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14/06/2024 | FRANCE | N°21/03763

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 14 juin 2024, 21/03763


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DREYFUS
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JEAN, Me TESSIER,
Me LAMI SOURZAC,
Me BEAUMONT et Me MARCET




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/03763
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7PD

N° MINUTE :

Assignation du :
01 mars 2021






ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 14 juin 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. PLAZA ETOILE
[Adresse 7]
[Localité 25]

représen

tée par Maître Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0751


DÉFENDEURS

Monsieur [A] [Z] veuve [C]
[Adresse 22]
[Localité 24]

Monsieur [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 24]

M...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DREYFUS
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JEAN, Me TESSIER,
Me LAMI SOURZAC,
Me BEAUMONT et Me MARCET

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/03763
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7PD

N° MINUTE :

Assignation du :
01 mars 2021

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 14 juin 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. PLAZA ETOILE
[Adresse 7]
[Localité 25]

représentée par Maître Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0751

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [Z] veuve [C]
[Adresse 22]
[Localité 24]

Monsieur [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 24]

Madame [H] [T] épouse [C]
[Adresse 26]
[Localité 24]

Monsieur [O] [C]
[Adresse 10]
[Localité 24]

représentés par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0706

Madame [R] [W] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 27]

Madame [G] [W] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 18]

Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 19]

Monsieur [N] [W]
[Adresse 14]
[Localité 17]

Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 20]

Madame [J] [W] épouse [Y]
[Adresse 23]
[Localité 21]

Madame [P] [W]
[Adresse 16]
[Localité 12]

représentés par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380

Monsieur [F] [V]
[Adresse 29]
[Localité 28]

représentés par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372

S.A.R.L. [30]
[Adresse 15]
[Localité 25]

représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139

S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 13]

représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0082

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 14 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] [W], Mme [G] [W], M. [I] [W], M. [N] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [W] et M. [M] [W] étaient propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 8] / [Adresse 9] à [Localité 25].

Le bâtiment principal a été donné à bail à la SAS Plaza Étoile, qui exerce une activité d'hôtel, tandis qu'un bâtiment adjacent a été loué à la SARL [30], qui exerce une activité de restauration.

Par ordonnance du 17 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a désigné M. [E] [D] en qualité d'expert judiciaire, avec notamment pour mission d'évaluer l'existence de nuisances olfactives émanant du restaurant et affectant des chambres d'hôtel. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 27 août 2020.

Par exploits d'huissier signifiés les 1er et 3 mars 2021, la SAS Plaza Étoile a fait assigner la SARL [30], Mme [R] [W], Mme [G] [W], M. [I] [W], M. [N] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [W], M. [M] [W], M. [F] [V] et M. [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris.

M. [U] [C] est décédé le [Date décès 5] 2021.

La SAS Plaza Étoile a fait assigner en intervention forcée ses ayants-droits Mme [A] [Z] (ép. [C]), M. [K] [C], Mme [H] [C] et M. [O] [C], par exploit d'huissier du 26 janvier 2021. L'affaire a été jointe à l'instance principale le 2 mars 2022.

Par exploit d'huissier signifié le 1er août 2022, Mme [R] [W], Mme [G] [W], M. [I] [W], M. [N] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [W] et M. [M] [W] ont fait assigner en intervention forcée la SCI [Adresse 7], qui a acquis les locaux loués. L'affaire a été jointe à l'instance principale le 6 décembre 2022.

Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, la SAS Plaza Étoile demande au tribunal de :

- déclarer la société PLAZA ETOILE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
- entériner le rapport de Monsieur [E] [D], Expert ;
- dire que la société [30] devra réaliser les travaux de mise en conformité du système d'extraction des fumées de cuisine du Restaurant [30] (désordre n° 1) d'une part, et du degré coupe-feu de la séparation du plancher haut du Restaurant (désordre n° 2) d'autre part tel que préconisés par Monsieur [E] [D], Expert,

