La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°20/08148

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 13 juin 2024, 20/08148


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


â– 

2ème chambre civile

N° RG 20/08148 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUWA

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Août 2020


JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. LA BELLE DE MAI
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Maître Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1032 et par Maître Guillaume FORTUNET, avocat au barreau dâ

€™AVIGNON, avocat plaidant,




DÉFENDERESSES

S.A HISCOX
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

â– 

2ème chambre civile

N° RG 20/08148 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUWA

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Août 2020

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. LA BELLE DE MAI
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Maître Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1032 et par Maître Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

DÉFENDERESSES

S.A HISCOX
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1922

S.A.R.L. CONSEIL DIAGNOSTIQUE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 15]

La société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]

Toutes les deux représentée ensemble par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0293

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477

S.C.I. ALPHA II BETA OMEGA
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Maître Maxime BUCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0127

S.E.L.A.R.L. ATHENA,, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire pour la société SARL CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT (CDB),
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante

S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]

S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]

S.A.R.L. NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE
[Adresse 6]
[Localité 8]

Toutes les trois représentées par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0229

__________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente,
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président,
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge,

Assistée de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière lors de l’aidience de plaidoiries et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,

En raison de l’empêchement de la présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile.

Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/08148 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUWA

DEBATS

A l’audience collégiale du 14 Mars 2024 , tenue publiquement Madame [D] a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 9 septembre 2016, la société ALPHA II BETA OMEGA a vendu à la société LA BELLE DE MAI un terrain comportant un bâtiment avec dépendances, places de stationnement et voies de circulation situé lieudit [Adresse 18].

Etaient annexés à l’acte de vente trois rapports de diagnostic établis respectivement par la société DCVPI le 28 février 2012, la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT le 8 décembre 2014 et la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE le 21 janvier 2016, et concluant tous les trois à l’absence de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante.

Avant de procéder à la démolition totale du bâtiment, la société LA BELLE DE MAI a sollicité auprès de la société APT CONSEIL un nouveau rapport de mission, lequel a été réalisé le 2 juillet 2018 et a repéré la présence d’amiante dans la chaufferie située sur le parking, au niveau du carton isolant le brûleur et du conduit en fibre ciment.

Par acte en date des 13, 15 et 25 août 2020, la société LA BELLE DE MAI a fait assigner la société HISCOX, assureur de la société DCVPI, la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et son assureur la société ALLIANZ et la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT et son assureur, la société QBE EUROPE, aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation au paiement de dommages intérêts, procédure enrôlée sous le n° RG 20/08148.

Par acte en date du 8 juin 2021, la société LA BELLE DE MAI a assigné son vendeur la société ALPHA II BETA OMEGA aux fins de la voir condamner solidairement avec les sociétés de diagnostic précitées à l’indemniser de son préjudice. Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 21/07816, a été jointe à l’instance principale par mention au dossier du 27 septembre 2021.

La société ALLIANZ ayant dénoncé la garantie due à son assuré, la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE, au motif que la réclamation était postérieure à la résiliation du contrat, la société LA BELLE DE MAI a, par acte en date du 3 août 2022, attrait à la cause le nouvel assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 22/09396, a été jointe à l’instance principale par mention au dossier du 12 septembre 2022.

Suite au placement en liquidation judiciaire de la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2022, la société LA BELLE DE MAI a, par acte du 2 janvier 2023, fait assigner en intervention forcée son mandataire liquidateur, la société ATHENA prise en la personne de [Y] [N]. Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 23/00167 a été jointe à l’instance principale par mention au dossier du 23 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société LA BELLE DE MAI demande au tribunal de :

Vu les articles L271-4 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ,
Vu les articles 1240 du Code Civil ,
VU l’article 2224 du Code Civil ,

-DIRE ET JUGER et juger que les différents diagnostiqueurs intervenus se sont rendus coupables de manquements de nature à engager leur responsabilité lors de la réalisation de leur mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante ayant donné lieu aux rapport émis les 28 février 2012, 8 décembre 2014, 21 janvier 2016.

