La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°24/00945

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 juin 2024, 24/00945


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. HUBSIDE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie DENIS

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36KS

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 17 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317


DÉFENDERESSE
S.A.S. HUBSIDE, dont le si

ège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. HUBSIDE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie DENIS

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36KS

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 17 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317

DÉFENDERESSE
S.A.S. HUBSIDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 17 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36KS

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [X] a fait l'acquisition d'un ordinateur le 17 septembre 2020 à la FNAC.

Constatant, dans le courant du mois de décembre 2022, avoir fait l'objet de prélèvements mensuels depuis 2020 pour une somme totale de 2 949,66 euros, elle a effectué une « demande client » le 13 janvier 2023 aux fins de remboursement auprès de la SAS HUBSIDE puis, a mis en demeure cette société de lui restituer cette somme par courrier du 15 janvier 2023. Sa protection juridique a fait de même le 16 février 2023 et son conseil a réitéré la demande le 15 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception et courriel.

Madame [G] [X] a ensuite saisi le conciliateur de justice le 13 juillet 2023, qui a dressé un procès-verbal de carence le 13 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Madame [G] [X] a ainsi fait assigner la société SAS HUBSIDE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin de voir :
prononcer la nullité du contrat souscrit le 17 septembre 2020 ou sa résiliation judiciaire,à titre subsidiaire, dire que la SAS HUBSIDE engage sa responsabilité contractuelle,en tout état de cause, la condamner à lui payer les sommes suivantes :2 949,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2023,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que le contrat litigieux, conclu hors établissement, est entaché de nullité, faute pour la SAS HUBSIDE de rapporter la preuve qu'elle a satisfait aux obligations encadrant la formation de ce type de contrat, énumérées aux articles L 221-5 et 221-13 du code de la consommation. En outre, elle fait valoir, au visa de l'article L 132-16 du code de la consommation, qu'elle a été victime d'une pratique commerciale illicite consistant eu une opération de vente sans commande préalable. Enfin, elle relève que le contrat conclu n'a donné lieu à aucune contrepartie. Ainsi, elle se dit bien-fondée à demander la restitution de la somme de 2 949,66 euros. Elle sollicite la réparation du préjudice moral à hauteur de 1000 euros compte-tenu de la tromperie dont elle se dit victime.

Le service juridique de la SAS HUBSIDE a adressé un courrier au tribunal le 25 mars 2024 auquel est joint le courriel adressé à la demanderesse le même jour et aux termes duquel il indique avoir validé la demande de remboursement de la somme de 2049,79 euros,après de la somme de 899,87 euros qui a déjà donné lieu à remboursement par la banque de Madame [G] [X].
Il sollicite des éléments complémentaires afin d’étudier la demande de dommages et intérêts et propose de verser à Madame [G] [X] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 29 mars 2024, Madame [G] [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la SAS HUBSIDE était d'accord pour lui rembourser le montant correspondant aux prélèvements effectués.

La SAS HUBSIDE, assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux prévisions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la nullité du contrat

L'article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
(...)

Selon l’article L 221-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, l'article L 221-9 dispose que Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L 221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel

Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat.

En l'espèce, Madame [G] [X] produit le contrat en date du 17 septembre 2020 sur lequel est apposé sa signature. La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de preuve justifiant qu'elle a satisfait aux obligations susmentionnées notamment en ce qui concerne la remise du formulaire type de rétractation dont l'absence ne saurait être palliée par la déclaration du client selon laquelle il été informé de la faculté de renoncer au contrat dans un délai de 30 jours sur simple appel.

Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le contrat conclu le 17 septembre 2020 sera déclaré nul et devra ainsi donner lieu à restitution des sommes versées.

Les pièces versées au débat établissent que la demanderesse a été prélevée de la somme, au total de 2 874,47 euros (5 x 24,9 euros puis 34 x 49,99 euros et 14 x 74,99 euros) et qu'elle a d'ores et déjà été remboursée d'une somme de 899,87 euros.

La SAS HUBSIDE reste ainsi redevable de 1974,6 euros.

Il ressort du courriel qu'elle a envoyé le 25 mars 2024 à Madame [G] [X] et qu'elle a adressé en copie au tribunal, qu'elle ne conteste pas devoir rembourser la requérante des sommes indûment prélevées.

Elle sera, par conséquent, condamnée à verser à Madame [G] [X] la somme de 1 974,6 euros au titre de la restitution des sommes prélevées.

La requérante sollicite que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2023, date du courrier qu'elle lui a adressé. Toutefois, elle ne justifie pas lui avoir envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception si bien qu'il n'est pas certain que la défenderesse ait été touchée.

Cette somme produira donc intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de la mise en demeure d'avocat par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1178 du code civil dispose, en son dernier alinéa, qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l'espèce, outre le fait que le contrat est nul au regard du non-respect des prescriptions du code de la consommation spécifiques à la conclusion des contrats conclus hors établissement, il apparaît que la SAS HUBSIDE a prélevé, entre le mois de décembre 2020 et le mois de décembre 2022, soit pendant deux ans, des sommes dont le montant s'est accru, ne correspondant pas aux prévisions contractuelles et ne donnant lieu à aucune contrepartie.

De plus, la SAS HUBSIDE n'a donné aucune suite aux diverses réclamations effectuées par Madame [G] [X] à compter du début de l'année 2023.

Il en résulte que Madame [G] [X] a subi un préjudice moral, qu'il convient de réparer en condamnant la SAS HUBSIDE à lui verser la somme de 1 000 euros.

Sur les demandes accessoires

La SAS HUBSIDE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à Madame [G] [X] la charge des frais irrépétibles qu'elle a du engager, non compris dans les dépens. Aussi, la SAS HUBSIDE sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions rendues en première instance sont exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Madame [G] [X] et la SAS HUBSIDE le 17 septembre 2020,

CONDAMNE, en conséquence, la SAS HUBSIDE à verser à Madame [G] [X] la somme de 1974,6 euros au titre de la restitution des sommes prélevées,

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2023,

CONDAMNE la SAS HUBSIDE à verser à Madame [G] [X] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE la SAS HUBSIDE à verser à Madame [G] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS HUBSIDE aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00945
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award