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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00431

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 07 juin 2024, 24/00431


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XRS

N° MINUTE : 1/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E0196

DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 4]

, non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protect...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XRS

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E0196

DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 mars 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 07 juin 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XRS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 13 décembre 2023, Madame [V] [G] a fait assigner Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin notamment que celui-ci:

- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location portant sur le logement depuis le 1er octobre 2023 s'agissant d'un défaut de justification d'une assurance locative en vigueur et depuis le 1er novembre 2023 s'agissant du défaut de paiement des loyers et charges ;

- ordonne l'expulsion de Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si necessaire ;

- condamne in solidum Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 7.195 euros à titre de provision sur les loyers et provisions sur charges dus avec intérêts au taux legal à compter du commandement du 1er septembre 2023 ;

- condamne in solidum Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 1.085 euros par mois à titre de provision sur les indemnités d'occupation et charges ;

-condamne in solidum Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience, Madame [V] [G], représentée par son avocat, a indiqué qu'elle entendait actualiser sa demande en paiement à la somme de 6.435 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 8 mars 2024, afin de tenir compte des règlements intervenus au mois de février et de mars 2024. Elle a sollicité la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2023 en raison du défaut d'assurance (ou à la date du 1er novembre 2023 en raison du défaut de règlement des loyers).

Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W], cités à étude, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,

Vu le contrat de bail conclu le 26 novembre 2015, portant sur le logement situé au [Adresse 3],

Vu le commandement de payer en date du 1er septembre 2023 portant sur une somme en principal de 3.840 euros et demandant de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques dont le défendeur doit répondre en sa qualité de locataire, ce dans le délai d'un mois prévu par l'article 7 de la loi du 6 Juillet 1989,

Vu la saisine de la CCAPEX intervenue le 1er septembre 2023,

Vu la notification de l'assignation au Préfet le 15 décembre 2023,

En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la demande d'expulsion :

Madame [V] [G] demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail en faisant valoir que Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] ne justifient pas de la souscription d'une assurance.

L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose à cet égard :
"Le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe."

En l'espèce, le bail conclu entre les parties le 26 novembre 2015 contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de souscription de l'assurance du locataire, et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le 1er septembre 2023, le bailleur a fait commandement à ses locataires d'avoir à justifier de l'assurance couvrant les risques dont ils doivent répondre.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 7 paragraphe G de la loi n? 89-462 du 6 juillet 1989.

Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] n'ont pas produit d'attestation d'assurance dans le délai légal d'un mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 1er octobre 2023.

Il convient donc de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et d'autoriser l'expulsion de Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W].

Aucun élément du dossier ne justifie de supprimer le délai prévu par l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Jusqu'à la complète libération des lieux par le locataire, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d'un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.

Sur la demande en paiement de la dette de loyer :

L'examen du décompte locatif laisse apparaître que Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] restent redevables de la somme de 6.435 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 mars 2024.

Dès lors, Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 6.435 euros, à titre provisionnel.

Sur les frais et dépens :

Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] seront condamnés in solidum à verser à Madame [V] [G] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W], parties perdantes, seront également condamnés in solidum aux dépens tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 26 novembre 2015, portant sur le logement situé au [Adresse 3], est acquise par Madame [V] [G] depuis le 1er octobre 2023 ;

ORDONNONS, faute de départ volontaire de Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W], leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS que l'expulsion ne pourra être mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNONS Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] in solidum au paiement à Madame [V] [G] d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers actuels et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de location susvisé ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] in solidum à payer à Madame [V] [G] la somme de 6.435 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 8 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] in solidum à payer à Madame [V] [G] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [F] et Monsieur [N] [W] in solidum aux entiers dépens, tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00431
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00431 ?
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