-CONDAMNER en conséquence solidairement HISCOX INSURANCE COMPANY LTD es qualité d’assureur de DCVPI, CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT CDB et son assureur QBE, NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et ses assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser la SCI LA BELLE DE MAI des préjudices subis en lien de causalité et déterminés comme suit :

16.800 Euros en réparation du préjudice matériel subi ; 10.000 Euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
-CONDAMNER solidairement HISCOX INSURANCE COMPANY LTD es qualité d’assureur de DCVPI, CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT CDB et son assureur QBE, NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et ses assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la SCI LA BELLE DE MAI la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

-CONDAMNER solidairement la Société ALPHA II BETA OMEGA avec HISCOX INSURANCE COMPANY LTD es qualité d’assureur de DCVPI, CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT CDB et son assureur QBE, NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et ses assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser la SCI LA BELLE DE MAI des préjudices subis en lien de causalité et déterminés comme suit :

16.800 Euros en réparation du préjudice matériel subi ; 10.000 Euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
-Condamner la SCI ALPHA II BETA OMEGA à relever et garantir la SCI BELLE DE MAI de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
-CONDAMNER solidairement la Société ALPHA II BETA OMEGA avec HISCOX INSURANCE COMPANY LTD es qualité d’assureur de DCVPI, CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT CDB et son assureur QBE, NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et ses assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI LA BELLE DE MAI la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,
-CONDAMNER la SCI ALPHA II BETA OMEGA à indemniser la SCI LA BELLE DE MAI des préjudices subis et déterminés comme suit :
16.800 Euros en réparation du préjudice matériel subi,10.000 Euros réparation du préjudice de jouissance subi ,
-CONDAMNER la SCI ALPHA II BETA OMEGA à relever et garantir la SCI BELLE DE MAI de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du de Procédure Civile outre les entiers dépens.

En tout état de cause :
-En l’état de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT, rendre commune et opposable à la SELARL ATHENA représentée par Me [Y] [N], es qualité de liquidateur de la Société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT la décision à intervenir ;

-FIXER la créance de la SCI LA BELLE DE MAI au passif de la SARL CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT aux sommes suivantes :
16.800 Euros en réparation du préjudice matériel subi ; 10.000 Euros en réparation du préjudice de jouissance subi.3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société HISCOX demande au tribunalde:

À titre principal ,
-ORDONNER la mise hors de cause d’HISCOX SA dès lors que le contrat souscrit par la société DCVPI n’a pas vocation à s’appliquer;
-REJETER les demandes présentées par la société LA BELLE DE MAI dès lors qu’elles ne sont pas fondées sur une expertise contradictoire,
-DEBOUTER la société LA BELLE DE MAI de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,
-PRONONCER la mise hors de cause d’HISCOX dès lors que la société LA BELLE DE MAI ne démontre pas l’existence d’une faute de la société DCVPI ni d’un préjudice et d’un lien de causalité,
-DEBOUTER la société LA BELLE DE MAI de ses demandes à l’encontre d’HISCOX SA,

A titre plus subsidiaire,
-CONDAMNER in solidum la société CBD et son assureur QBE et NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et ses assureurs ALLIANZ IARD et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir HISCOX indemne de toute condamnation,
-ORDONNER qu’HISCOX soit recevable à en opposer les limites contractuelles et notamment sa franchise

En tout état de cause ,
-ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
-CONDAMNER la Société LA BELLE DE MAI ou tout succombant à payer à HISCOX une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal:

Vu les articles 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,

A titre principal,
-DEBOUTER la société BELLE DE MAI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contre les sociétés NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-DEBOUTER la société HISCOX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contre les sociétés NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-DEBOUTER les sociétés CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT et QBE EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contre les sociétés NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-DEBOUTER la société ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contre les sociétés NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

A titre subsidiaire,
-CONDAMNER les sociétés HISCOX, CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT et QBE à relever et garantir indemne de toute condamnation les sociétés NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

En tout état de cause,
-CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER tout succombant aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOST JURIDIAG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT et la société QBE EUROPE demandent au tribunalde:

A titre principal ,
-DIRE ET JUGER que le « local chaufferie » litigieux n’est pas celui investigué par la
société CDB ;
-REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la société CDB et de son assureur QBE EUROPE SA/NV.

