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13/06/2024 | FRANCE | N°23/07944

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 13 juin 2024, 23/07944


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [M]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-henri HANOUNE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07944 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKG

N° MINUTE :
1






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [W] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1202

DÉFENDERESSEr>Madame [D] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-henri HANOUNE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07944 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKG

N° MINUTE :
1

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [W] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1202

DÉFENDERESSE
Madame [D] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 13 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07944 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKG

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 24 octobre 2017, Madame [I] a donné en location à Madame [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer de 768,76 euros par mois.

Madame [M] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, Madame [I] lui a fait délivrer un commandement de payer le 07 avril 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 5500,81 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2023, Madame [I] a fait assigner en référé Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation, ordonner l'expulsion de la locataire sous astreinte et avec suppression du délai de deux mois, obtenir sa condamnation en paiement de 9627,80 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation mensuelle et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, sa dénonciation et le coût des mesures conservatoires qui seront réalisées.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 et renvoyée au 16 février 2024 puis au 26 avril 2024.

Lors des débats, Madame [I] par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 12826,96 euros.

En défense, Madame [M] bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle, son conseil indiquant par courriel du 19 avril 2024 se déconstituer.

Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier avant l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande :

Il ressort des éléments du dossier que la bailleresse n'a pas notifié l'assignation à l'autorité préfectorale.

En effet, une copie de la demande EXPLOC enregistrée le 11 septembre 2023 est versée au dossier, mais pas l'accusé de réception de la demande formulée par la bailleresse.

Ni la liste des pièces produites avec l'assignation, ni les conclusions de la bailleresse ou son bordereau de pièces actualisé, ne mentionnent cette notification au Préfet.

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur encourt l'irrecevabilité de sa demande de résiliation du bail pour loyers impayés en l'absence de cette notification dans le délai imparti.

En conséquence, la demande de Madame [I] visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire est irrecevable ainsi que par voie de conséquence les demandes d'expulsion sous astreinte et d'indemnités d'occupation.

- Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.

Le bailleur indique à l'audience que Madame [M] resterait devoir la somme de 12826,96 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d'avril 2024 incluse.

Mais en l'absence de la débitrice à l'audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l'acte introductif d'instance et confirmé par le décompte locatif produit par la bailleresse.

Au total, Madame [M] sera condamnée à régler à titre provisionnel à la bailleresse la somme 9627,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par ailleurs, la situation financière de Madame [M] étant inconnue, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

- Sur l'exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

L'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la bailleresse qui a été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.

Madame [M] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.

- Sur les dépens:

L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Madame [M] qui succombe supportera les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l'assignation et de la notification au préfet.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,

D'ores et déjà, vu l'urgence,

Déclare irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties et par voie de conséquence les demandes d'expulsion sous astreinte et d'indemnité d'occupation, portant sur le bien situé [Adresse 1] ;

Condamne Madame [M] à payer à Madame [I] la somme provisionnelle de 9627,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamne Madame [M] à payer à la Madame [I] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [M] au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 13 juin 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07944
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;23.07944 ?
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