TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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9ème chambre
2ème section
N° RG 23/13350 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C24C5
N° MINUTE : 2
[1]
[1] Copies
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 07 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSE
S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 07 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13350 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24C5
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 octobre 2023, Monsieur [G] [V] a fait assigner la société anonyme Le Crédit Lyonnais et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, au visa de la Directive 2015/2366, des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1930 et suivants du code civil, de :
- Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
- Débouter le LCL de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
- Juger que Monsieur [V] n’a pas autorisé les opérations de paiement réalisées par fraude entre le 25 et le 26 août 2022 pour un montant total de 8.851,13 euros ;
En conséquence,
- Condamner le LCL à lui payer la somme de 8.854,13 euros produisant intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 3 novembre 2022 ;
- Condamner le LCL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner le LCL à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamner le LCL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le LCL aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par écritures signifiées le 3 juin 2024, Monsieur [V] a déclaré se désister de son instance et de son action.
Le Crédit Lyonnais n’a pas signifié de conclusions de désistement.
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de Monsieur [V], ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action.
Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance resteront à la charge de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARONS parfait le désistement de Monsieur [G] [V] de l'action engagée à l'encontre de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n°23/13350 ;
DÉCLARONS que les frais de l’instance resteront à la charge de Monsieur [G] [V].
Faite et rendue à Paris, le 07 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état