TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle JOULLAIN
Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IU
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1481
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024003442 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 13 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [Z] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, et ce, avec l'assistance du Commissaire de police et de la Force publique, s'il y a lieu, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles ou local de son choix, et ce, aux frais, risques et périls du cité,
- condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 2346,52 euros à titre de provision,
- condamner Madame [Z] à payer mensuellement à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
- condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2024.
A cette date, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F par l'intermédiaire de son avocat a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes relatives à l'expulsion et à l'article 700 du code de procédure civile, maintenant néanmoins sa demande au titre des dépens de l'instance.
En défense, Madame [Z] a fait valoir par la voix de son conseil qu'elle avait rapidement soldé sa dette auprès de son bailleur et sollicite donc le rejet de la demande.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement du requérant de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la défenderesse hormis les dépens. La nature du litige justifie de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F de l'ensemble de ses demandes principales et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Madame [Z] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 13 juin 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.