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13/06/2024 | FRANCE | N°24/02313

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 13 juin 2024, 24/02313


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [V] [L]
Mme [N] [G]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin SCETBON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FAF

N° MINUTE :
11






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0268>Madame [F] [M]-[E],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G],
de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [V] [L]
Mme [N] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin SCETBON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FAF

N° MINUTE :
11

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0268
Madame [F] [M]-[E],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 13 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FAF

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 05 septembre 2022, Madame [U] [E] divorcée [M] a donné en location à Monsieur [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 1550 euros par mois, Monsieur [O] [M] étant le mandataire de la propriétaire.

Par acte du 04 septembre 2022, Madame [G] s'est portée caution solidaire.

Madame [U] [E] divorcée [M] est décédée le 12 septembre 2022 et aux termes des opérations de partage successoral, Madame [F] [M]-[E], sa fille, est devenue propriétaire du bien.

Monsieur [L] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, Madame [U] [E] et Monsieur [O] [M] lui ont fait délivrer un commandement de payer le 21 septembre 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 3100 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.

Le commandement a été dénoncé à la caution le 06 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, Madame [F] [M]-[E] et Monsieur [O] [M] ont fait assigner en référé Monsieur [L] et Madame [G], caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence l'expulsion des lieux litigieux de Monsieur [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance du Commissaire de police et de la Force publique, du logement qu'il occupe,
- ordonner à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meubles qu'il leur plaira et ce, aux frais, risques et périls ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner d'ores et déjà solidairement Monsieur [L] et sa caution Mme [N] [G] à payer à Mme [M] à lui payer la somme de 8888,76 euros à titre de provision,
- condamner Monsieur [L] solidairement à payer mensuellement à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire à régler les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la procédure.

La dénonciation au préfet est intervenue le 16 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2024.

A cette date, les requérants, par l'intermédiaire de leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, actualisant la créance à la somme de 13538,76 euros.

En défense, Monsieur [L] et la caution, bien que régulièrement cités n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, les requérants ont fait part de leur opposition à l'audience.

Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier avant l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la qualité à agir de Monsieur [O] [M] :

L'assignation du 30 janvier 2024 a été délivrée par Madame [F] [M]-[E] et Monsieur [O] [M], mais ce dernier n'a pas qualité de bailleur, puisque la bailleresse était Madame [U] [E] divorcée [M] aux droits de laquelle vient désormais Madame [F] [M]-[E] depuis l'acte de partage du 20 octobre 2023, Monsieur [O] [M] n'étant mentionné qu'en qualité de mandataire de la bailleresse sur le contrat de bail.

Il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir.

- Sur la recevabilité de la demande de Madame [F] [M]-[E]:

Il ressort des éléments du dossier que la bailleresse est décédée le 12 septembre 2022 et que le commandement de payer a pourtant été délivré le 21 septembre 2023 en son nom et au nom de Monsieur [O] [M], lequel n'est pas bailleur. Il en est de même pour la dénonce à la caution et la saisine CCAPEX.

Or seule l'indivision [E], venant aux droits de la bailleresse décédée, et jusqu'à la date d'attribution en pleine propriété du bien litigieux à Madame [F] [M]-[E] dans le cadre du partage successoral le 20 octobre 2023, pouvait délivrer le commandement de payer, dénoncer le commandement à la caution, et effectuer la notification à la CCAPEX.

Par ailleurs seul l'accusé de réception de la demande EXPLOC, éditée le 06 octobre 2023, est versée au dossier, mais pas l'accusé de réception de la demande qui n'est d'ailleurs pas formulée par l'indivision [E] venant aux droits de la bailleresse décédée, mais a été formulée au nom de la bailleresse décédée et au nom de Monsieur [O] [M], qui n'est pas bailleur.

Or, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur encourt l'irrecevabilité de sa demande de résiliation du bail pour loyers impayés en l'absence de cette notification dans le délai imparti.

En conséquence, la demande de Madame [F] [M]-[E] visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire est irrecevable ainsi que par voie de conséquence les demandes d'expulsion et d'indemnités d'occupation.

- Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.

La bailleresse actuelle, Madame [F] [M]-[E], indique à l'audience que Monsieur [L] resterait devoir la somme de 13538,76 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de mars 2024 incluse.

Néanmoins, en l'absence du débiteur à l'audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l'acte introductif d'instance et confirmé par le décompte locatif produit par la bailleresse.

Au total, Monsieur [L] sera condamné solidairement avec la caution à régler à titre provisionnel à la bailleresse la somme 8888,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par ailleurs, la situation financière de Monsieur [L] étant inconnue, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

- Sur l'exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

L'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la bailleresse qui a été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.

Monsieur [L] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.

- Sur les dépens:

L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l'assignation et de la notification au préfet.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,

D'ores et déjà, vu l'urgence,

Déclare irrecevable en ses demandes Monsieur [O] [M], faute de preuve de sa qualité à agir ;

Déclare irrecevables les demandes de Madame [F] [M]-[E] de constatation de la résiliation du bail du 05 septembre 2022 et par voie de conséquence les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation, portant sur le bien situé [Adresse 3] ;

Condamne Monsieur [L] solidairement avec la caution Madame [G], à payer à Madame [F] [M]-[E] la somme provisionnelle de 8888,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [F] [M]-[E] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 13 juin 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/02313
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;24.02313 ?
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