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14/06/2024 | FRANCE | N°21/11102

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 14 juin 2024, 21/11102


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 21/11102 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCNL

N° PARQUET : 21/886

N° MINUTE :


Assignation du : 02 septembre 2021



AJ du TJ DE PARIS du 09 Mars 2021 N° 2021/001588

[1]A.F.P.

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X]
Département du Loiret, Direction Enfance Famille
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Sté

phanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001588 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnel...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/11102 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCNL

N° PARQUET : 21/886

N° MINUTE :

Assignation du : 02 septembre 2021

AJ du TJ DE PARIS du 09 Mars 2021 N° 2021/001588

[1]A.F.P.

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X]
Département du Loiret, Direction Enfance Famille
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001588 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 14/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/11102


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 29 Mars 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 2 septembre 2021 par M. [P] [X] au procureur de la République,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de M. [P] [X], notifiées par la voie électronique le 13 février 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 13 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mars 2024,

Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le 31 mai 2024 fixant le délibéré au 14 juin 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

M. [P] [X] verse aux débats, en pièce numéro 2, une copie de son acte de naissance en langue locale et en langue anglaise, laquelle, comme l'indique le ministère public, n'est accompagnée d'aucune traduction en français. Cette pièce sera donc écartée des débats.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 4 novembre 2020, M. [P] [X], se disant né le 2 février 2003 à [Localité 4], Etat d'Haryana (Inde), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d'Orléans, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 373/2020, dont l'enregistrement a été refusé par décision notifiée le 9 novembre 2020, au motif que l’acte de naissance produit par l’intéressé n’était pas revêtu de l’apostille et que sa traduction n’était pas produite en original, que la régularité de l’acte de naissance ne pouvant être vérifiée, celui-ci ne pouvait se voir attribuer la force que l’article 47 du code civil accorde aux actes étrangers ; que, de surcroît, l’intéressé qui avait souscrit la déclaration, ne produisait aucune document d’identité probant, de sorte qu’il n’était pas satisfait aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, aucune pièce ne permet d'établir à quelle date le récépissé de la déclaration de nationalité française a été remis à M. [P] [X]. Toutefois, la décision de refus d'enregistrement a été notifiée le 9 novembre 2020, soit moins de 6 mois après la souscription même de la déclaration de nationalité française intervenue le 4 novembre 2020 (pièce n°13 du demandeur).

Il appartient donc à M. [P] [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.

Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

M. [P] [X] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.

Sur l'état civil de M. [P] [X]

En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [P] [X] verse aux débats une copie, délivrée le 15 mai 2023, de son acte de naissance, accompagnée de sa traduction (pièce n°15 du demandeur). L'acte porte mention d'une certification et une apostille apposée le 2 juin 2023.

Il mentionne que l'intéressé est né le 2 février 2003 à [Localité 4] (Inde).

Le ministère public conteste la validité de l'apostille apposée sur l'acte en faisant valoir que cette apostille qui vise la signature du “registraire des naissances et décès” n’est pas valable faute d’identification d’un signataire dénommé ; que les rubriques 2 et 3 mentionnent les mêmes informations (pièce n°1 du ministère public), l’apostille étant donc incomplète ; que les deux tampons du notaire et du magistrat, qui n’ont pas de rôle dans la procédure d’apostille, ne permettent pas d’y pallier ; que des divergences existent quant aux noms des parents, lesquels sont des substantiels dans un acte de naissance, [U] [X] et non [W] [X], de [S] [V] et non plus [T] [V] ; que un acte d'état civil est par essence un acte unique dont le contenu ne peut varier selon les copies délivrées.

L’article 3 de la convention précitée stipule que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document. L’article 4 précise que l’apostille est apposée sur l'acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention. Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l'autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » doit être mentionné en langue française. L’article 6 prévoit enfin que chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3 alinéa premier.

Il résulte du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille et notamment de son article 154 que les États contractants n’ont pas tous les mêmes pratiques concernant l’application de la Convention aux copies certifiées conformes d’actes publics. L’article 215 du même manuel pratique souligne qu’il est indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille. C’est la raison pour laquelle chaque autorité compétente doit établir des procédures claires qui sont suivies systématiquement lors de l’émission d’une apostille pour vérifier l’origine de l’acte public sous-jacent. Et l’article 217 de mentionner que dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un état contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Décision du 14/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/11102

Il apparaît, s’agissant de l’Inde particulièrement, que le ministère des affaires étrangères du gouvernement indien décrit précisément sur son site internet cette procédure d’authentification en deux étapes, de manière claire.

