359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDH

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Juin 2024 .

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DES FAITS

[Y] [J] est décédé le [Date décès 3] 2007, laissant pour lui succéder ses deux fils, [E] et [S] [J] et ses petits-enfants, [R] [B] et [N] [B], venants en représentation de leur mère prédécédée, [A] [J].
[S] [J] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder sa fille [Z] [J], laquelle a renoncé à la succession.
Au jour de l’ouverture de la succession de [Y] [J], celle-ci était principalement composée d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] (Yonne).
Par exploits d’huissier en date des 19 et 20 février 2019, [E] [J] a fait assigner [R] [B] et [N] [B] (aussi appelés « les consorts [B] » dans la suite de la décision en paiement de diverses sommes concernant l’entretien de la maison.
Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de condamnation de [E] [J] à payer à la succession une indemnité d’occupation, a ordonné la réouverture des débats concernant les demandes de condamnation in solidum de [R] [B] et [N] [B] au paiement de la somme de 62.907,67 euros et la demande de dommages et intérêts présentées par [E] [J], et ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, [E] [J] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et notamment de l’article 815-13 de ce même code, de :
Condamner in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [N] [B] au paiement des sommes suivantes :66.698,68 € au titre de l’entretien de la conservation et de l’amélioration de la maison, bien indivis au 30/09/2019, outre les intérêts au taux légal depuis le jugement jusqu’à complet paiement,1.500 € à titre de dommages-intérêts.Condamner également les défendeurs toujours in solidum aux entiers dépens et dont le recouvrement sera poursuivi par Me Françoise ECORA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 696, 699 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions Monsieur [N] [B] et Madame [R] [B].Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire devra être ordonnée (article 515 du Code de Procédure Civile).
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2022, [R] et [N] [B] demandent au tribunal, au visa de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, de :
Déclarer mal fondées les demandes formées par Monsieur [E] [J].Débouter Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Déclarer recevables et fondées les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [B] et Madame [R] [B].Condamner Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 91.000 € au titre des indemnités d’occupation dues de février 2007 à mars 2022, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir.Condamner Monsieur [E] [J] à payer à Madame [R] [B] la somme de 91.000 € au titre des indemnités d’occupation dues de février 2007 à mars 2022, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir.Condamner Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [N] [B] et à Madame [R] [B] chacun la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.Le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier BERNABE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 avril 2024.

A l'audience du 23 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Décision du 18 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 19/03359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDH

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges d’entretien du bien indivis
[E] [J] fait valoir qu’il supporte seul les charges relatives au bien indivis, alors que chacun des indivisaires devait assumer un tiers des dépenses d’entretien de la maison. Il sollicite donc la condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 62.907, 67 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des charges qu’il a seul acquittées sur la période de 2007 à septembre 2018.
En réponse aux conclusions des consorts [B], il fait valoir que :
Il justifie des frais engagés pour l’entretien du bien et dont il a réclamé à plusieurs reprises le remboursement auprès de ses neveux ;Ces travaux s’avéraient nécessaires compte tenu de l’état de la propriété afin d’éviter sa dégradation inéluctable ;Il sollicite également le remboursement des factures d’électricité, d’eau et de téléphone compte tenu du fait qu’il a été contraint, en conseil de famille, de s’installer dans la maison pour éviter sa vente, moyennant l’acceptation par les co-indivisaires de l’exécution des travaux nécessaires ;Les coindivisaires s’étaient accordés au préalable sur le fait que [E] [J] viendrait habiter le bien à condition que l’aménagement de la maison soit achevé, qu’il soit procédé aux réparations urgentes s’imposant sur les autres parties au regard des nombreuses dégradations, que chacun contribue aux travaux manuels aussi longtemps que les circonstances l’exigeront et que les fournitures de matériel soient prises en charge par lui-même ;Compte-tenu de l’accord des co-indivisaires, aucune indemnité d’occupation ne devait lui être réclamée ;Il a été désigné mandataire pour la gestion des biens après son frère [S] ;Les factures produites ont été acquittées uniquement par [E] [J], elles n’ont eu d’autre utilité que de remettre en état le bien litigieux et les défendeurs ont été préalablement avertis de certains travaux indispensables, ayant pu en outre constater la réalisation de travaux d’intérêt général à chacune de leurs visites et faisant ainsi preuve d’une extrême mauvaise foi ;Sur les factures de téléphone, d’électricité et d’eau produites, il souligne que :Il s’agit de la ligne téléphonique de M. [Y] [J] qui a été maintenue jusqu’au décès de M. [S] [J], d’un commun accord, seule la quote-part de l’abonnement ayant été répercutée aux défendeurs ; Sur l’électricité, seule une quote-part représentant le coût de l’abonnement, différentes taxes et une part de la consommation nécessaire au fonctionnement de la chaufferie a été imputée, Sur l’eau, les sommes imputées représentent le coût de l’abonnement et de différentes taxes obligatoires, hormis la perte d’eau occasionnée par deux fuites en 2007 et 2011.Décision du 18 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 19/03359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDH

