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13/06/2024 | FRANCE | N°20/00859

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 13 juin 2024, 20/00859


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre



N° RG 20/00859
N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

N° MINUTE :


Assignation du :
07 Mars 2013









JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024













DEMANDERESSE

Madame [N] [K] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représentée par Maître Josiane BENOIT-LEVY, avocat au barreau de PAR

IS, avocat plaidant, vestiaire #B0401



DÉFENDERESSE

Madame [L] [K] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)

Représentée par Maître Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1054

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre


N° RG 20/00859
N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Mars 2013

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [N] [K] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représentée par Maître Josiane BENOIT-LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0401

DÉFENDERESSE

Madame [L] [K] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)

Représentée par Maître Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1054

Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente
M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Madame Sylvie CAVALIE, greffière lors des débats et de Madame Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 14 Mars 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU, et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

En raison de l’empêchement de la présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [K] née [H], demeurant [Adresse 2], est décédée le [Date naissance 4] 2009, laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [L] [K] épouse [B] et Madame [N] [K] épouse [Y].

Il dépend de la succession, outre des actifs mobiliers, un appartement situé [Adresse 2], ainsi qu’un autre appartement situé à la même adresse et une maison sise [Adresse 13], ces deux derniers biens étant communs à Madame [J] [K] née [H] et son époux, Monsieur [V] [K], prédécédé.

Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession de sa défunte mère, Madame [N] [K] a, par exploit introductif d’instance du 7 mars 2013, fait assigner sa sœur devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.

Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [J] [K] née [H],désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif, attribué à Madame [L] [K] épouse [B] le lot n°16 de la copropriété du [Adresse 2], constituant l’ancien domicile de sa mère, attribué à Madame [N] [K] épouse [Y] le lot n°18 de cette même copropriété, rejeté la demande reconventionnelle de Madame [L] [K] épouse [B] d’attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 13].
Le 20 avril 2022, Maître [I] [G], notaire commis, a dressé un procès-verbal de contestations, reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif et de partage qu’elle leur avait communiqué le 5 avril 2022, essentiellement liés au sort du bien immobilier situé à [Localité 16], Madame [L] [K] épouse [B] soutenant que l’indivision est créancière d’une indemnité due par sa sœur pour son occupation privative de ce bien et sollicitant la division dudit bien en deux lots, Madame [N] [K] épouse [Y] contestant toute occupation privative du bien, considérant que le bien n’est pas partageable en nature et estimant être créancière de l’indivision au titre des dépenses de conservation et d’entretien qu’elle a engagées.