A titre subsidiaire ,
-DIRE ET JUGER que la société CDB n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
-REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la société CDB et de son assureur QBE EUROPE SA/NV.

A titre infiniment subsidiaire
-CONDAMNER les sociétés HISCOX, NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE, ALLIANZ IARD et la SCI ALPHA II BETA OMEGA à garantir les sociétés CDB et QBE EUROPE SA/NV de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

En tout état de cause
-CONDAMNER la SCI LA BELLE DE MAI ou tout succombant à verser aux CDB et QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
-CONDAMNER la SCI LA BELLE DE MAI ou tout succombant aux entiers dépens.

La société ATHENA, mandataire liquidateur de la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT, n’a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la société SCI ALPHA II BETA OMEGA demande au tribunalde:

-DÉBOUTER la société LA BELLE DE MAI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société SCI ALPHA II BETA OMEGA ;
-DEBOUTER les sociétés CDB et QBE de leur demande tendant à ce que la SCI ALPHA II soit condamnée à les garantie de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
-DEBOUTER les diagnostiqueurs de tous leurs arguments, toutes demandes, fins ou prétentions de ces derniers à l’encontre de la société ALPHA II ;
-CONDAMNER la société LA BELLE DE MAI à payer à la société SCI ALPHA II BETA OMEGA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société LA BELLE DE MAI aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société ALIANZ IARD demande au tribunal de:

Vu l’article L.124-5 du Code des assurances ;
Vu les conventions spéciales du contrat,

-CONSTATER que le contrat n° 086847309/023 a été résilié le 26 août 2016 à effet au 1er octobre 2016 ;
-CONSTATER que la première réclamation a été portée par la SCI BELLE DE MAI auprès de la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE (ARLIANE) le 25 août 2020, postérieurement à la résiliation du contrat ;

En conséquence,

-DEBOUTER la SCI BELLE DE MAI de ses demandes dirigées contre la Cie ALLIANZ IARD.
-CONDAMNER la SCI BELLE DE MAI ou tout succombant à payer à la Cie ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
-CONDAMNER la SCI BELLE DE MAI ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOX, avocat au barreau de Paris.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est expressément renvoyé aux conclusions précitées et à la note en délibéré pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.

Il sera par ailleurs rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la responsabilité des diagnostiqueurs

La société LA BELLE DE MAI sollicite, à titre principal, la condamnation in solidum des trois sociétés de diagnostic et/ou de leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 16 800 euros en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral.

S’appuyant sur les conclusions de la société APT CONSEIL ayant repéré la présence de matériaux ou de produits contenant de l’amiante dans le carton isolant le brûleur et les parois de la chaudière ainsi que le conduit vertical de la chaufferie, elle reproche à ces professionnels, au visa des articles L 274-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1240 du code civil, d’avoir commis des manquements dans l’établissement de leurs rapports de mission.

La société LA BELLE DE MAI fait notamment valoirque :

-Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
-Les articles L 274 du code de la construction et de l’habitation, L 1134-13, R 1334-18 à R 1334-21 et l’annexe 13.9 font obligation au vendeur de fournir un diagnostic technique comprenant notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux contenant de l’amiante.
-Elle n’a eu connaissance des diagnostics litigieux que le jour de la vente intervenue le 9 septembre 2016 de sorte que le délai de prescription quinquennal fixé à l’article 2224 du code civil n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
-Le rapport de la société APT CONSEIL sur lequel elle fonde ses demandes est un diagnostic technique réalisé par un professionnel totalement indépendant et soumis à des obligations légales très strictes. Il a été régulièrement produit et soumis à la libre discussion des parties de sorte que le principe du contradictoire est respecté.
-Les manquements contractuels commis lui ont causé un dommage direct puisqu’elle a dû faire face à d’importants travaux de désamiantage, alors qu’avisée de la présence d’amiante, elle aurait pu négocier le prix d’acquisition ou refuser la vente.