Les consorts [B] font valoir, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil que les diverses factures et tableaux rédigés de manière manuscrite produits ne peuvent constituer des éléments de preuve des dépenses prétendument exposées. Ils considèrent que la preuve que les différents matériels achetés ont été utilisés pour l’entretien de la maison n’est pas rapportée. Ils ajoutent ne pas avoir donné leur accord à l’exécution de travaux dont le caractère indispensable à la conservation du bien indivis n’est pas démontré. Ils considèrent qu’il s’agit en réalité de travaux d’amélioration du bien indivis, ne pouvant donner lieu à compensation au profit de l’héritier qui les a réalisés qu’au moment du partage ou de la vente du bien, conformément à l’article 815-13 du code civil sur lequel le demandeur fonde son action. Ils soulignent que [E] [J] refuse tout partage et s’est approprié le bien indivis, au mépris de leur droit de jouissance sur le bien. Ils estiment que les factures d’eau, d’électricité et de téléphone ne constituent pas des frais d’entretien mais des frais liés à l’occupation des lieux devant rester à la charge de [E] [J], qui habite la maison. Ils considèrent qu’à titre subsidiaire, il devrait être procédé à une mesure d’instruction afin de déterminer le véritable montant des frais exposés pour l’entretien de la maison.

Sur ce,

Il résulte d’une part de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et d’autre part des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.

Il appartient dès lors à l’indivisaire qui expose avoir engagé des dépenses pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve du caractère conservatoire de ces dépenses, le fait qu’il ait par ailleurs occupé le bien ne suffisant pas à exclure par principe ce caractère, la demande d’indemnité d’occupation étant au demeurant rejetées par la présente décision (cf. infra).
Pour qu'une dépense puisse être retenue, il est nécessaire pour l'indivisaire qui en sollicite le remboursement de justifier tant de son paiement effectif que de sa destination au bien indivis.

En l'espèce, force est de constater que de nombreuses dépenses ne peuvent être retenues, soit : - en l'absence de preuve de leur destination au bien indivis, que ne démontre pas les tickets de caisse produits, qui ne portent pas non plus par définition pas le nom du client et donc la preuve que cette dépense a été assumée par l'indivisaire lui-même,
- en raison de la production de factures sans preuve de leur paiement effectif, que ne rapportent pas les mentions manuscrites qui y sont portées, faute de pouvoir déterminer l'auteur desdites mentions, et compte tenu également de l'absence de la copie des chèques dont les numéros sont inscrits de façon manuscrite sur les factures, ou de toute autre preuve de leur encaissement.
Aux fins de lisibilité de la décision, il sera répondu aux demandes de [E] [J] suivant le même ordre et en utilisant les mêmes dénominations que celles figurant à ses conclusions, les dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration suivant en tout état de cause le même régime prévu à l'article 815-13 du code civil.

Sur les factures d'eau et d'électricité

Une dépense d'eau et d'électricité d'un bien indivis ne peut être une dépense de conservation que dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire à d'autres dépenses de conservation.
En l'espèce, [E] [J] se limite à produire différentes factures d'électricité et un tableau constitué par ses soins des dépenses d'eau, ceci sans détailler ce qui a été strictement nécessaire à la conservation du bien indivis, alors qu'il est constant qu'il a pu lui-même occuper ce bien indivis, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve que ces dépenses ont été strictement nécessaires à la conservation du bien.

Par conséquent, aucun montant ne sera retenu au titre des dépenses d'électricité et d'eau alléguées par [E] [J]

Sur les factures France TELECOM et de photocopie (intitulé par [E] [J] « Charges annexes de gestion »)

Peu important l'accord allégué d'autres indivisaires, une dépense d'abonnement téléphonique n'est pas une dépense de conservation du bien indivis, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu au titre des factures France Telecom.
S'agissant de la facture de photocopies du 21 janvier 2009, il n'est pas prouvé que ces photocopies ont participé de la conservation ou de l'amélioration du bien indivis, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu à ce titre.

