TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/06/2024
à : Maitre Claire LITAUDON
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2024
à : Maitre Delphine ZOUGHEBI
rectifie le jugement du 21 juillet 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/02063
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/03098
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LJQ
NUMERO RG INITIAL : 23/02063
Requête en rectification du :
12 mars 2024
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
représentée Maitre Delphine ZOUGHEBI, avocate au barreau de PARIS - #G0445
DÉFENDERESSE
La Société d’économie mixte CDC HABITAT
[Adresse 1]
représentée Maitre Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS - #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 10 juin 2024
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 21 juillet 2023, rendue dans un litige opposant la société CDC HABITAT SOCIAL à Mme [K] [C] ;
Par requête en date du 1er mars 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 (RG n°23/2063) en exposant que la condamnation de Mme [K] [C] mentionnée dans les motifs de l’ordonnance, n’avait pas été reprise dans le dispositif,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, et son alinéa 3 qui autorise le juge, lorsqu'il est saisi par requête, à statuer sans audience sans entendre les parties,
Vu le courrier adressé le 21 mars 2024 par le greffe à Mme [K] [C], resté sans réponse,
MOTIFS
En application de l’article 462 du Code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé, en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
Il apparaît qu’à la suite d’une erreur matérielle, la condamnation de Mme [K] [C] aux dépens est précisée dans les motifs de l’ordonnance mais a été omise dans le dispositif ;
La requête apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rectifions l’erreur matérielle entachant l’ordonance de référé rendue le 21 juillet 2023 (RG n°23-2063), la condamnation de Mme [K] [C] précisée dans les motifs de l’ordonnance ayant été omise dans le dispositif,
Disons qu’en page cinq de l’ordonnance, il sera ajouté le paragraphe suivant dans le dispositif:
“CONDAMNONS Mme [K] [C] aux dépens de l’instance,”
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance entreprise et qu’elle sera notifiée comme l’a été cette même ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé de la Présidente et du Greffière.
La Greffière La Présidente