Au terme de son rapport du 30 juin 2022, le juge commis a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 26 septembre 2022 pour conclusions des deux parties sur le projet d’état liquidatif, celles-ci étant notamment invitées à conclure sur l’utilité de demander à titre additionnel au tribunal d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [V] [K], époux prédécédé de Madame [J] [H], et des intérêts patrimoniaux des époux [K]-[H], et de dire qu’il sera procédé à un partage unique des successions des parents, dès lors qu’il ressort de l’état liquidatif que le bien immobilier de Peyrieu, objet principal du litige, était un bien commun aux époux, que la succession de Madame [J] [H] épouse [K] n’a donc que des droits indivis dans ce bien, et que le projet d’état liquidatif procède de fait à un partage des successions des deux parents.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Madame [N] [K] épouse [Y] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1375 du code civil, de :
Homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [I] [G], tel que contenu dans le procès-verbal de contestation du 20 avril 2002 ;Dire, en conséquence, qu'il devra être exécuté en ses forme et teneur; Décision du 13 Juin 2024
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Condamner Madame [L] [K] épouse [B] à lui régler les sommes suivantes : Indemnité pour frais de gestion concernant la maison de [Localité 16]: 10 000 €,Dommages et intérêts pour préjudice financier et moral : 20 000 € ;Dire que ces sommes porteront intérêts à partir de la décision à intervenir ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter Madame [L] [T] épouse [B] de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;La condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Madame [L] [K] épouse [B] demande au tribunal de :
Ordonner le partage de la succession de Monsieur [V] [K] ; Ordonner le partage de l'indivision post-communautaire des biens existants issus des successions confondues de Monsieur [V] [W] et de Madame [J] [W], parents des parties à l'instance ; Débouter Madame [N] [Z] de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif dressé par acte de Maître Florence GEMIGNANI, le 20 avril 2022 ; Dire que l'appartement et la cave constituant le lot n°18 dans un ensemble immobilier à [Adresse 2], dans le bâtiment sur cour, au deuxième étage à droite comprenant une entrée, trois chambres, cuisine, débarras et water-closets sera attribué à Madame [L] [D] ; Dire que la première maison d'habitation sise à [Adresse 18], composée - au rez-de-chaussée d'un garage, cave-buanderie, Wc,
- au premier étage : une cuisine, un salon, deux chambres,
- au deuxième étage : dégagement, deux chambres, water-closet, une salle de bain,
lui sera attribuée ;
Dire que l'appartement et la cave situé constituant le lot n°16 dans un ensemble immobilier à [Adresse 2], dans le bâtiment sur cour, au premier étage à droite du palier d'escalier, comprenant une entrée, trois chambres, cuisine, débarras et water-closets seront attribués à Madame [N] [Z] ;Dire que la deuxième maison d'habitation sise à [Adresse 18], composée - au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre,
- au premier étage : trois chambres, une salle de bains avec WC, dégagement, débarras,
sera attribuée à Madame [N] [Z] ;
Dire que la petite dépendance avec le terrain attenant en nature de jardin, cour et terrasse demeurera une partie commune indivise ;Condamner Madame [N] [Z] à lui verser la somme de 99.648 euros au titre de l'indemnité d'occupation exclusive des maisons d'habitation indivise sise à [Localité 16] ;Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

Condamner Madame [N] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [N] [Z] aux dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise et des émoluments de Me Florence GEMIGNANI.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire de la succession de Monsieur [V] [K] et l’indivision communautaire ayant existé entre ce dernier et Madame [J] [K] née [H]

Madame [L] [K] épouse [B] demande le partage de la succession de son père, Monsieur [V] [K], ainsi que le partage de l’indivision post-communautaire des biens existants issus des successions confondues de ce dernier et de sa mère, Madame [J] [K] née [H], rappelant que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2014 a seulement ordonné le partage judiciaire de la succession de sa mère alors que deux des trois biens en indivision avec sa sœur sont issus de la communauté ayant existé entre leurs parents.

Madame [N] [K] épouse [Y] soutient quant à elle que le partage de la succession de son père et celui de la communauté ayant existé entre ses parents n’a pas à être ordonné par le tribunal de céans dans la mesure où le jugement du 24 novembre 2014 statue sur la totalité des biens visés par la succession, à savoir les deux appartements de la rue Jacquemont dont le lot°16 appartenait à sa mère uniquement et le lot n°18 ainsi que la maison de Peyrieu qui appartenaient tous deux aux époux [K], lui attribuant ainsi qu’à sa sœur la pleine propriété des lots n°16 et 18. Elle considère donc que le tribunal a nécessairement entendu préalablement liquider et partager la communauté et le bien propre de Madame [J] [H] épouse [K] pour parvenir à un partage total, n’ayant pas attribué des quotes-parts indivises mais bien des lots en totalité dépendant tant de la communauté que de la succession de leur mère.
Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
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Sur ce,

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

En l’espèce, il est constant que le tribunal de grande instance de Paris, dans sa décision du 24 novembre 2014, a seulement ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [J] [K] née [H], alors qu’il dépendait de la communauté des époux [K] deux biens immobiliers, à savoir le lot n°18 au sein d’une copropriété située [Adresse 2] et une maison située [Adresse 13].

Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces deux biens indivis dépendant de la communauté des époux [K] et au visa de l’article 815 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [V] [K] et celle de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame [J] [K] née [H].

Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Madame [N] [K] épouse [Y] demande au tribunal d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis le 20 avril 2022.
Madame [L] [K] épouse [B] s’oppose à cette demande et formule plusieurs contestations.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L’article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
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Enfin, l’article 1375 du code de procédure civile vient préciser que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, le tribunal ne peut homologuer le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis dans la mesure où ce dernier a d’une part, procédé à un partage unique des successions de Madame [J] [K] née [H], de Monsieur [V] [K] et de la communauté ayant existé entre eux alors qu’il était saisi de la seule succession de Madame [J] [K] née [H], et d’autre part conçu des lots attributifs, ce qui n’est pas conforme aux règles du partage judiciaire, lequel s’opère par la constitution de lots susceptibles d’être tirés au sort.

Le tribunal dispose cependant des éléments lui permettant de procéder lui-même à la liquidation et au partage des successions de Madame [J] [K] née [H], de Monsieur [V] [K] et de l’indivision communautaire ayant existé entre eux, les points de désaccord entre les parties devant être préalablement tranchés.

Sur les contestations émises par Madame [L] [K] épouse [B]

Sur l’indemnité pour l’occupation exclusive de l’appartement situé à [Localité 15]

Madame [L] [K] épouse [B] revendique une créance à hauteur de 10 800 euros au titre de l’occupation par sa sœur de l’appartement situé à [Localité 15], sans précision du numéro du lot, outre le remboursement de la taxe d’habitation et des consommations EDF, d’une valeur totale de 193,95 euros.

En application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, dette demande sera déclarée irrecevable, Madame [L] [K] épouse [B] n’en ayant pas fait mention dans ses dires, repris dans le procès-verbal de contestations du notaire commis du 20 avril 2022.

Sur le compte d’administration de l’indivision

Le notaire a inscrit au crédit de [N] [K] une somme de 97 208,48 euros en raison de frais engagés par elle pour le compte de l’indivision successorale.

[L] [K] conteste cette créance au motif que sa sœur a occupé seule le bien indivis sis au [Localité 16].

Cependant, ce moyen est inopérant en ce qu’aucun texte ne subordonne la prise en considération de frais afférents à une indivision aux conditions d’occupation des biens indivis.

Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

Madame [L] [K] épouse [B] sera donc déboutée de sa demande.

Sur l’estimation du bien de [Localité 16]

Madame [L] [K] épouse [B] conteste la valorisation de la maison de [Localité 16] retenue dans le projet d’état liquidatif, à savoir 150 000 euros, et verse aux débats :
un rapport d’expertise du 2 décembre 2015, dans le cadre duquel l’office notarial [11] conclut à une valeur vénale de 274 000 euros,un avis de valeur du 7 mars 2016, dans le cadre duquel l’agence immobilière [12] estime la valeur vénale du bien comprise entre 260 000 et 280 000 euros.
Madame [N] [K] épouse [Y] souhaite que la valeur de 150 000 euros, retenue par le notaire commis, soit entérinée, et rappelle, se référant aux annexes du projet d’état liquidatif, que :
l’agence immobilière [14] a évalué la maison entre 130 et 140 000 euros le 26 octobre 2015, l’office notarial de [Localité 10] a estimé le 24 novembre 2015 la valeur vénale comprise entre 140 et 150 000 euros,en outre, le notaire précise dans son projet d’état liquidatif que « depuis les dernières évaluations des biens immobiliers, les requérantes se sont rapprochées via leur conseil respectif et sont convenues de retenir » la somme de 150 000 euros au titre de la valorisation du bien en l’état actuel.
Au regard de l’ancienneté du litige, de l’absence d’évaluation récente du bien immobilier, tenant compte de son état actuel, et des pièces versées aux débats, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’estimation de la valeur vénale du bien.

Le rapprochement des parties pour estimer la valeur du bien à 150.000 euros ne peut être détaché de pourparlers plus globaux et ne saurait valoir à lui seul engagement ferme, définitif et séparé de fixer la valeur du bien à 150.000 euros.

Chacune des parties présente une évaluation faite unilatéralement au dernier trimestre 2015. Aucun motif ne devant conduire à privilégier l’une à l’autre, il conviendra d’en faire la moyenne pour fixer la valeur du bien.

Le bien immobilier de [Localité 16] peut donc être évalué au dernier trimestre 2015 comme suit :
(150 000 + 274 000)/2 = 212 000.