Sur la responsabilité de la société DCVPI

La société LA BELLE DE MAI soutient que:

-Le constat de repérage amiante effectué par la société DCVPI a porté sur le hall d’entrée, le magasin et la chaufferie. Toutefois, s’agissant de la chaufferie, le diagnostiqueur n’a pas vérifié ni fait analyser les cartons isolants de la chaudière et le conduit.
-Le périmètre de la mission portait sur l’ensemble de la propriété et incluait donc nécessairement le local chaufferie qui est d’ailleurs visé expressément dans le rapport
-En application de l’article R124-3 du code des assurances, l’assureur de la société DCVPI est tenue de garantir son assuré pendant 10 ans de sorte que son action contre la société HISCOX est recevable et bien fondée.

En défense, la société HISCOX oppose que:

-Le contrat d’assurances professionnelles souscrit par la société DCVPI à effet au 1er janvier 2012 a été résilié par le mandataire liquidateur par courrier du 24 juillet 2012, résiliation qui a pris effet le 8 novembre 2012.
-L’assignation ayant été délivrée le 12 août 2020, soit au-delà de la période de 5 ans suivant la date de résiliation du contrat, la garantie sollicitée ne peut s’appliquer en vertu de l’article L 124-5 alinéa 3 du code des assurances, étant observé que l’article R 124-3 du code précité portant à dix ans le délai de garantie est inapplicable en l’espèce, ne concernant que les contrats souscrits par une personne physique.
-Le rapport de la société APT CONSEIL qui constitue le seul élément produit par la demanderesse au soutien de ses demandes n’est pas contradictoire. Au regard de l’article 16 du CPC et du principe du procès équitable posé à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et conformément à la jurisprudence constante, cette pièce unique est insuffisante pour fonder une condamnation.
-Le périmètre de la mission confiée à la société DCVPI concernait un local commercial composé d’un seul bâtiment. Il est donc différent du périmètre de la mission confié à la société APT qui portait sur la chaufferie du parking, soit un autre bâtiment situé à plusieurs dizaines de mètres du bâtiment principal,
-La société DCVPI a établi son rapport dans le cadre d’un diagnostic avant vente et mentionnait expressément qu’il ne pouvait servir de référence en cas de réalisation de travaux. La société ATP CONSEIL a réalisé un rapport de repérage amiante avant démolition. (norme NFX 46020 §4.2),
-Il n’existe pas de lien de causalité entre la découverte de l’amiante et les préjudices allégués,
-La preuve des préjudices n’est pas rapportée,

Sur la responsabilité de la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT

La société LA BELLE DE MAI fait valoir que:

-la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT n’a pas effectué de vérifications sur les calorifugeages ainsi que les cloisons légères et les conduits, en violation de l’annexe 9,
-le diagnostiqueur mentionne dans son rapport que le périmètre de l’immeuble bâti n’a pu être visité dans son intégralité, de sorte qu’il ne s’agit que d’un pré-rapport mais la liste des locaux visités révèle que la local chaufferie a bien été examiné et le périmètre d’intervention visé en première page du rapport indique clairement «surface de vente et local technique»,
-la qualification de pré-rapport ne concerne que les parties non visitées et ne peut exonérer le diagnostiqueur concernant la chaufferie sur laquelle aucune réserve n’a été formulée.

En défense, la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT et son assureur, la société QBE EUROPE:

-s’associe à l’argumentaire de la société HISCOX dénonçant la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve et soulignant le périmètre différent de la mission confiée à la société ATP CONSEIL, précisant que le local chaufferie visé dans son pré-rapport était celui situé au sein du bâtiment principal, à proximité immédiate de la surface de vente et non le local chaufferie du parking qui ne faisait pas partie des locaux qu’elle devait examiner,
-subsidiairement, elle conteste toute faute de sa part, rappelant qu’il ne s’agissait que d’un pré-rapport invitant expressément le donneur d’ordres à effectuer des investigations complémentaires notamment en cas de réalisation de travaux ou de maintenance, conformément à la norme NFX 46-020.

