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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00418

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 07 juin 2024, 24/00418


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [S] [D]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Emmanuel COSSON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XO6

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juin 2024


DEMANDERESSE

S.A. ICF LA SABLIERE,
[Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [S] [

D],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBAT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [S] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Emmanuel COSSON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XO6

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juin 2024

DEMANDERESSE

S.A. ICF LA SABLIERE,
[Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [S] [D],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XO6

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 27/06/2018, la société ICF LA SABLIERE avait donné en location à Madame [S] [D] un appartement (type 5) situé [Adresse 2] (3ème étage, escalier 01, porte n°133) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 1193,95 €, provisions sur charges comprises.

Par acte du 25/05/2022, la société ICF LA SABLIERE a fait délivrer à Madame [S] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 6829,57 €.

Par acte du 20/12/2023, la société ICF LA SABLIERE a assigné Madame [S] [D] devant le Tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par la société ICF LA SABLIERE aux frais, risques et périls de Madame [S] [D] et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due ;le paiement de la somme provisionnelle de 7141,79 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, à compter du 26/07/2023 et jusqu'à la reprise effective des lieux.
Enfin, la société ICF LA SABLIERE a réclamé une indemnité de 650 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le rappel de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 21/12/2023. La CCAPEX a été régulièrement saisie.

Régulièrement citée, Madame [S] [D] a comparu. Elle n'a pas contesté la créance et a sollicité des délais de paiement. Elle a proposé de verser la somme mensuelle de 400 € en plus du loyer courant. Elle a évoqué des décès dans sa famille qui avaient eu des conséquences sur sa situation financière.

A l'audience, la société ICF LA SABLIERE a actualisé sa créance, réduisant sa demande à 5607,66 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18/03/2024. Elle a accepté la demande de délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.

MOTIVATIONS

Sur la résiliation en application de la clause résolutoire

Il est produit à l'instance :

le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;un commandement de payer en date du 25/05/2022, faisant référence à cette clause résolutoire ;un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 18/03/2024.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au présent litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.

Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que la locataire ne s'en est pas acquittée totalement à la date du 25/07/2022.

Si en conséquence, au 26/07/2022, la clause résolutoire a été acquise de plein droit, la demande de délais de paiement formée par Madame [S] [D] doit être suivie d'effets, en application de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

En effet, Madame [S] [D] tout d'abord a non seulement repris le paiement du loyer courant mais règle également un surplus mensuel si bien que la dette a diminué. Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE a accepté l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en conséquence. Enfin, la proposition d'échéancier faite par la l'intéressée paraît sérieuse.

L'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 prévoit que :

Le juge peut accorder au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement du loyer courant, des délais de paiement dans la limite de 3 ans, dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil.Dans cette hypothèse, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus si l'une des parties le demande.Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, reprenant son plein effet dans le cas contraire. En tout état de cause, il peut être dérogé à la condition de reprise du paiement du loyer courant si le bailleur consent aux délais de paiement demandés par le locataire ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire en conséquence, l'accord des parties, plus favorable au locataire, se substituant à l'exigence légale susvisée.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement, de surseoir à la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire, la clause résolutoire reprenant néanmoins ses effets et entraînant toutes conséquences légales en cas de défaut de paiement tant des échéances fixées que du loyer et des charges courantes.

Sur les loyers et charges échus et les délais de paiement

A ce titre, la société ICF LA SABLIERE justifie d'une créance de 5607,66 €, arrêtée au 18/03/2024, somme non contestée.

La proposition de Madame [S] [D] de s'acquitter de cette somme en échéances mensuelles de 400 € en plus des loyer et charges exigibles doit être retenue.

Sur l'indemnité d'occupation à échoir en cas de non respect des délais de paiement

La locataire, si elle ne s'acquitte pas des sommes dont elle sera redevable au principal au titre du présent jugement, deviendra occupante sans droit ni titre des lieux loués, le défaut de paiement entraînant la résiliation immédiate du bail. Il y aura lieu alors d'indemniser la société ICF LA SABLIERE du préjudice qui en résultera en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération des lieux au montant du loyer et des charges normalement exigibles.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ICF LA SABLIERE les frais irrépétibles de l'instance.

Aucun circonstance propre à l'espèce ne justifie la fixation d'une astreinte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Constate l'acquisition au 26/07/2022 de la clause de résiliation de plein droit figurant au bail consenti le 27/06/2018 par la société ICF LA SABLIERE à Madame [S] [D], portant sur le logement situé [Adresse 2] (3ème étage, escalier 01, porte n° 133).

Condamne Madame [S] [D] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme provisionnelle de 5607,66 € au titre des loyers et appels de charges impayés au 18/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25/05/2022.

Accorde à Madame [S] [D] des délais de paiement et l'autorise à s'acquitter de sa dette en 14 échéances mensuelles de 400 € et en une 15ème échéance mensuelle correspondant au solde, étant précisé que ces échéances seront exigibles à la date d'exigibilité du loyer, la première le 05/09/2024, et que la dernière sera majorée des intérêts et dépens.

Suspend l'effet de la clause de résiliation de plein droit pendant la durée des délais de paiement.

Dit que si Madame [S] [D] se libère de sa dette au titre des loyers et charges impayés dans le délai et selon les modalités prévues par le présent jugement, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dit qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle ou du loyer à leur terme exact :
1/la clause de résiliation de plein droit retrouvera son plein effet ;
2/le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3/à défaut par Madame [S] [D] d'avoir libéré le logement deux mois après le commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, le sort des meubles garnissant le logement loué étant régi selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
4/Madame [S] [D] sera condamnée au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité d'indexation du loyer, selon les dispositions du bail et de régularisation des charges, sur justificatif.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Madame [S] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

La Greffière,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00418
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00418 ?
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