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14/06/2024 | FRANCE | N°23/11687

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 14 juin 2024, 23/11687


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre
2ème section


N° RG 23/11687 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VAE

N° MINUTE : 10




Assignation du :
29 Août 2023








JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ÎLE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, av

ocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685




DÉFENDEURS

Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représenté


Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non représentée
Décision du 14 Juin...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section


N° RG 23/11687 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VAE

N° MINUTE : 10

Assignation du :
29 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ÎLE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représenté

Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non représentée
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11687 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VAE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

DÉBATS

À l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

____________________

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant deux offres acceptées le 15 février 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Île-de-France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti deux prêts à Monsieur [N] [S] et Madame [M] [X], alors son épouse, l’un et l’autre destinés au financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 7] (Val d’Oise).

Le premier prêt, numéro 60170233565, d’un montant de 77.400 euros, est d’une durée de 240 mois, remboursable en 240 mensualités, rémunéré par un taux fixe de 3,05 % l’an avec un taux effectif global de 3,627 % l’an.

Le second prêt, numéro 60170233576, est un crédit à taux 0, d’un montant de 21.600 euros, d’une durée de 264 mois, remboursable en 264 mensualités avec un différé d’amortissement de 216 mois, son taux effectif global étant de 0,3574 % l’an.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception, le Crédit Agricole a mis en demeure les co-emprunteurs d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 2.586,11 euros correspondant aux échéances du prêt demeurées impayées depuis octobre 2022, faute de quoi il prononcerait la déchéance du terme.

Par deux autres lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 avril 2023, le Crédit Agricole a notifié la déchéance du terme des deux prêts aux co-emprunteurs et mis ceux-ci en demeure de lui régler, au titre du premier crédit, la somme de 46.780,62 euros et, au titre du second, la somme de 23.112 euros.

C’est dans ce contexte que par deux actes en dates du 29 août 2023 et du 1er septembre 2023, respectivement signifiés à Monsieur [S] et à Madame [X], le Crédit Agricole a fait assigner ses deux co-emprunteurs pour demander au tribunal de céans, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation, de :

- Condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [M] [X] à lui payer la somme de 23.726,60 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,05 % à compter du 23 juin 2023, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°601702833565.
- Condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [M] [X] à lui payer la somme de 23.112 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°60170233576.
- Condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [M] [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [S] et Madame [X] n’ont pas constitué avocat.   

La clôture a été prononcée le 9 février 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales
Sur ce,

L’article 472 du code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En outre, l’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Au cas particulier, le Crédit Agricole produit, en appui de ses demandes, les pièces suivantes :

- les deux offres de prêts acceptées par Monsieur [S] et Madame [X] le 15 février 2007 ;
- les lettres recommandées de mise en demeure du 8 mars 2023 ;
- les lettres recommandées notifiant la déchéance du terme et portant mise en demeure de payer, en date du 25 avril 2023 ;
- deux décomptes des créances actualisés au 23 juin 2023.

Il résulte des éléments qui précèdent que le Crédit Agricole établit l’existence des créances qu’il détient à l’encontre de Monsieur [S] et de Madame [X], nées des prêts souscrits par ceux-ci par acceptation d’offres le 15 février 2007.

En outre, les deux prêts comportent en page 6 une clause de solidarité passive engageant les emprunteurs vis-à-vis du prêteur.

Dans la mesure où Monsieur [S] et Madame [X] ont cessé d’honorer les échéances des deux prêts à compter du mois d’octobre 2022 et que l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme, ils seront condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole, au titre du prêt numéro 60170233565, la somme de 23.726,60 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,05 % l’an à compter du 23 juin 2023 et, au titre du prêt numéro 60170233576, la somme de 23.112 euros.

Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [S] et Madame [X] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [M] [X], divorcée [S], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Île-de-France la somme de 23.726,60 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,05 % à compter du 23 juin 2023 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [M] [X], divorcée [S], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Île-de-France la somme de 23.112 euros ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [M] [X], divorcée [S], aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [M] [X], divorcée [S], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Île-de-France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/11687
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.11687 ?
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