Sur les factures d'assainissement et la taxe d'ordures ménagères

S'agissant des factures d'assainissement et taxes d'ordures ménagères, [E] [J] produit différentes factures mais aucune preuve qu'il s'est lui-même acquitté de leur paiement effectif. En effet, les mentions manuscrites, faisant par exemple état d'un paiement par chèque qui sont portées sur certaines desdites factures, ne peuvent valoir à elles-seules preuve de leur paiement par [E] [J]. Par conséquent, aucun montant ne sera retenu à ce titre.

Sur les « charges courantes de petit entretien »

Les dépenses de jardinage sont des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil en ce qu'elles visent à éviter le dépérissement naturel du bien indivis survenant indépendamment de son occupation.
Il y a lieu de retenir, pour le poste intitulé « charges courantes petit entretien » s'agissant de dépenses de conservation et/ou d'entretien destinées au bien indivis dont [E] [J] prouve qu'il a lui-même assuré le paiement  :
- la révision de la tondeuse à gazon du 15 juin 2009, pour 108,80 euros réglés par carte bleue,
- la facture de GAUTHIER VERTS LOISIRS du 15 mai 2015 remplacement de « l’entraîneur MO mécanique 4 temps et 2 temps » et le carter de logement pour 27,35 euros, ladite facture faisant état de façon non manuscrite d'un règlement par chèque,
- la facture de GAUTHIER VERTS LOISIRS du 20 juin 2015 pour 305,46 euros, ladite facture faisant état de façon non manuscrite d'un règlement par chèque,
- la facture MONIN pour 300 euros (jardin), faisant mention de son acquittement,
- les 3 factures AUDRY, porteuses d'un tampon « payé », pour 30,91 euros, 46,37 euros et 52,87 euros,
- la facture POINT P du 5 octobre 2018 pour 28,80 euros,

Soit un total de 900,56 euros

Aucune autre dépense pour ce poste ne peut être retenue, faute pour [E] [J] pour le surplus de prouver qu'il a lui-même effectivement payé ces factures et/ou qu'elles étaient destinées à l'entretien et la conservation du bien indivis.

S'agissant du poste « charges inhérentes à la conservation de l'immeuble »

Il y a lieu de retenir, pour le poste intitulé « charges inhérentes à la conservation de l'immeuble » s'agissant de dépenses de conservation et/ou d'entretien destinées au bien indivis dont [E] [J] prouve qu'il a lui-même assuré le paiement  :

