TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
â–
2ème chambre civile
N° RG 23/16043 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IHM
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [K], [S] [D]
Chez Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #A0323
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [X], [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sharlène JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2509
Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/16043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IHM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, tenue en audience publique, que le jugement serait rendu le 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [D] et M. [V] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2023, sous le régime le régime de séparation de biens.
Par acte notarié du 25 août 2006, ils ont acquis en indivision, à hauteur de 42 % pour Mme [K] [D] et de 58 % pour M. [V] [O], un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], au prix de 530 775 euros, lequel a constitué le logement familial.
En avril 2019, un accord a été signé entre les parties pour la mise en vente du domicile conjugal.
Une requête en divorce a été déposée le 20 juin 2020 par M. [V] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à M. [V] [O], à charge pour lui d’assumer les frais y afférents.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux, fixé au 11 mars 2021 la date des effets du divorce concernant les biens des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire due à Mme [D] à la somme globale de 50 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2023, Mme [K] [D] a fait assigner M. [V] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins essentielles de le voir condamner à lui verser une somme de 26 040 euros au titre de l’indemnité d'occupation pour les mois d’avril 2021 à octobre 2023 (inclus et une somme de 840 euros par mois au titre de l’indemnité d'occupation à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la vente définitive de l’appartement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 février 2024 et a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024.
Le président du tribunal a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour une réunion d’information sur la médiation dans le temps du renvoi.
A l’audience du 27 mai 2024, les parties ont indiqué avoir signé un protocole d’accord transactionnel en date du 23 mai 2024 et ont toutes les deux demandé au président du tribunal d’homologuer ce protocole d’accord qu’elles lui ont communiqué.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, l’ensemble des parties versent aux débats un protocole d’accord signé par elles le 23 mai 2024.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel conclu entre Mme [K] [D] et M. [V] [O] le 23 mai 2024,
Dit qu’une copie de ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente