La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°24/01807

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 13 juin 2024, 24/01807


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [H] [Y]
Madame [S] [V] [O]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARV

N° MINUTE :
7






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP M

ENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [H] [Y],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [S] [V] [O],
demeurant [A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [H] [Y]
Madame [S] [V] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARV

N° MINUTE :
7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [H] [Y],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [S] [V] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 13 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARV

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 10 avril 2012, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [Y] et Madame [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 634,02 euros par mois outre 93 euros par mois pour un emplacement de parking auquel les locataires ont renoncé par avenant du 03 juin 2016.

Monsieur [Y] et Madame [O] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F leur a fait délivrer un commandement de payer le 21 septembre 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 2980,83 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé Monsieur [Y] et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [Y] et Madame [O] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, et ce, avec l'assistance du Commissaire de police et de la Force publique, s'il y a lieu, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles ou local de son choix, et ce, aux frais, risques et périls du cité,
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [O] à lui payer la somme de 3621,20 euros à titre de provision,
- condamner Monsieur [Y] et Madame [O] solidairement à payer mensuellement à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
- condamner Monsieur [Y] et Madame [O] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que solidairement, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la procédure.

La dénonciation au préfet est intervenue le 1er février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2024.

A cette date, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 1828,05 euros.

En défense, Madame [O], bien que valablement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Monsieur [Y] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière et sollicité son maintien dans les lieux ainsi que des délais de paiement.

Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait part de son accord à l'audience.

Un diagnostic social et financier a été réalisé le 22 avril 2024 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le référé :

Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'existence d'une dette locative dont le montant justifie la procédure d'urgence.

- Sur la recevabilité de la demande :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 1er février 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l'audience le 26 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CAF le 25 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 29 janvier 2024.

Enfin, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n'est versé au dossier.

L'action est donc recevable.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.

Il a été visé un délai de six semaines au commandement de payer du 21 septembre 2023, compte-tenu de sa délivrance après l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a en effet réduit à six semaines le délai pour payer les causes d'un tel commandement de payer. Néanmoins, ce délai ne correspondant pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier, il y a lieu de retenir un délai de 2 mois.

Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [Y] et Madame [O], locataires d'un logement situé [Adresse 2] suivant bail sous seing privé du 10 avril 2012, n'ont pas réglé l'intégralité de la dette, ni dans le délai de 6 semaines, ni dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.

Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 22 novembre 2023.

- Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, le bailleur produit un décompte locatif établi le 25 avril 2024 démontrant que Monsieur [Y] et Madame [O] restaient devoir la somme de 1828,05 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de mars 2024 inclus.

Il convient d'expurger le décompte des frais qui ne font pas partie de la dette locative.

Monsieur [Y] et Madame [O] seront en conséquence solidairement condamnés à verser au bailleur la somme provisionnelle de 1812,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Sur les éventuels délais de paiement et l'expulsion :

En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant, et peut, à la demande d'une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.

En l'espèce, il y a lieu de constater la reprise du paiement du loyer par les locataires et l'accord du bailleur à l'audience pour la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement à Monsieur [Y] et Madame [O].

Au total, il convient d'autoriser Monsieur [Y] et Madame [O] à rembourser leur dette selon les modalités fixées au présent dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, et les demandes relatives à l'expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.

Si Monsieur [Y] et Madame [O] se libèrent dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En revanche, le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et :

- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- Monsieur [Y] et Madame [O] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, aucun élément ne venant justifier une quelconque majoration,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [Y] et Madame [O] et de tout occupant de leur chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

- Sur l'exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

Ni la nature du litige, ni l'équité ne commandent en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d'apurement accordé.

- Sur les dépens:

L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Monsieur [Y] et Madame [O] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,

D'ores et déjà, vu l'urgence,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 22 novembre 2023, du bail consenti par la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F à Monsieur [Y] et Madame [O] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] ;

En suspend toutefois les effets ;

Condamne Monsieur [Y] et Madame [O] solidairement à payer à titre provisionnel à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 1812,66 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, échéance de mars 2024 incluse ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Monsieur [Y] et Madame [O] à s'acquitter de la dette en 23 fractions mensuelles minimum de 77 euros chacune, en plus des loyers courants et des charges afférentes, le solde total étant réglé avec la 24e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d'un plan de surendettement) ;

Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Monsieur [Y] et Madame [O] entre les mains de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F, aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu'à extinction totale de la dette ;

Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ;

Dit en revanche que tout défaut de paiement par Monsieur [Y] et Madame [O] d'un seul loyer ou d'une seule mensualité de paiement pour apurer la dette, justifiera :

-que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

-que le solde de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;

-qu'à défaut pour Monsieur [Y] et Madame [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

-que Monsieur [Y] et Madame [O] seront solidairement condamnés à verser à titre provisionnel à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

-que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] et Madame [O] in solidum au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 13 juin 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/01807
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;24.01807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award