Le bien devant être estimé au plus près du jour du partage, il y a lieu de faire application d’un indice afin d’actualiser sa valeur.

La valeur d’un immeuble peut s’estimer par capitalisation des loyers qu’il produit.
Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

Par suite, il est raisonnable d’indexer la valeur d’un immeuble sur l’indice de référence des loyers en métropole publié au journal officiel (ci-après IRL).

Ainsi, afin d’actualiser la valeur du bien litigieux, il sera fait application de cet indice qui est de 125,28 au dernier trimestre de l’année 2015 et de 143,46 au trimestre courant.

La valeur du bien doit donc être fixée au jour de la présente décision à 242.400 euros (212 000 x 143,26 / 125,28 arrondi).

Sur l’indemnité pour l’occupation de la maison de [Localité 16]

Madame [L] [K] épouse [B] soutient que sa sœur est redevable d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance exclusive du bien situé à [Localité 16], qu’elle évalue à la somme de 99 648 euros, indemnité que le notaire commis n’a pas intégrée dans le projet d’état liquidatif. Elle verse aux débats au soutien de son allégation les pièces suivantes :
Une convention d’indivision relative à ce bien immobilier signée par elle seulement, Une sommation interpellative du 12 août 2013 délivrée à sa sœur, d’avoir à indiquer sa qualité ainsi que le titre lui permettant d’occuper à titre exclusif la maison située à [Localité 16], d’avoir à indiquer si elle entend en partager la jouissance avec sa sœur et d’avoir à libérer ladite maison pour en laisser la jouissance pendant le mois d’août à sa sœur,Un courrier de l’huissier de justice ayant procédé à la sommation interpellative du 13 août 2013 dans laquelle il indique : « après plusieurs passages infructueux à [Adresse 13] afin de rencontrer Madame [K] [N] épouse [Y], je la rencontre le 12 août 2013. Si cette dernière m’a laissé pénétrer dans son domicile, elle est devenue hystérique et m’a chassée continuant de m’insulter sur la voie publique. Elle a ainsi refusé de répondre aux questions contenues dans la sommation interpellative et a refusé de prendre l’acte. Dès lors, je régularise le présent acte par dépôt étude l’invitant à le retirer en mon étude »,Un procès-verbal de constat du 29 octobre 2015 dans le cadre duquel Maître [C] [M], huissier de justice, procède à un état des lieux du bien situé à [Localité 16], à la requête de la défenderesse et précise que « la serrure du volet métallique protégeant la porte d’entrée ne fonctionne plus, son mécanisme semble forcé et le volet est ouvert ».
Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

Madame [N] [K] épouse [Y] conteste jouir privativement et exclusivement de la maison située à [Localité 16], exposant qu’il résulte des termes mêmes du constat d’huissier du 29 octobre 2015 versé par sa sœur que l’huissier de justice a pu ouvrir la maison à l’aide du trousseau de clés remis par sa sœur, preuve s’il en est de l’absence de jouissance exclusive de sa part. Elle souligne également la pièce adverse n°34, dont sa sœur ne fait pas état dans ses écritures, à savoir un procès-verbal de constat du 3 mars 2016 dans le cadre duquel Maître [C] [M] précise qu’il a pu obtenir auprès de la mairie un trousseau de deux clés permettant de procéder à l’ouverture de la maison de [Localité 16]. Madame [N] [K] épouse [Y] verse par ailleurs aux débats son évaluation professionnelle pour l’année 2013, permettant de savoir qu’elle exerce la profession d’enseignante en arts appliqués au lycée technologique [O] [A] à Paris 5ème et une facture d’eau relative à la maison de [Localité 16] qui permet de constater que 1000 L d’eau ont été consommés en 2017, 3000 en 2018 et 2000 en 2019.

Sur ce,

L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, si Madame [N] [K] épouse [Y] n’a pas répondu à la sommation interpellative délivrée par sa sœur le 12 août 2013, les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de conclure à une occupation exclusive de sa part de la maison située à [Localité 16].