- la facture ACSB du 16 décembre 2007, s'agissant d'une dépense d'entretien du chauffage, mais uniquement à hauteur de l’acompte de 428,47 euros qui a été versé,
- la facture LEROY MERLIN du 27 novembre 2007 comportant mention dactylographiée du paiement par chèque pour 119,90 euros,
- la facture AUDRY du 4 juin 2007 pour 4,84 euros portant le tampon « payé »,
- la facture GODARD du 4 août 2007 pour 40,64 euros portant le tampon « payé », 
- la facture POINT P du 17 septembre 2007pour 50,57 euros faisant état d'un paiement en espèces,
- la facture PERRIER du 18 juin 2008 pour 667 euros portant la mention dactylographiée d'un règlement par chèque le 27 juin 2008,
- la facture de [I] [F], plombier intervenu sur le bien indivis, à hauteur de 531,27 euros compte tenu de la production de la copie du chèque du 15 juin 2008, - la facture NERESSY du 3 juin 2009 pour 205 euros faisant état d'un chèque du même montant en acompte,
- la facture NERESSY du 22 novembre 2007 à hauteur de 100 euros, en présence uniquement d'une preuve du règlement de l’acompte,
- la facture POINT P du 7 août 2010, à hauteur de 680,28 euros, la facture portant la mention dactylographiée d'un règlement par chèque,
- la facture POINT P du 28 mai 2010, à hauteur de 170,07 euros, la facture portant la mention dactylographiée du règlement d'un acompte de ce montant,
- la facture KILOUTOU du 3 juin 2011 pour 76,46 euros, celle-ci mentionnant que le net restant à payer est de 0 euros,
- la facture POINT P du 29 avril 2011 pour 39,95 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement par chèque,
- la facture POINT P du 7 mai 2011 pour 24,24 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture POINT P du 11 juin 2011 pour 26,77 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement par chèque,
- la facture AUDRY du 30 avril 2011 pour 83,12 euros, la facture portant la mention dactylographiée du règlement d'un acompte de ce montant,
- la facture AUDRY du 14 mai 2011 pour 99,75 euros, la facture portant la mention dactylographiée du règlement d'un acompte de ce montant,
- la facture POINT P du 2 juillet 2011 pour 204,12 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement par chèque,
- la facture POINT P du 16 juillet 2011 pour 8,56 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture CAPIEZ du 1er octobre 2011, mais uniquement à hauteur de l'acompte de 300 euros dont elle fait mention du règlement,
- la facture de [M] [K] du 26 décembre 2011, mais uniquement à hauteur des acomptes d'un total de 900 euros dont elle fait mention du règlement,
- la facture POINT P du 20 août 2012 pour 2,99 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture AUDRY du 20 août 2012 pour 60,73 euros, la facture portant la mention dactylographiée du règlement d'un acompte de ce montant,
- la facture AUDRY du 17 septembre 2012 pour 50,27 euros, la facture portant un tampon « payé »,
- la facture SERVET DUCHEMIN du 23 avril 2013, mais uniquement à hauteur de l'acompte de 27,49 euros dont elle fait mention du règlement,
- la facture DORAS du 10 juillet 2013, à hauteur de 586,94 euros, montant dont elle fait mention du règlement,
- la facture DORAS également datée du 10 juillet 2013, à hauteur uniquement de 200,15 euros, montant de l'acompte dont elle fait mention du règlement,
- la facture DORAS du 4 octobre 2012, à hauteur uniquement de 292,80 euros, montant de l'acompte dont elle fait mention du règlement,
- la facture CMB BELLIOT du 30 janvier 2015, à hauteur uniquement de 501,08 euros, montant de l'acompte dont elle fait mention du règlement, - la facture MONIN du 11 septembre 2015 pour 400 euros, faisant mention de son acquittement,
- la facture DORAS  du 8 septembre 2017, à hauteur uniquement de 84,88 euros, montant de l'acompte dont elle fait mention du règlement,
- la facture DORAS  du 11 octobre 2017, à hauteur uniquement de 42,73 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement par chèque,
- la facture MONIN du 16 novembre 2017 pour 1.400 euros, faisant mention de son acquittement,
- la facture POINT P du 15 mai 2015 pour 18,34 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture POINT P du 29 novembre 2017 pour 114,44 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement par chèque,
- la facture POINT P du 5 avril 2018 pour 25,16 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture POINT P du 24 août 2019 pour 156,79 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture DORAS du 4 avril 2019, à hauteur de 1337,95 euros, montant dont elle fait mention du règlement.

Soit un un total de 10.063,75 euros.

Il est précisé que les factures de Fioul domestique ne sont pas retenues, faute pour [E] [J] de démontrer la part utile à la seule mise hors gel du bien, seule pouvant relever d'une dépense de conservation.

Aucune autre dépense pour ce poste ne peut être retenue, faute pour [E] [J] pour le surplus de prouver qu'il a lui-même effectivement payé ces factures et/ou qu'elles étaient destinées à l'entretien et la conservation du bien indivis.

S'agissant du poste « dépenses d'entretien constituant une amélioration »