- dire que ces travaux devront débuter dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte comminatoire de 300 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
- dire que les consorts [W] et la société [30] devront réaliser les travaux de mise aux normes du degré coupe-feu de la séparation au droit du plancher haut du Restaurant [30] (désordre n° 2) tels que préconisés par l'Expert [D].
- dire que ces travaux devront débuter dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte comminatoire de 300 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
- condamner la société [30] à rembourser à la société PLAZA ETOILE la somme de 2.112,00 euros TTC exposée par elle au titre des travaux nécessaires pour remédier au désordre n° 1 ;
- condamner solidairement les Consorts [W] et la société [30] à rembourser à la société PLAZA ETOILE la somme de 5.640,00 euros TTC exposée par elle au titre des travaux nécessaires pour remédier au désordre n° 2,
- condamner solidairement la société [30], Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] [V], à régler à la société PLAZA ETOILE la somme de 190.449 euros en réparation de son préjudice commercial,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement la société [30], Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] [V], à régler à la société PLAZA ETOILE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement la société [30], Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] [V], aux entiers dépens y inclus les honoraires de l'expert [D] fixés à 66.200 euros par le juge taxateur du Tribunal.

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS Plaza Étoile à l'encontre de Mme [A] [Z] (ép. [C]), M. [K] [C], Mme [H] [C], M. [O] [C] et de M. [F] [V]. Il a été interjeté appel de cette décision, et la cour d'appel de Paris l'a confirmée par un arrêt du 20 décembre 2023.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS Plaza Étoile à l'encontre de la société [30].

***

Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, Mme [R] [W], Mme [G] [W], M. [I] [W], M. [N] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [W] et M. [M] [W] ont saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des demandes formées à leur encontre par la SAS Plaza Étoile.

Par conclusions notifiées le 6 février 2024, la SAS Plaza Étoile a indiqué vouloir se désister de l'action et de l'instance engagée à l'encontre de ces derniers.

Par message électronique du 1er mars 2024, la société [30] indique accepter ce désistement mais sollicite cependant indemnisation au titre des frais irrépétibles, suivant la demande formée dans ses conclusions au fond (10 000,00 euros).

Par message électronique du 4 mars 2024, M. [F] [V] a déclaré ne pas avoir d'observations quant à ce désistement.

Par conclusions notifiées le 4 mars 2024 et le 4 avril 2024, Mme [A] [Z] (ép. [C]), M. [K] [C], Mme [H] [C] et M. [O] [C] demandent au juge de la mise en état de « juger et confirmer l’extinction de toute instance et action de Plaza Etoile et de toutes autres parties à l’encontre des consorts [C] », et « condamner tout contestant en tous les dépens de la présente instance ».

Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, les consorts [W] ont accepté le désistement d'instance et d'action de la SAS Plaza Étoile, et indiqué vouloir se désister de l'action et de l'instance engagée à l'encontre de la SCI [Adresse 7].

Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, la SCI [Adresse 7] a accepté ce désistement.

***

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 787 et 790 du code de procédure civile disposent que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance, et qu'il peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

1 – Sur les désistements

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Il est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

*

En l'espèce, la SAS Plaza Étoile a indiqué vouloir se désister de l'action et de l'instance engagée à l'encontre des consorts [W] par conclusions notifiées le 6 février 2024, à la suite d'une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2023 qui a confirmé l'irrecevabilité des demandes formées par cette dernière à l'encontre de Mme [A] [Z] (ép. [C]), M. [K] [C], Mme [H] [C], M. [O] [C] et de M. [F] [V].

De même, les consorts [W] ont indiqué vouloir se désister de l'action et de l'instance engagée à l'encontre de la SCI [Adresse 7] par conclusions notifiées le 7 mai 2024.

Les consorts [W] et la SCI [Adresse 7] ayant expressément accepté ces désistements d'instance et d'action, il conviendra de les déclarer parfait et constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

2 – Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au regard des conclusions respectives des parties, il conviendra de laisser à la charge de chacune les dépens par elles exposés.

- Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société [30] maintient sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles, et sollicite à ce titre paiement de la somme de 10 000,00 euros.

Dès lors que la société [30] a été attraite à tort devant la juridiction et qu'elle s'est vue contrainte d'engager des frais pour la défense de ses intérêts, il conviendra de condamner la SAS Plaza Étoile à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre d'indemnité.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SAS Plaza Étoile à l'égard des consorts [W], et le désistement d'instance et d'action de ces derniers à l'égard de la SCI [Adresse 7] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ;

CONDAMNE la SAS Plaza Étoile à payer à la société [30] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Faite et rendue à Paris, le 14 juin 2024.

Le greffierLe juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/03763
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;21.03763 ?
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