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13/06/2024 | FRANCE | N°20/04093

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 13 juin 2024, 20/04093


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre civile

N° RG 20/04093 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSBM2
N° MINUTE :

Assignation du :
15 Mai 2020

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSES

Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Toutes les deux représentée ensemble par Maître Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

, vestiaire #P0137 et par Maître Marion TOUZELLIER, avocat au Barreau de NÎMES, avocat plaidant,





DÉFENDEURS

Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 20/04093 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSBM2
N° MINUTE :

Assignation du :
15 Mai 2020

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSES

Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Toutes les deux représentée ensemble par Maître Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0137 et par Maître Marion TOUZELLIER, avocat au Barreau de NÎMES, avocat plaidant,

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1209

S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 9],
Représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1590

Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/04093 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBM2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

_____________________

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Le 13 juillet 2001, [S] [M] a souscrit un contrat d’assurance sur la vie intitulé « ASCENDO », numéro 445-03984612, auprès de la société CNP ASSURANCES, par l’intermédiaire de la Banque Postale.

Par courrier du 15 octobre 2001, [S] [M] a modifié la clause bénéficiaire pour désigner M. [D] [O].

[S] [M] est décédé le [Date décès 8] 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [X] et [U] [M].

Les héritières de [S] [M] ont formé opposition au paiement du capital décès entre les mains du bénéficiaire, estimant que leur père avait été victime d’un abus de faiblesse. Mme [U] [M] a par ailleurs déposé plainte le 4 février 2018.

Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2020 et ordonnance rectificative du 24 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société CNP ASSURANCES à séquestrer les fonds à hauteur de 99 788,58 euros.

Par exploits d’huissier en date du 15 mai 2020, Mme [U] [M] et Mme [X] [M] ont fait assigner M. [D] [O] et la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner la réduction des primes versées pour atteinte à leur réserve.

Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [D] [O] de sursis à statuer dans l’attente de la décision du procureur de la République de Montpellier sur la plainte déposée par les demanderesses à son encontre du chef d’abus de faiblesse.

Par ordonnance du 1er février 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de communication de pièces formées par Mmes [U] et [X] [M] à l’encontre de la Banque postale et de Maître [B], notaire à [Localité 10] (83).

Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.

Le 15 juin 2023, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2023, Mme [U] [M] et Mme [X] [M] demandent au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel conclu le 15 juin 2023 et d’ordonner la déconsignation des sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2020.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique respectivement le 30 août 2023 et le 8 septembre 2023, M. [D] [O] et la société CNP ASSURANCES forment les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le tribunal peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.

En l’espèce, les parties versent aux débats une copie identique du protocole d’accord signé par elles le 15 juin 2023.

Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure, en ce compris les frais et dépens de la présente instance en homologation du protocole d’accord transactionnel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole transactionnel conclu entre Mme [U] [M], Mme [X] [M], M. [D] [O] et la société CNP ASSURANCES le 15 juin 2023,

Ordonne en conséquence la déconsignation des sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2020,

Dit qu’une copie de ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/04093
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;20.04093 ?
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