La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°23/08017

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 14 juin 2024, 23/08017


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [G] [R] épouse [L]
Cabinet HP&ASSOCIÉS

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/08017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3M

N° MINUTE : 1/2024





JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [G] [R] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDERESSE
S.A.S. DEVIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LILLO du Cabinet

HP&ASSOCIÉS, avocats au barreau de Paris



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [G] [R] épouse [L]
Cabinet HP&ASSOCIÉS

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/08017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3M

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [G] [R] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. DEVIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LILLO du Cabinet HP&ASSOCIÉS, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 14 juin 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/08017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3M

Aux termes d’une requête reçue le 16 octobre 2023, Madame [G] [R] épouse [L] a fait convoquer la SAS DEVIM aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1100 € en principal,
- 2038,39 € à titre de dommages et intérêts (10% de pénalités par mois de retard à compter du 30 octobre 2022).

Au soutien de ses prétentions, la requérante a notamment fait valoir que le dépôt de garantie a été versé après un an ; qu’à l’audience du 14 mars 2024, elle a réclamé paiement de la somme de 1430 € plus les frais liés à l’attente, soit 1930 € au total.

En réplique, la SAS DEVIM a fait valoir n’être qu’un mandataire étranger au litige.

MOTIFS

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».

Force est de constater que les demandes de Madame [G] [R] épouse [L] formées à l’encontre de la SAS DEVIM sont irrecevables dès lors qu’elle devait entreprendre sa procédure à l’encontre du seul bailleur et non envers le mandataire de ce dernier.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [G] [R] épouse [L].

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :

Juge que les demandes de Madame [G] [R] épouse [L] à l’encontre de la SAS DEVIM sont irrecevables et l’en déboute ;

Condamne Madame [G] [R] épouse [L] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé, le 14 juin 2024.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/08017
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.08017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award