En effet, Madame [N] [K] justifie disposer d’une activité professionnelle fixe à Paris 5ème et ne pas se rendre régulièrement à [Localité 16], du moins pour les années 2017 à 2019, au regard de la consommation d’eau quasi inexistante relative à ce bien.

En outre, l’huissier de justice précise lui-même dans son courrier du 13 août 2013 susvisé qu’il n’a pu rencontrer la demanderesse dans la maison de [Localité 16] qu’après « plusieurs passages infructueux à [Localité 16] », ce qui contredit l’idée d’une occupation privative et continue par Madame [N] [K] épouse [Y] du bien indivis.

Il résulte par ailleurs des propres constatations de l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 29 octobre 2015 que Madame [L] [K] épouse [B] disposait des clés de la maison à tout le moins jusqu’à cette date puisqu’il parvient non seulement à ouvrir la porte de ce qu’il qualifie de seconde maison de [Localité 16], celle-ci disposant de deux entrées, à l’aide d’un trousseau de clés remis par la défenderesse, mais accède également à la première maison, dans laquelle il prend diverses photographies, précisant seulement que « la serrure du volet métallique protégeant la porte d’entrée ne fonctionne plus ». Il est également intéressant de souligner la teneur des mots affichés sur la porte du garage attenant, à savoir des instructions telles que « consignes de sécurité, couper le compteur électronique, débrancher les prises électriques, télé risque l’implosion, débrancher le chauffe-eau », ou encore « après avoir fermé l’eau compteur, vider l’eau de tous les tuyaux sinon gel et destruction, merci », utiles en cas de jouissance partagée du bien indivis.
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Par la suite, et en l’occurrence le 3 mars 2016, Madame [L] [K] épouse [B] a continué à avoir accès aux clés du bien indivis, tel qu’il ressort du procès-verbal de constat du 3 mars 2016, dans lequel l’huissier de justice précise s’être rendu à la mairie de [Localité 16] pour procéder « au retrait des clefs du tènement immobilier laissées à sa disposition par sa sœur Madame [Y] [N] en mairie de [Localité 16] » afin de pouvoir assister sa cliente lors de l’estimation du bien réalisée par l’agence [12] à la demande de cette dernière.

Dans ces conditions, la défenderesse ne démontre pas que Madame [N] [K] épouse [Y] a usé privativement et exclusivement du bien indivis situé à [Localité 16], de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de voir fixer à son profit une créance à hauteur de 99 648 euros.

Sur la division du bien immobilier situé à [Adresse 17]

Madame [L] [K] épouse [B] sollicite enfin la division de la maison de [Localité 16] en deux maisons, exposant que la simple lecture de la désignation cadastrale de cet ensemble immobilier constituant un mas démontre qu’il est parfaitement divisible en deux maisons de consistance équivalente. Elle souhaite donc que les deux maisons soient réparties entre elles, le terrain restant commun dans le cadre d’un règlement de copropriété à établir, et verse aux débats une estimation du coût des travaux de séparation ainsi qu’un plan de séparation.

Madame [N] [K] épouse [Y] estime quant à elle que le bien n’est pas divisible en l’état du fait notamment de l’impossibilité de poser une deuxième fosse septique, le terrain n’étant pas assez grand, et de l’absence de compteur d’eau ni d’électricité.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier du géomètre expert [U] [S] du 29 novembre 2011, produit en défense, que la maison de [Localité 16] n’est pas commodément partageable en nature, ce dernier précisant qu’en cas de division du bien en deux lots, « la desserte du premier lot s’effectuerait par le garage pour lequel il serait constitué une copropriété (rez-de-chaussée au profit de la partie Nord, le dessus au profit de la partie Sud) », outre qu’il conviendrait de prévoir une servitude de passage au profit du propriétaire futur de la partie Sud destinée au passage des outils motorisés pour l’entretien du jardin. Monsieur [U] [S] ajoute qu’en cas de division, « il y aura nécessité de prévoir un compteur d’eau potable et un compteur électrique pour chaque entité. Il y aura également lieu de prévoir le déplacement de la cuve de fioul ».

En conséquence, il convient de rejeter la demande de division du bien situé à [Localité 16] formée par Madame [L] [K] épouse [B].

Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
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Sur le partage judiciaire des successions de Madame [J] [K] née [H], de Monsieur [V] [K] et de la communauté ayant existé entre eux
Les droits

La dévolution successorale des successions de Madame [J] [K] née [H], de Monsieur [V] [K] et de la communauté ayant existé entre eux ne fait l’objet d’aucune contestation.

Les droits des parties dans la masse confondue des successions et de l’indivision matrimoniales des défunts sont les suivants :
Madame [N] [K] épouse [Y] : 1/2Madame [L] [K] épouse [B] : 1/2
La masse indivise

La masse indivise comprend les biens existants au décès des défunts et non partagés, aucun autre élément n’étant allégué.

Selon le projet d’état liquidatif versé aux débats, elle est constituée des actifs suivants, la valeur du bien situé à [Localité 16] ayant été modifiée conformément aux développements précédents :

Bien
Valeur
[Adresse 9] (lot n°18)
510 000,00 €
[Adresse 13]
242 400,00 €
Meubles meublants se trouvant dans le lot n°18 et dans la maison de [Localité 16]
2 003,00 €
Créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] n°18
191,24 €
[Adresse 9] (lot n°16)
450 000,00 €
Créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] n°16
191,24 €
Solde créditeur du compte ouvert au nom de la succession en l’office notarial LBMB
5 831,05 €
Total
1 210 616,53 €

Les comptes d’indivision

Compte d’indivision de Madame [N] [K] épouse [Y]

Maître Florence GEMIGNIANI précise en page 34 du projet d’état liquidatif que Madame [N] [K] épouse [Y] a versé au titre des frais de gestion des biens indivis la somme totale de 97 208,48 euros, somme retenue par le tribunal au terme des développements précédents.

Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

Par ailleurs, la demande de Madame [L] [K] épouse [B] tendant à inscrire sur le compte de sa sœur une dette au titre de son occupation d’un bien indivis a été rejetée.
Enfin, les parties ont procédé à une attribution préférentielle conventionnelle en suite du jugement du 24 novembre 2014, par laquelle elles s’accordent pour que Madame [N] [K] épouse [Y] se voit attribuer le lot n°16 au sein de la copropriété du [Adresse 2], évalué à la somme de 450 000 euros, et que Madame [L] [K] épouse [B] se voit attribuer le lot n°18 au sein de la même copropriété, évalué à la somme de 510 000 euros.

Le compte d’indivision de Madame [N] [K] épouse [Y] est donc le suivant :

Créances sur l’indivision
Dettes à l’égard de l’indivision
Compte d’administration
97 208,48
Attribution du lot n°16
450 000

TOTAL
352 791,52
Compte d’indivision de Madame [L] [K] épouse [B]

Le projet d’état liquidatif ne fait état d’aucune créance de Madame [L] [K] épouse [B].

Compte tenu de l’attribution préférentielle conventionnelle précédemment évoquée, le compte d’indivision de Madame [L] [K] épouse [B] est le suivant :

Créances sur l’indivision
Dettes à l’égard de l’indivision

Attribution du lot n°18
510 000
TOTAL
510 000
Sur les prélèvements consécutifs

Chacune des indivisaires est donc débitrice de l’indivision.

Selon l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation.

Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l=indivisaire débiteur devant prélever, les vocations étant égales, sur la masse avant partage une quantité équivalant à la dette.

Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

La dette de [N] [K] doit se régler comme suit :
Prélevant
Dette
Montant du prélèvement
[L] [K]
352 791,50
352 791,52

La dette de [L] [K] doit se régler comme suit :
Prélevant

Dette
Montant du prélèvement[N] [K]

510 000,00
510 000,00

Les prélèvements à faire sont donc les suivants :
Prélevant

Cause
Montant[L] [K]

Dette de [N] [K]
352 791,52[N] [K]

Dette de [L] [K]
510 000,00

Dès lors que la vocation successorale de chacun des indivisaires est identique, les prélèvements peuvent être tous réduits du montant du plus faible d’entre eux sans rompre l’égalité dans le partage et tout en permettant l’extinction des dettes des indivisaires envers l’indivision.

