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13/06/2024 | FRANCE | N°23/03784

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité a, 13 juin 2024, 23/03784


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/1 nationalité A

N° RG 23/03784
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMFM

N° PARQUET : 23/1461

N° MINUTE :

Requête du :
27 Février 2023

M.M.


[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :





JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024









DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] [B] agissant en sa qualité de représentant légal de [L] [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ALGERIE

représenté par Me Djaafar BENSAOULA,

avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]

Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 13 juin...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/03784
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMFM

N° PARQUET : 23/1461

N° MINUTE :

Requête du :
27 Février 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] [B] agissant en sa qualité de représentant légal de [L] [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ALGERIE

représenté par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]

Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 13 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03784

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M.[O] [B], en qualité de représentant légal de l'enfant [L] [B], reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 10 août 2023,

Vu les dernières conclusions de M.[O] [B], en qualité de représentant légal de l'enfant [L] [B], notifiées par la voie électronique le 16 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M.[O] [B], en qualité de représentant légal de l'enfant [L] [B], dite née le 21 octobre 2007 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant. Il fait valoir que l'enfant est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que le lien de filiation de l'enfant [L] [B] à sn égard est établi et qu'il est lui-même de nationalité française par déclaration souscrite le 6 septembre 2007 devant le juge du tribunal d'instance de Paris 11e.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à l'enfant le 28 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'acte de naissance de son père n'était pas conforme aux règles applicables à l'état civil algérien et ne pouvait donc se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du requérant).

Aux termes de ses dernières conclusions, M.[O] [B], en qualité de représentant légal de l'enfant [L] [B], sollicite du tribunal de :
- dire et juger la requête recevable,
- dire et juger la demande recevable,
- dire et juger que les documents d’état civil présentés au soutien de sa demande de certificat de nationalité française sont conformes aux règles applicables à l’état civil algérien ((article 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 entrée en vigueur le 1 juillet 1972 ) et comportent tous les éléments substantiels en application du texte sus désigné,
- dire et juger que l'enfant [L] [B] est de nationalité française par filiation légitime -article 18 du code civil,
En conséquence,
- voir délivrer à cet effet sur la base des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, un certificat de nationalité française à l'enfant [L] [B],
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.

Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir que le requérant n'a pas joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile ni les pièces produites au soutient de sa demande de certificat de nationalité française de sorte que la requête est irrecevable. Il expose en outre que la demande relative au document d'état civil ainsi que celle tendant à voir dire et juger que l'enfant est de nationalité française sont irrecevables.

Sur la recevabilité de la requête

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

En l'espèce, contrairement aux affirmations du ministère public, les pièces produites au soutien de la demande de certificat de nationalité française ainsi que le formulaire prévu par les dispositions précitées sont produites et ont été communiquées au ministère public avec la requête, puis le 16 février 2024.

La requête est donc recevable.

Sur les demandes du requérant

La demande du requérant relative à la régularité des actes d'état civil produits constituent un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'aryicle 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

En ce qui concerne la demande tendant à voir juger que l'enfant [L] [B] est de nationalité française, il est rappelé que saisi d'une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que l'intéressé est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil, introduite par voie d'assignation.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Il sera donc uniquement statué sur la demande relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant [L] [B].

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Décision du 13 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03784

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi au requérant, qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française à l'enfant, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l'enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, il est justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne l'enfant [L] [B] par la production d'une copie, délivrée le 17 novembre 2020, de son acte de naissance indiquant qu'elle est née le 21 octobre 2007 à [Localité 4] (Algérie), de [O] [W], âgé de 48 ans, médecin, et de [G] [B], âgée de 31 ans, médecin, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 22 octobre 2007 (pièce n°2 du requérant).

L'acte de naissance de M. [O] [B] indique qu'il est né le 26 décembre 1959 à [Localité 5] (pièce n°3 du requérant).

Le mariage de M. [O] [B] et de Mme [G] [B] a été célébré à [Localité 5] le 5 septembre 2006 soit avant la naissance de l'enfant [L] [B] de sorte que le lien de filiation paternel de celle-ci est établi (pièce n°7 du requérant).

Il est en outre établi que le 6 septembre 2007, M. [O] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil devant le juge du tribunal d'instance de Paris 11e, laquelle a été enregistreé le 10 décembre 2007 sous le numéro 104/2007 (pièce n°4 du requérant). Il est ainsi démontré que M. [O] [B] a acquis la nationalité française antérieurement à la naissance de l'enfant.

Dès lors, née d'un père français, l'enfant [L] [B] est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à celle-ci.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Le requérant sollicite du tribunal d’ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil, étant relevé que l'apposition de la mention sera demandée par le service de la nationalite du tribunal judiciaire, une fois le certificat délivré.

Dès lors, cette demande sera jugée irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de l'enfant [L] [B], le requérant conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge la requête recevable ;

Juge irrecevable la demande tendant à voir juger que l'enfant [L] [E] [B] est de nationalité française ;

Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant [L] [E] [B], née le 21 octobre 2007 à [Localité 4] (Algérie);

Renvoie à cette fin l'enfant [L] [E] [B] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ;

Juge irrecevable la demande relative à la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge du requérant.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/1 nationalité a
Numéro d'arrêt : 23/03784
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;23.03784 ?
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