La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°24/00272

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 13 juin 2024, 24/00272


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [G] [H]
Mme [Y] [Z] [X] [D] ép [H],


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00272 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W67

N° MINUTE :
3






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUER

RIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [Z] [X] [D] épouse...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [G] [H]
Mme [Y] [Z] [X] [D] ép [H],

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00272 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W67

N° MINUTE :
3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [Z] [X] [D] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 13 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00272 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W67

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2023, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner en référé Madame [D] et Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation en date du 09 juillet 2020 portant sur le logement sis [Adresse 1], ordonner l'expulsion des locataires, obtenir leur condamnation solidaire en paiement au titre de l'arriéré locatif de 11200,02 euros, de l'indemnité d'occupation mensuelle, de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 et renvoyée au 26 avril 2024.

A cette date, la société ELOGIE-SIEMP était représentée par un conseil lequel a indiqué qu'il se désistait de l'ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion puisque les locataires ont quitté les lieux le 20 décembre 2023, portant sa demande en paiement au titre du solde locatif à la somme de 14245,06 euros et maintenant ses demandes accessoires.

En défense, Madame [D] et Monsieur [H] ont comparu en personne et exposé leur situation personnelle et financière, proposant de rembourser leur dette locative par mensualités de 300 euros.

Un diagnostic social et financier a été réalisé le 05 février 2024 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le référé :

Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'existence d'une dette locative dont le montant justifie la procédure d'urgence.

- Sur les demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire du bail et à l'expulsion :

Il convient de constater le désistement de la société ELOGIE-SIEMP de l'ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 1] et tendant à l'expulsion des locataires, ces derniers ayant quitté le logement le 20 décembre 2023.

- Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, le bailleur produit un décompte locatif établi le 16 avril 2024 démontrant que Madame [D] et Monsieur [H] restaient devoir solidairement la somme de 14245,06 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de décembre 2023 inclus, une fois le dépôt de garantie restitué et les charges régularisées.

Madame [D] et Monsieur [H], qui ne contestent pas le montant de la dette locative, seront en conséquence solidairement condamnés à verser cette somme provisionnelle au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, les défendeurs proposent de régler 300 euros par mois pour rembourser leur dette.

Compte-tenu de la situation respective des parties et du montant important de la dette locative, il y a lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [D] et Monsieur [H], mais à hauteur de 500 euros par mois, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.

- Sur l'exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

Il convient en équité de condamner Madame [D] et Monsieur [H] in solidum à payer à la société ELOGIE-SIEMP qui a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens:

L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Madame [D] et Monsieur [H] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,

D'ores et déjà, vu l'urgence,

Constate que Madame [D] et Monsieur [H] ont quitté le logement sis [Adresse 1] le 20 décembre 2023 ;

Constate le désistement de la société ELOGIE-SIEMP de sa demande en expulsion de Madame [D] et Monsieur [H] et de ses suites ;

Condamne solidairement Madame [D] et Monsieur [H] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 14245,06 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Autorise Madame [D] et Monsieur [H] à s'acquitter de la dette en 23 fractions mensuelles minimum de 500 € chacune, le solde total étant réglé avec la 24e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d'un plan de surendettement) ;

Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Madame [D] et Monsieur [H] entre les mains du bailleur avant le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu'à extinction totale de la dette ;

Dit que si les modalités de paiement échelonné ne sont pas respectées, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamne Madame [D] et Monsieur [H] in solidum à payer à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [D] et Monsieur [H] in solidum au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 13 juin 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00272
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;24.00272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award