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14/06/2024 | FRANCE | N°23/10329

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 14 juin 2024, 23/10329


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre
2ème section


N° RG 23/10329 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PXM

N° MINUTE : 9




Assignation du :
03 Août 2023









JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050




DÉF

ENDERESSE

Madame [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ÎLE MAURICE)

représentée par Maître Charlie FRANCOIS de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1910






Décision du 14 Juin 2024
9è...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section


N° RG 23/10329 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PXM

N° MINUTE : 9

Assignation du :
03 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDERESSE

Madame [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ÎLE MAURICE)

représentée par Maître Charlie FRANCOIS de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1910

Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/10329 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PXM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

DÉBATS

À l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

_____________________

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 26 août 2018, le Crédit Foncier de France a consenti à Madame [T] [C] un prêt immobilier d’un montant de 117.752 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 2,100 % l’an et au taux effectif global de 2,98 % l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 3] (Gironde).

Selon acte sous seing privé du 6 juillet 2018, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.

Une première quittance établie le 7 novembre 2022 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 3.520,48 euros représentant les échéances impayées des mois de mai 2022 à octobre 2022, outre les pénalités de retard.

Par lettre recommandée du 9 mars 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [C] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 2 juin 2023 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 110.976,07 euros, représentant les échéances impayées de novembre 2022 à mars 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard.

Par lettre recommandée du 2 juin 2023, Crédit Logement a mis en demeure Madame [C] de lui payer la somme de 110.976,07 euros en principal.

Par acte du 3 août 2023, signifié selon les voies internationales, Crédit Logement a fait assigner Madame [C] devant le tribunal de céans pour demander de :

- Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu l'article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil,
- Condamner Madame [T] [C] à lui payer la somme de 111.568,52 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023, date de la quittance ;
- Condamner Madame [T] [C] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
- Condamner Madame [T] [C] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Madame [C] a constitué avocat le 25 avril 2024 mais n’a pas signifié de conclusions.

La clôture a été prononcée le 6 février 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que Madame [C] a constitué avocat le 25 avril 2024, son conseil demandant par message RPVA du même jour un renvoi afin de signifier ses conclusions.

Or en application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, notamment à la demande de l’une des parties, à condition que la partie qui la sollicite le fasse par conclusions idoines.

Au cas particulier, il sera retenu que Madame [C] n’a pas signifié de conclusions de révocation de clôture.

1. Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

Au cas particulier, Crédit Logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :

L’offre de prêt acceptée le 26 août 2018 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 6 juillet 2018 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du Crédit Foncier de France valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 7 novembre 2022 et le 2 juin 2023 ;La lettre recommandée de Crédit Logement réclamant paiement de la somme de 110.976,07 euros ;Un décompte de créance de Crédit Logement actualisé au 12 juillet 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [C] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois de mai 2022.

En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit Logement a réglé les sommes dues par Madame [C] au prêteur.

Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit Logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution, aux termes des chefs de demandes figurant au dispositif de l’acte introductif d’instance, s’élève, en dernier lieu, à la somme de 110.487,07 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur la quittance subrogatoire du 2 juin 2023, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 489 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.

N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit Logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 110.487,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date du paiement effectué par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent.

Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
2. Sur les demandes annexes 

Succombant, Madame [C] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 110.487,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;

ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [T] [C] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société anonyme Crédit Logement du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/10329
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.10329 ?
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