Il précise que lorsque le nom de l’officier qui a dressé l’acte n’est pas indiqué, cela ne signifie pas que le Ministère n’a pas vérifié la signature puisque le Ministère dispose du nom de l’officier dans une base de données de toutes les signatures autorisées a établir un acte.

Le même ministère précise la procédure d’apostille portant sur l’autorité intermédiaire, dont le tampon figure sur les actes, nécessitée par la superficie de l’Inde et le nombre d’autorités civiles habilitées à délivrer les actes publics. La qualité de l’autorité correspondant au sceau qui figure sur les apostilles, la rubrique n’est indiquée qu’une seule fois.

En l'espèce, le tribunal relève que la qualité de l'autorité ayant délivré la copie de l'acte de naissance du demandeur, « Addl. Distt Registraire des naissances et décès », figurent sur l'acte signé le 15 mai 2023. La mention de certification a été apposée par l'autorité intermédiaire sur l'acte à côté de la mention relative à l'identité de l'autorité ayant délivré la copie de l'acte. Il s'ensuit que l'authentification porte nécessairement sur la signature et la qualité de ce dernier.

Par ailleurs, l’apostille apposée le 2 juin 2023 sur l'acte de naissance du demandeur est conforme à la procédure d'authentification précitée. L'acte comporte le cachet de l'autorité intermédiaire, ainsi que la signature de ladite autorité, authentifiée par le ministère des affaires étrangères. L'acte de naissance du demandeur apparaît ainsi valablement apostillé.

Par ailleurs, quant aux variations des noms des parents du demandeur dans les différentes copies de son acte de naissance, [U] [X] et [W] [X], ainsi que [S] [V] et [T] [V], elles ne constituent que des translittérations différentes du même nom (pièces n° 3 du ministère public et n° 15 du demandeur).

Dès lors, l'acte de naissance de M. [P] [X], dressé conformément à la législation indienne, apparaît probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Celui-ci justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.

Sur la prise en charge de M. [P] [X] par l'aide sociale à l'enfance

Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [P] [X] par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l'article 21-12, alinéa3, 1° du code civil.

M. [P] [X] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans, en date du 29 février 2016, l'ayant confié à l'ASE du département de Loiret (pièce n°3 du demandeur). Par décision du 11 août 2016, le juge des enfants a confié le mineur à l'ASE, pour une durée de 6 mois à compter du 28 août 2016 (pièce n°4 du demandeur). Cette mesure a été renouvelée pour une durée d'un an à compter du 27 février 2018 jusqu'au 28 février 2019, M. [P] [X] ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance du Loiret jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 2 février 2021.

M. [P] [X] justifie ainsi de sa prise en charge par l'ASE à compter du 29 février 2016.

Il est donc établi que M. [P] [X] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 4 novembre 2020, confié et pris en charge par l'ASE.

Sur la souscription de la déclaration de nationalité française

A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 4 novembre 2020, M. [P] [X], né le 2 février 2003, n'avait pas encore atteint la majorité.

Il n'est en outre pas contesté par le ministère public qu'à la date de la déclaration, M. [P] [X], qui était toujours pris en charge par l'ASE, résidait en France. Il résulte en outre de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française que lors de la souscription de ladite déclaration, M. [P] [X] résidait effectivement en France, dans le département du Loiret, à la Direction Enfance Familiale, au [Adresse 1] (pièce n°13 du demandeur).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [P] [X] justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite sous le numéro DnhM 373/2020.

En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [P] [X], né le 2 février 2003 à [Localité 4] (Inde), a acquis la nationalité française le 4 novembre 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Ecarte des débats la pièce numéro 2 de M. [P] [X] ;

Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [P] [X], le 2 février 2003 à [Localité 4] Etat d'Haryana, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire d'Orleans, sous le numéro de dossier DnhM 373/2020 ;

Juge que M. [P] [X], le 2 février 2003 à [Localité 4] Etat d'Haryana, a acquis la nationalité française le 4 novembre 2020 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [P] [X] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 21/11102
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;21.11102 ?
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