Il y a lieu de retenir, pour le poste intitulé « dépenses d'entretien constituant une amélioration », s'agissant de dépenses d'amélioration destinées au bien indivis dont [E] [J] prouve qu'il a lui-même assuré le paiement  :
- la facture POINT P du 21 septembre 2017 pour 82,31 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture C.U.C Carrelages du 26 octobre 2007 pour 76 euros, celle-ci portant la mention d'un règlement par carte bancaire,
- la facture C.U.C Carrelages du 23 novembre 2007 pour 701,5 euros, celle-ci portant la mention d'un règlement par chèque,
- la facture C.U.C Carrelages du 22 janvier 2008 pour 16 euros, celle-ci portant la mention d'un règlement en espèces,
- la facture LAPEYRE du 22 janvier 2008 pour 93 euros, celle-ci portant la mention d'un règlement en espèces,- la facture GAUTHIER VERTS LOISIRS du 23 mai 2009 pour 159 euros, celle-ci portant la mention d'un règlement par chèque,
- la facture AUDRY du 24 août 2009 pour 9,68 euros, la facture portant la mention dactylographiée du règlement de ce montant,
- la facture MILAN DECORIAL du 26 août 2009 pour 453,42 euros, la facture portant la mention dactylographiée du règlement de ce montant,
- la facture LAPEYRE du 7 août 2008, à hauteur uniquement de 795 euros, montant de l'acompte dont elle fait mention du règlement,
- la facture LAPEYRE du 11 juillet 2008, à hauteur uniquement de 270 euros, montant de l'acompte dont elle fait mention du règlement,
- la facture LEROY MERLIN du 4 juillet 2008, à hauteur de 159 euros, montant dont elle fait mention du règlement,
- la facture KILOUTOU du 17 mai 2008, à hauteur de 36 euros, montant dont elle fait mention du règlement,
- la facture POINT P du 23 juin 2008 pour 169,94 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture BIG MAT pour 27,89 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement par chèque,
- la facture POINT P du 21 mai 2008 pour 10 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture POINT P du 4 juin 2008 pour 10,30 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture POINT P du 23 juillet 2008 pour 35,10 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement en espèces,
- la facture SCIERIE DE BUCHERES du 23 avril 2009, à hauteur de 1049,49 euros, montant dont elle fait mention du règlement,
- la facture SITRA du 3 avril 2009, à hauteur de 1.625 euros, montant dont elle fait mention du règlement comptant,
- la facture BRICORAMA du 9 août 2008, à hauteur de 39,90 euros, montant dont elle fait mention du règlement par chèque,
- la facture AUDRY du 4 juillet 2009 pour 148,28 euros, la facture portant la mention dactylographiée du règlement par chèque de ce montant,
- la facture MR BRICOLAGE du 18 juillet 2009 pour 238,60 euros, la facture portant la mention dactylographiée du règlement comptant,
- la facture LAPEYRE du 22 mai 2009 pour 144 euros, portant la mention dactylographiée du règlement de ce montant,
- la facture LAPEYRE du 12 août 2009 pour 129 euros, portant la mention dactylographiée du règlement par chèque de ce montant,
- la facture LAPEYRE du 17 octobre 2008 pour 3 euros, portant la mention dactylographiée du règlement en espèces de ce montant,
- la facture LAPEYRE du 1er juillet 2009 pour 6 euros, portant la mention dactylographiée du règlement en espèces de ce montant,
- la facture BIG MAT du 24 avril 2008 pour 14,30 euros, celle-ci portant la mention dactylographiée d'un règlement par chèque,
- la facture DORAS  du 11 octobre 2012, mais uniquement à hauteur de 292,80 euros, acompte dont elle fait mention du règlement,
- la facture ESCAO du 26 juin 2019 pour 1.800 euros, laquelle fait mention du règlement de cette somme.
Soit un total de 8.594,51 euros

Aucune autre dépense pour ce poste ne peut être retenue, faute pour [E] [J] pour le surplus de prouver qu'il a lui-même effectivement payé ces factures et/ou qu'elles étaient destinées à l'amélioration du bien indivis.

*

Il résulte de ce qui précède que [E] [J] justifie d'avoir réglé au titre dépenses d'entretien, de conservation, et d'amélioration du bien indivis la somme totale de 19.558,82 euros.

Les droits des indivisaires dans la succession de [Y] [J] sont, compte-tenu de la renonciation de [Z] [J] à la succession, sont de :
-1/2 pour [E] [J], fils de [Y] [J],
- 1/4 pour [R] [B], venant en représentation de [A] [J], fille prédécédée de [Y] [J],
- 1/4 pour [N] [B], venant en représentation de [A] [J], fille prédécédée de [Y] [J].

Il s'ensuit que [R] [B] et [N] [B] seront condamnés chacun à payer à [E] [J] un quart de la somme totale de 19.558,82 euros, soit la somme chacun arrondie de 4.889,7 euros au titre de leur quote-part de remboursement de ces frais d'entretien, de conservation et d'amélioration du bien indivis, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et la demande en remboursement de [E] [J] sera rejetée pour le surplus, de même que la condamnation in solidum, qui n'est pas possible sur le fondement des articles 815-2, 815-3 et 1309 du code civil.