Sur la responsabilité de la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE

La société LA BELLE DE MAI fait valoir que:

-la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE s’est contentée de reprendre les précédents diagnostics sans procéder à aucune recherche ni prélèvement pour conclure que les calorifugeages du local électrique ne présentaient pas d’amiante,
-le local extérieur de la chaufferie figurait bien dans sa mission comme cela résulte du titre de son rapport,
-elle n’a commis aucune faute en assignant la compagnie ALLIANZ qui était le seul assureur identifiable lors de l’introduction de son action en justice, un incident de communication de pièces ayant été nécessaire pour révéler le changement d’assureur, à savoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

En défense, la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent que:

-sa mission ne concernait pas les dépendances extérieures telles que la chaufferie (le rapport pièce 4 vise «l’ensemble du bâtiment») et le diagnostiqueur, totalement extérieur à la vente, n’avait aucun motif légitime d’inclure spontanément dans le champ du diagnostic une dépendance que le vendeur, qui l’accompagnait lors de l’examen des lieux, n’avait pas signalée,
-sa mission était un diagnostic avant vente qui s’effectue visuellement sans sondages destructifs alors que la société APT CONSEIL a réalisé un diagnostic avant démolition qui autorise les investigations destructives et s’est limitée à la zone déclarée par le donneur d’ordre, de sorte que la comparaison de ces rapports est inopérante.
-L’acquisition a été précédée d’une étude sanitaire et technique,
-Son rapport soulignait que le diagnostic réalisé ne pouvait être utilisé comme un diagnostic avant démolition,
-Les préjudices résultent directement de la faute de l’acquéreur.

Sur ce ,

L’article L 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. […]

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui le régissent, les documents suivants:
-1° le constat de risque d’exposition au plomb,
-2° l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L1334-13,
-3° l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment,
-4° L’état de l’installation intérieure de gaz ,
-5° Dans les zones mentionnées au I de l’article L125-5 du Code de l’Environnement, l’état des risques naturels et technologiques ,
-6° Le diagnostic de performance énergétique,
-7° L’état de l’installation intérieure d’électricité ,
-8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif,
-9° Dans les zones prévues à l’article L133-8, l’information sur la présence d’un risque de mérule. »


L’article L1334-13 du Code de la Santé Publique ajoute à cet effet que « Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L271-4 et L271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation. »

L’article R1334-18 du Code de la Santé Publique énonce ensuite que :

« Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R1334-15 à R1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ».

L’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique précise relativement aux programmes de repérage de l’amiante, s’agissant de la liste A mentionnée à l’article R1334-20 précité, que les composants à sonder sont les flocages, calorifugeages et faux plafonds.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués, ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»

En l’espèce, la société LA BELLE DE MAI fonde exclusivement ses demandes d’indemnisation sur le rapport de la société APT CONSEIL établi à sa demande unilatérale le 2 juillet 2018 et concluant à la présence d’amiante dans le local chaufferie situé sur le parking, au niveau du «carton isolant brûleur et parois (environ 12,5 ml) et du conduit fibre ciment diamètre 0,1 m (environ 4 ml).»

Or s’il est constant que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix.

Par suite, et en application des dispositions de l’article16 du code de procédure civile, force est de constater que la démonstration de la présence d’amiante alléguée par la société LA BELLE DE MAI n’est pas établie.

Surabondamment, il sera relevé que la mission donnée à la société APT CONSEIL différait de celle confiée aux précédents diagnostiqueurs puisqu’il s’agissait d’un repérage amiante effectué avant la démolition d’un bâtiment, et non d’un diagnostic précédant une vente.

