TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Y] [K]
Cabinet CLOIS&MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/08028 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A6H
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Olivia CARDIN du Cabinet CLOIS&MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 juin 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/08028 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A6H
Aux termes d’une requête reçue le 16 octobre 2023, Madame [Y] [K] a fait convoquer l’E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 4312,86 € en principal et de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle a également demandé la consignation des charges locatives versées auprès de la Caisse des dépôts et consignation à compter de la décision du tribunal.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a notamment fait valoir que malgré l’intervention d’un médiateur, PARIS HABITAT - OPH refuse la consultation des justificatifs (factures) des charges locatives depuis 2019 ; que début 2024 il y aura prescription.
En réplique, à titre liminaire, PARIS HABITAT - OPH a conclu à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes comme étant supérieures à 5000 €.
À titre subsidiaire, il a souhaité voir débouter Madame [Y] [K] de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, il a revendiqué la condamnation de Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par requête conjointe.
En l’espèce, force est de constater que Madame [Y] [K] a saisi cette juridiction par le biais d’une requête pour obtenir paiement d’une somme de 5312,86 € au total et versement auprès de la Caisse des dépôts et consignation, l’ensemble de ces réclamations constituant ainsi une demande indéterminée nécessitant la saisine du tribunal judiciaire par voie de l’assignation.
Il s’en suit que les demandes de Madame [Y] [K] présentées dans le cadre d’une requête sont irrecevables dès lors qu’elles doivent être présentées par assignation.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que par conséquent PARIS HABITAT - OPH doit être débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge que les demandes de Madame [Y] [K], présentées dans le cadre d’une requête, sont irrecevables dès lors qu’elles doivent être présentées par assignation ;
Déboute PARIS HABITAT - OPH de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 14 juin 2024.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,