Sur l’indemnité d’occupation
Les consorts [B] font valoir, sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, que [E] [J] qui occupe privativement le bien depuis le décès de M. [Y] [J], est redevable d’une indemnité d’occupation aux co-indivisaires. Ils estiment que cette indemnité d’occupation doit être évaluée à la somme de 1.500 euros par mois compte tenu de la surface habitable de la maison et de la superficie du terrain. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de [E] [J] à payer à chacun des co-indivisaire la somme de 91.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
[E] [J] s’oppose à cette demande compte tenu de l’accord passé avec les consorts [B] le 14 janvier 2007 pour qu’il n’ait pas à verser d’indemnité d’occupation. Il estime en outre que la somme réclamée de 1.000 euros par mois est excessive, compte tenu de la localisation du bien et de ses défauts. Il rappelle qu’il n’a occupé le bien qu’à compter d’août 2007.
Sur ce,

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Il en résulte qu'une indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge d'un indivisaire qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose.

Dès lors que les fruits et revenus que le bien aurait normalement produits pendant la période d'occupation privative alléguée auraient alors nécessairement appartenu à l'indivision, il apparaît que seule l’indivision doit être considérée comme bénéficiaire de l'indemnité d'occupation due par un indivisaire ayant joui privativement d'un bien indivis, en ce que l'indemnité d'occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus. En d'autres termes, l'indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un coïndivisaire, est due à l'indivision jusqu'au partage et doit entrer dans la masse active partageable.

L’article 815-11 du code civil dispose que :

« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive (...) ».

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l'espèce, le tribunal avait rejeté la demande des consorts [B] de condamner [E] [J] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation au motif que celle-ci est dépourvue de personnalité morale.

Désormais, les consorts [B] sollicitent de condamner [E] [J] à leur payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation.

Cette demande s'analyse nécessairement en une demande de fixer l’indemnité d'occupation due par [E] [J] à l’indivision pour son occupation privative du bien et de distribuer les bénéfices de l'indivision.
[E] [J] ne conteste pas réellement occuper le bien indivis, mais fait état d'un accord avec les autres indivisaires à ce sujet. Néanmoins, il appartient à [R] et [N] [B] de rapporter la preuve de l'impossibilité en droit ou en fait pour les autres indivisaires d'accéder au bien. Or, ils ne produisent aucune pièce corroborant cette impossibilité d'accéder au bien, laquelle ne peut se déduire du simple fait que [E] [J] ait pu y vivre.

Par conséquent, la demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation sera rejetée.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par [E] [J]

[E] [J] sollicite la condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et financier subi. Il fait valoir que durant neufans, [E] [J], qui avait par ailleurs une activité professionnelle, a travaillé les soirs et week-ends, pendant ses congés, vivant dans un chantier permanent, pour pallier la faillite des consorts [B] et qu’il a subi un préjudice financier manifeste, à l’origine de la présente procédure.
Les consorts [B] font valoir que [E] [J] n’apporte pas la preuve du prétendu préjudice subi et qu’il occupe le bien sans verser la moindre indemnité d’occupation aux autres héritiers.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, [E] [J] ne démontre aucune faute de [R] et [N] [B], se limitant à évoquer un engagement du 14 janvier 2007 selon lequel ils auraient promis d'apporter leur main d’œuvre, ce qui est très insuffisant pour caractériser une faute des défendeurs.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
[E] [J] sollicite la condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B] sollicitent la condamnation de [E] [J] au paiement de la somme de 3.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 18 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 19/03359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMDH

[E] [J] demande que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, compte tenu de l’ancienneté du litige.

Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.

En l’espèce, aucune des parties ne succombant en la plénitude de ses demandes à l'instance, [E] [J] d'une part et [R] et [N] [B] d'autre part conserveront la charge de leurs dépens.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, compte tenu de la nature familiale de l'instance.

L’exécution provisoire n’est pas opportune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

CONDAMNE [N] [B] à payer [E] [J] la somme de 4.889,7 euros au titre du remboursement des frais d'entretien, de conservation et d'amélioration du biens indivis assumées par [E] [J] pour le compte de l'indivision, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE [R] [B] à payer [E] [J] la somme de 4.889,7 euros au titre du remboursement des frais d'entretien, de conservation et d'amélioration du biens indivis assumées par [E] [J] pour le compte de l'indivision, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE les demandes de [R] et [N] [B] de :
« Condamner Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 91.000 € au titre des indemnités d’occupation dues de février 2007 à mars 2022, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [E] [J] à payer à Madame [R] [B] la somme de 91.000 € au titre des indemnités d’occupation dues de février 2007 à mars 2022, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir. »

REJETTE la demande de [E] [J] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros dirigée contre [R] et [N] [B] ;

DIT que [E] [J] d'une part et [R] et [N] [B] d'autre part conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés ;
DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024

La GreffièreLe Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 19/03359
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;19.03359 ?
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