En conséquence, la société LA BELLE DE MAI sera déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation dirigées contre les sociétés HISCOX, CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT et son assureur, la société QBE EUROPE, NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur la responsabilité du vendeur

Subsidiairement, la société LA BELLE DE MAI demande la condamnation de la société ALPHA II BETA OMEGA à l’indemniser de ses préjudices matériel et moral solidairement avec les sociétés de diagnostic et/ou leurs assureurs, pour avoir manqué à ses obligations découlant de l’article L 1334-13 du code de la santé publique, et communiqué des rapports infidèles constitutifs d’un dol par négligence.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite pour les mêmes motifs, la seule condamnation de la société ALPHA II BETA OMEGA.

Elle fait valoir que:

-Le vendeur engage nécessairement sa responsabilité s’il n’a pas missionné les diagnostiqueurs pour procéder à l’examen de l’ensemble du site comme l’exige l’article L1334-13 du code de la santé publique.
-La société ALPHA II BETA OMEGA prétend avoir intégré la chaufferie dans la mission mais n’en justifie pas,
-En conséquence, les clauses d’exclusion de responsabilité du vendeur contenues dans l’acte de vente doivent être écartées,
-La négligence répétée du vendeur et la production d’un plan ne faisant pas référence au local extérieur ont trompé son consentement et sont constitutives d’un dol.

En défense, la société ALPHA II BETA OMEGA, invoquant les dispositions des articles 1134 et 1643 du code civil, oppose que:

-Elle ignorait la présence d’amiante dans la chaufferie et a, en toute bonne foi, vendu sa propriété en intégrant les clauses classiques d’exclusion de garantie;
-L’acquéreur a par ailleurs déclaré avoir précédé tant par lui-même qu’avec l’accompagnement de tous sachants à une étude sanitaire et technique des biens immobiliers, avoir une parfaite connaissance du dossier technique amiante et faire son affaire de la situation de ces biens au regard de l’éventuelle présence d’amiante sans recours contre le vendeur.
-Les clauses d’exclusion de garantie doivent donc recevoir application, rappelant que le local chaufferie figurait bien dans la mission donnée aux diagnostiqueurs et qui portait sur l’ensemble de la propriété.
-Aucune manœuvre frauduleuse n’est démontrée permettant de caractériser le dol

Elle reprend par ailleurs la défense des diagnostiqueurs sur l’absence de valeur probante du rapport dressé par la société APT CONSEIL dont la mission était très différente.

Sur ce,

Pour les motifs précédemment exposés et tirés de l’application de l’article 16 du code civil, les demandes de la société LA BELLE DE MAI dirigées contre la société ALPHA II BETA OMEGA qui reposent exclusivement sur le rapport non contradictoire de la société APT CONSEIL ne peuvent prospérer et seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes en relevé de condamnations :

Les demandes d’indemnisation de la société LA BELLE DE MAI étant écartées, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes en relevé de condamnation formées respectivement par la société HISCOX, la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT et son assureur la société QBE EUROPE, et la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur les demandes accessoires

La société LA BELLE DE MAI qui succombe à l’instante sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes:

-4000 euros à la société HISCOX,
-3000 euros à la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-4000 euros à la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT et son assureur, la société QBE EUROPE,
-3000 euros à la société SCI ALPHA II BETA OMEGA,
-2000 euros à la société ALLIANZ,

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formées par la société LA BELLE DE MAI à l’encontre des sociétés HISCOX, CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT et son assureur QBE EUROPE, NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et ses assureurs
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Condamne la société LA BELLE DE MAI aux dépens,

Dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître DRAGHI ALONSO et la SELARL JOST JURIDIAG, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société LA BELLE DE MAI à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes :

-4000 euros à la société HISCOX,
-3000 euros à la société NORD DIAGNOSTIC ET INFILTROMETRIE et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-4000 euros à la société CONSEIL DIAGNOSTIC BATIMENT et son assureur, la société QBE EUROPE,
-3000 euros à la société SCI ALPHA II BETA OMEGA,
-2000 euros à la société ALLIANZ,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La GreffièrePour la Présidente empéchée
Audrey HALLOTJérôme HAYEM


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/08148
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;20.08148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award