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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01723

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 12 juin 2024, 24/01723


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01723 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGF

N° MINUTE : 3/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1], Madame [S], [K], [I] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, 6 Avenue du Coq 75009 Par

is, Toque A0357

DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protec...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01723 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGF

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1], Madame [S], [K], [I] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, 6 Avenue du Coq 75009 Paris, Toque A0357

DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 01 mars 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01723 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2021, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [D] épouse [B] ont consenti un bail d'habitation à Madame [U] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation du 25 janvier 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [D] épouse [B] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Madame [U] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer révisable et des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 1er mars 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [D] épouse [B] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [U] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de justifier d'une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 20 juillet 2023.

Cette dernière n'a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 août 2023.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [F] [B] et Madame [S] [D] épouse [B] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien.

Il y a lieu en conséquence d'allouer aux demandeurs une indemnité d'occupation mensuelle qui sera provisoirement fixée en l'espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [U] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Monsieur [F] [B] et Madame [S] [D] épouse [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [U] [Z] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 20 juillet 2023,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 novembre 2021 entre Monsieur [F] [B] et Madame [S] [D] épouse [B], d'une part, et Madame [U] [Z], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 21 août 2023,

ORDONNE à Madame [U] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [S] [D] épouse [B] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer aux demandeurs la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 juillet 2023 et celui de l'assignation du 25 janvier 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/01723
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01723 ?
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