En l’espèce, les prélèvements peuvent tous être réduits de 352 791,52 euros et donc être arrêtés comme suit :
Prélevant

Cause
Montant[L] [K]

Dette de [N] [K]
0,00[N] [K]

Dette de [L] [K]
157 208,48

Par suite et avant le partage proprement dit, Madame [N] [K] épouse [B] doit en principe prélever des actifs indivis à hauteur de 157 208,48 euros.

Le montant du prélèvement de Madame [N] [K] épouse [Y] est donc bien supérieur aux liquidités indivises. En outre, les principaux actifs indivis font l’objet d’une attribution préférentielle de sorte que le seul actif significatif non attribué est la maison de [Localité 16] dont la valeur est supérieure au montant du prélèvement à effectuer.

Madame [N] [K] épouse [Y] peut donc seulement prélever sur la masse indivise les biens suivants :

Meubles meublants se trouvant dans le lot n°18 et dans la maison de [Localité 16]
2 003,00 €
Créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] n°18
191,24 €
Créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] n°16
191,24 €
Solde créditeur du compte ouvert au nom de la succession en l’office notarial LBMB
5 831,05 €
Total
8 216,53 €

Le prélèvement ne pouvant s’exécuter dans sa totalité sur la masse indivise, le reliquat à prélever dégénère en créance.

[L] [K] doit donc être condamnée à verser à [N] [K] une somme de (157 208,48 €– 8 216,53) / 2 = 74 495,97 euros arrondis.

En définitive, seule la maison située à [Localité 16] reste à partager, de sorte qu’il convient de constituer deux lots d’égale valeur comme suit, chaque partie devant en tirer un au sort :

Lot n°1 :

[Adresse 13]
242 400,00 €

Lot n°2 :

Soulte à recevoir du lot n°1

242 400,00 €

En application de l’article 1375 du code civil, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis pour tirage au sort.

La date de jouissance divise sera fixée au jour du présent jugement.

Il rappelé qu’à tout moment et jusqu’au tirage au sort, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.

Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

Sur la demande d’indemnité pour frais de gestion de Madame [N] [K] épouse [Y]

La demanderesse sollicite la condamnation de sa sœur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité au titre des frais de gestion qu’elle a engagés concernant la maison de [Localité 16]. Elle reproche en effet à sa sœur sa résistance à ne pas trouver un accord avec elle alors qu’elle prend en charge depuis le décès de leur mère en 2009 l’intégralité des dépenses de l’indivision, versant aux débats divers justificatifs d’emprunts contractés entre 2013 et 2022.

En défense, Madame [L] [K] épouse [B] s’oppose à cette demande, rappelant que sa sœur a occupé seule le bien immobilier situé à [Localité 16] depuis la dévolution successorale, que ces dépenses n’ont fait l’objet d’aucune concertation ni information préalable, et qu’en réalité, sa sœur n’a eu de cesse de saccager le bien par des travaux qu’elle qualifie d’enlaidissement.

Sur ce,

Le tribunal analyse cette demande, qui est présentée en dehors des opérations de partage, qui n’est pas fondée sur l’article 815-12 du code civil et qui stigmatise une faute, en une demande fondée sur la responsabilité civile.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l’espèce, Madame [N] [K] épouse [Y] n’établit l’existence d’aucune faute commise par sa sœur, la résistance abusive de cette dernière au partage n’étant pas démontrée, outre que le tribunal a fait droit dans le cadre du présent jugement à certaines de ses demandes, notamment celle relative à la réévaluation de la maison située à Peyrieu.

Dans ses conditions, Madame [N] [K] épouse [Y] sera déboutée de sa demande d’indemnité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral de Madame [N] [K] épouse [Y]

La demanderesse sollicite également la condamnation de sa sœur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral.

En défense, Madame [L] [K] épouse [B] s’oppose à cette demande, qu’elle ne considère pas fondée juridiquement. Elle ajoute n’être en rien responsable de l’absence d’accord amiable avec sa sœur, soulignant l’absence de justification par sa sœur du sort de biens mobiliers disparus alors qu’elle occupait de manière exclusive le dernier domicile de sa mère, la maison de Peyrieu et avait installé son fils dans le second appartement de la rue Jacquemont avant que le tribunal ne le lui attribue par décision du 24 novembre 2014.

