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13/06/2024 | FRANCE | N°22/02120

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 13 juin 2024, 22/02120


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 22/02120 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDUP

N° PARQUET : 22/159

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Février 2022

AFP



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALGÉRIE)

représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77



DEFENDERESS

E

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute





Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/02120 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDUP

N° PARQUET : 22/159

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Février 2022

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALGÉRIE)

représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute


Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02120

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 10 février 2022 par M. [O] [N] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [O] [N] notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 juin 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02120

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [O] [N], se disant né le 16 juillet 1984 à [Localité 3] (Calvados), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, pour être né en France d'un père, M. [X]-[E] [N], né le 25 février 1953 à [Localité 6] (Algérie), alors département français.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 26 février 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Caen, aux motifs que les actes d’état civil produits ne peuvent se voir reconnaître la valeur probante prévue par l’article 47 du code civil” (pièce n°1 du demandeur).

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [O] [N] n'est pas de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [O] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.

Pour justifier d'un état civil certain, M. [O] [N] produit la copie de son acte de naissance délivrée le 2 février 2022 par l'officier d'état civil de [Localité 3], qui mentionne qu'il est né le 16 juillet 1984 à [Localité 3], de M. [X]-[E] [N], né le 25 février 1953 à [Localité 6] (Algérie), assistant étudiant en physique nucléaire et de Mme [Z] [V], née le 22 juillet 1962 à [Localité 6], étudiante en biologie, son épouse, l'acte ayant été dressé le 17 juillet 1984 par l'officier d'état civil sur la déclaration de [A] [D], directeur adjoint (pièce n°2 du demandeur).

L'acte de naissance de M. [X] [E] [N], indique qu'il est né le 25 février 1953 à [Localité 6] (Algérie), de [F], né le 19 juin 1923 à [Localité 6], âgé de 30 ans, cafetier, et de [N] [K], né le 18 avril 1928 à [Localité 6], âgé de 25 ans, sans profession, tous deux domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 26 février 1953, par l'officier d'état civil de la comune de [Localité 6] sur la déclaration de [J] [I] (pièce n°4 du demandeur).

Le demandeur produit ensuite la copie de l'acte de mariage n°1122, délivrée le 23 janvier 2022 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], de M. [X] [E] [N] et de [Z] [V], célébré le 19 décembre 1982 à « dix heures trente minutes » à [Localité 6] (pièce n°3 du demandeur).

Le ministère public produit deux autres copies de l'acte de mariage n°1122, délivrées les 24 juin 2018 et 10 octobre 2018 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], du M. [X] [E] [N] et de [Z] [V], célébré le 19 décembre 1982 à « zéro heures » et respectivement à « neuf heures 5 minute », à [Localité 6].

Le ministère public conteste la valeur probante de l'acte de mariage de M. [X] [E] [N] et de [Z] [V] évoquant les divergences portant sur l'heure de célébration du mariage qui varie selon la copie produite.

Le demandeur fait valoir que l'heure de célébration du mariage n'est pas une mention substantielle de l'acte, que selon l'article 73 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970, l'heure de célébration du mariage ne fait pas partie des mentions devant être spécifiées dans l'acte de mariage.

Le tribunal observe, comme l'indique à juste titre le ministère public, que les trois copies de l'acte de mariage versées aux débats contiennent des mentions divergentes portant sur l'heure de célébration du mariage. Il ne s'agit pas d’apprécier le caractère substantiel ou pas de cette mention dans l'acte de mariage, mais du fait qu'il s'agit des mentions divergentes du même acte.

L'analyse de ces trois pièces permet au tribunal de constater qu'il ne s'agit pas de copies d'un même acte de mariage, mais bien de deux copies divergentes du même acte, qui ne portent pas les mêmes indications sur l'heure de la célébration du mariage.

Or, l'acte de mariage, comme tout acte d'état civil est un acte unique, conservé dans le registre des actes de mariage, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, force est de constater que de telle divergence, remet en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucun ne puisse alors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

M. [O] [N] n'ayant pas été déclaré par son père, l'acte de mariage de ses parents revendiqués n'étant pas probant, il ne justifie pas d'une filiation certaine à l'égard de [X] [E] [N].

En conséquence, il sera jugé que M. [O] [N] n'est pas de nationalité française.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [O] [N] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par double droit du sol et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que M. [O] [N], se disant né le 16 juillet 1984 à [Localité 3] (Calvados), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [O] [N] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
ManonAllainnAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 22/02120
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.02120 ?
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