Sur ce,

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l’espèce et de même que précédemment, Madame [N] [K] épouse [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par sa sœur dans le cadre du partage de la succession de leurs parents, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il a déjà été ordonné l’emploi des dépens en frais de partage, supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision, dans le jugement du 24 novembre 2014.

Le caractère familial du litige commande que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.

Enfin, l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [V] [K],

ORDONNE le partage de l’indivision communautaire ayant existé entre Monsieur [V] [K] et Madame [J] [K] née [H],

REJETTE la demande en homologation du projet d’état liquidatif du notaire commis,

DÉCLARE irrecevable la demande de fixation d’une créance de Madame [L] [K] épouse [B] à hauteur de 10 800 euros au titre de l’occupation par sa sœur de l’appartement situé à [Localité 15],

REJETTE la demande de Madame [L] [K] épouse [B] de voir fixer une dette de sa sœur envers l’indivision successorale à hauteur de 99 648 euros au titre de son occupation du bien immobilier situé à [Localité 16],

FIXE la valeur de la maison située [Adresse 13] à la somme de 242 400 euros au jour du prononcé du présent jugement,

Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

REJETTE la demande de Madame [L] [K] épouse [B] de division de la maison située [Adresse 13],

PARTAGE les successions de Madame [J] [K], de Monsieur [V] [K] et de l’indivision communautaire ayant existé entre eux comme suit :

FIXE la date de jouissance divise au jour du présent jugement,

DIT que la masse à partager comprend les actifs suivants :

Bien
Valeur
[Adresse 9] (lot n°18)
510 000,00 €
[Adresse 13]
242 400,00 €
Meubles meublants se trouvant dans le lot n°18 et dans la maison de [Localité 16]
2 003,00 €
Créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] n°18
191,24 €
[Adresse 9] (lot n°16)
450 000,00 €
Créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] n°16
191,24 €
Solde créditeur du compte ouvert au nom de la succession en l’office notarial LBMB
5 831,05 €
Total
1 210 616,53 €

ATTRIBUE à Madame [N] [K] épouse [Y], à titre de prélèvement, les lots suivants :

Meubles meublants se trouvant dans le lot n°18 et dans la maison de [Localité 16]
2 003,00 €
Créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] n°18
191,24 €
Créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] n°16
191,24 €
Solde créditeur du compte ouvert au nom de la succession en l’office notarial LBMB
5 831,05 €
Total
8 216,53 €

CONDAMNE Madame [L] [K] épouse [B] à verser à Madame [N] [K] épouse [Y] la somme de 74 495,97 euros au titre du reliquat de la somme devant lui revenir à titre de prélèvement,
Décision du 13 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/00859 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ3X

ATTRIBUE les biens suivants :
à Madame [N] [K] épouse [Y] le lot n°16 d’une copropriété sise [Adresse 2] cadastrée DK n°[Cadastre 7],à Madame [L] [K] épouse [B] le lot n°18 d’une copropriété sise [Adresse 2] cadastrée DK n°[Cadastre 7],
CONSTATE que le reliquat des biens indivis est seulement constitué de la maison située à [Localité 16],

ARRÊTE les lots suivants :

Lot n°1 :

[Adresse 13] cadastrée section F n°[Cadastre 6]
242 400,00 €

Lot n°2 :

Soulte à recevoir du lot n°1

242 400,00 €

ORDONNE, sauf accord des parties sur l’attribution de lots, le tirage au sort des lots n°1 et 2 par chacun des indivisaires,

RENVOIE les parties devant le notaire commis pour procéder au tirage au sort,

REJETTE la demande d’indemnité pour frais de gestion concernant la maison de [Localité 16] de Madame [N] [K] épouse [Y],

REJETTE la demande d’indemnité pour préjudice financier et moral de Madame [N] [K] épouse [Y],

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,

REJETTE l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024

La GreffièrePour la Présidente empêchée,
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/00859
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;20.00859 ?
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